Cour d'appel de Douai, du 21 mars 2002
Cour d'appel de Douai, du 21 mars 2002
1999/7129
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 21/03/2002 N° RG:
99/07129 APPELANT : Monsieur Carmelo X... demeurant à NOYELLES GODAULT Représenté par Mes LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour INTIMEES : SARL E. en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social à PLAISIR Représentée par Mes MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Maître REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE SARL N. S. T. T en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social à BOURAY JUINE Assignée le 13 novembre 2000 (Cf.PV recherches infructueuses) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS: Mme DORGUIN DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2002, Mme GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu leg conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 21 Mars 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 6 décembre 2001
Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire du 20 octobre 1999 du Président du tribunal de grande instance de BETHUNE statuant commercialement ayant fait défense à Monsieur Carmelo G. exerçant sous l'enseigne CL C. I. E. ainsi qu'à la société N.S.T.T. d'utiliser la photographie de la société E. sous astreinte de 3. 000 F par jour et par cliché à compter de l'ordonnance et l'ayant condamné in solidum avec la société N. S. T. T. à payer à la société E. 20. 000 F à titre provisionnel sur son préjudice et 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'appel formé le 10 novembre 1999 par Monsieur Carmelo X... ;
Vu les conclusions déposées le 10 mars 2000 pour Monsieur Carmelo X...
;
Vu les conclusions déposées le 15 juin 2000 pour la SARL E. ;
Vu l'assignation selon procès-verbal de recherches infructueuses du 13 novembre 2000 opérée par Monsieur X... (selon procès-verbal de recherches infructueuses de la société N. S. T. T.) ,
Vu la dénonciation de conclusions opérée le 13 novembre 2000 par la société E. à la société N. S. T. T. selon procès-verbal de recherches infructueuses ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2001 ;
Attendu que Monsieur X... a fait appel aux motifs que la société E. ne justifie pas de ce qu'elle détient les droits patrimoniaux du photographe ayant réalisé le cliché litigieux, que la société E. a déposé sous pli cacheté le 5 janvier 1999 après que l'image ait été prise par la société N.S.T.T. sur Internet le 19 décembre 1998, que le dépôt sous pli cacheté donne date certaine mais n'accorde pas de protection, que la protection des photographies relève de la législation sur les modèles et dessins, et suppose un caractère de nouveauté et d'originalité dont est dépourvu le cliché, que l'image figurant sur son site Internet a été réalisée à partir d'une image vide de fond bleu N.S.T.T. et d'une autre image d'autocommutateur prise sur Internet le 19 décembre 1998 et est donc une création et non la reproduction servile d'une image existante ; il sollicite l'infirmation et le débouté de la société E., à titre subsidiaire la garantie de la société N. S. T. T. de toute condamnation à son encontre pour avoir inséré sur son site Internet le cliché litigieux sans son accord, 10.000 Y... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société E. sollicite la confirmation et 10. 000 Y... au
titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la propriété des droits de reproduction du cliché litigieux :
Attendu que la société E. spécialisée dans la vente d'autocommutateurs téléphoniques et équipements accessoires à ceux-ci, concurrente de Monsieur X... exerçant sous l'enseigne C.C.I.E., a constaté le 15 avril 1999 que le site Internet C. C. utilisait à trois reprises une photographie représentant un ensemble de matériels disposé sur un fond rouge en haut et bleu vers le bas réalisé dans ses bureaux par la société S.P.I.B. pour illustrer sa campagne publicitaire initiée en novembre 1998, site Internet conçu par la société N.S.T.T. ayant pour dirigeant Monsieur Y... , qu'elle produit les tirages papier du 19 avril 1999 confirmant ses constatations ;
Attendu que l'image reproduite est la copie quasi conforme de celle figurant sur sa plaquette commerciale en première page comportant la mention sous le rabat destiné à insérer des documents: " illustrations Jocelyne B. X... reproduction même partielle interdite - textes, dessins et photos déposés et protégés E. dépôt légal novembre 1998" , qu'elle produit la facture de 40.831,54 Y... réglée par elle le 14 décembre 1998 à la société SPIB pour reportage photographique de 7 jours et 22 films, la planche de contact du négatif et l'ektachrome; qu'elle utilise aussi cette photographie sur son site Internet avec la mention "les photos et références présentes sur le site ne sont pas contractuelles - copyright 1998 E.; que cette photographie a été publiée dans le journal du téléphone n° 87 de novembre 1998 p.65 et en décembre 1998 p.73, et a servi à illustrer son stand au grand forum des opérateurs 1998 du 24 au 27 novembre 1998 ainsi qu'elle en justifie ; que la société N. S. T. T. a donc pu la pirater lors de toutes ces occasions , qu'elle justifie également avoir fait déposer sous pli cacheté auprès du Conseil National des ingénieurs et des
scientifiques de France sous le n°15364 le 5 janvier 1999 ledit cliché moyennant paiement de la somme de 1.628,10 Y... TTC à son conseil en propriété industrielle ; qu'elle établit sans discussion possible sa propriété du cliché litigieux, l'impossibilité de la reproduire sans son accord et la reproduction servile faite par Monsieur X... et son créateur de site internet, la société N.S.T.T; que ce cliché présente le caractère de nouveauté et d'originalité protégeable de par le dégradé de couleurs choisi, les matériels sélectionnés et leur disposition notamment, et constitue un signe distinctif de ralliement pour la clientèle ; que l'ordonnance sera donc confirmée Sur le trouble :
Attendu que la société E. justifie de cette photographie constituait l'illustration principale de ses supports publicitaires, du détournement de ses investissements publicitaires par Monsieur X... grâce à la société N.S.T.T. ; que l'ordonnance sera confirmée également sur les 20.000 Y... accordés à titre provisionnel non critiqués ; Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la somme allouée par le juge des référés et d'allouer à la société E. celle de 1.520 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; Sur la demande en garantie de Monsieur X... par la société N.S.T.T :
Attendu qu'il y a lieu de la prononcer, la société N. S. T. T. étant le concepteur du site internet de Monsieur X... et ayant introduit le cliché qu'elle n'a pas tiré de la plaquette commerciale de son donneur d'ordre (cf. sa télécopie du 17 mai 1999), que l'ordonnance sera donc modifiée en ce qu'elle l'a refusé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en appel de référé, DECLARE l'appel principal recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur X... et la société N.S.T.T. in solidum à payer à la société E. la somme de 1.520 euros au titre
de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; CONDAMNE la société N.S.T.T. à garantir Monsieur X... de ses condamnations envers la société E. ; CONDAMNE Monsieur X... et la société N.S.T.T. in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier
Le Président J.DORGUIN
I.GEERSSEN
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