Cour d'appel de Douai, du 21 mars 2002
Cour d'appel de Douai, du 21 mars 2002
1999/7749
COUR DE DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 21/03/2002 X...° RG: 99/07749 Tribunal de Commerce LIILLE du 03 Novembre 1999 REF: IG/CD APPELANTE : Madame Martine X... Épouse Y... demeurant à SAMPIGNY Représentée par Maîtres CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Maître COQUERELLE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780020000624 du 28/01/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle) INTIMEE : SA C. G. L. E. en la personne de ses dirigeants sociaux ayant son siège social à MARCQ EN BAROEUL Représentée par Maîtres MASUREL-THERY, avoués à la Cour Assistée de Maître LIETAERT substituant Maître ARNOUX avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme GEERS SEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DORGUIN DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2002, Mme GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 21 mars 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 6 décembre 2001
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de LILLE du 3 novembre 1999 ayant condamné Madame Martine M.- N. à payer à la SA C. G. L.E. la somme de 20.323,75 F avec intérêts conventionnels au taux de 17,75 % l'an à compter du 30 mai 1996, la somme de 19.919,96 F avec intérêts au taux conventionnel de 15,95 % l'an à compter du 10 juin 1996, celle de 2.500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et exécution provisoire ;
Vu l'appel formé le 13 décembre 1999 par Madame Martine X... épouse Y... ;
Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2001 pour Madame Martine X... épouse Y... ;
Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2000 pour la SA C. G. L. E. ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2001.
Attendu que Madame X... épouse de Monsieur Y... bûcheron mis en liquidation judiciaire à BAR LE DUC le 10 juin 1996, procédure clôturée le 7 avril 1999 pour insuffisance d'actif, a fait appel aux motifs de la forclusion de la société C. G. L. E qui n'a pas agi dans les deux ans de la première échéance impayée du prêt du 19 janvier 1996 (intervenue le 30 mars suivant) et du prêt du 2 février 1996 (intervenue le 10 mars suivant); les prêts relevant des dispositions des articles L 331-37 et suivants du Code de la Consommation ;
Attendu que la société C.G.L.E. conteste sans faire valoir d'argumentation particulière la forclusion de sa demande concernant le premier prêt et conteste la soumission volontaire du second prêt contracté pour l'achat d'un fourgon FIAT FIORINO DIESEL au code de la consommation ; elle sollicite la confirmation du jugement et 3. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu que l'assignation en paiement d'échéance impayée le 30 mars 1996, délivrée le 29 septembre 1999 est tardive pour être effectuée au-delà du délai de deux ans imparti par l'article L 311-37 du code de la consommation et partant l'action en paiement irrecevable; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a reçu la demande en paiement de la somme de 20.323,75 F correspondant au prêt du 19 janvier 1996
Attendu, sur le prêt du 2 février 1996, que celui-ci a été contracté pour un fourgon diesel mentionné comme à usage professionnel ; que "I-conditions spéciales : crédit n'entrant pas dans le champ d'application de la loi Scrivener du 1 0 janvier 1978" prévoient : "
A- bien financé à usage professionnel - crédit supérieur à 140. 000 F " ; que le crédit dont s'agit s'élève à 17.500 F pour un fourgon diesel Fiat à usage professionnel; que la clause des conditions spéciales s'agissant du cas d'espèce est ambiguù; que ce contrat fait suite à celui du 19 janvier 1996 concernant le financement d'un véhicule automobile R 25 d'occasion de 18.500 F soumis à la Loi Scrivener ; que la société créancière lors de sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de Monsieur Y... a fait application de la pénalité de 8 % prévue par les articles D 3 1 1 -1 1 et 12 du Code de la Consommation et par l'article 5 du contrat figurant au :"II- conditions légales et réglementaires crédit entrant dans le champ d'application de la loi Scrivener" ; que Madame Y... sera suivie en ses conclusions lorsqu'elle soutient que, bien que s'agissant d'un véhicule à usage professionnel les parties ont entendu soumettre le contrat de prêt aux dispositions de la loi Scrivener, étant donnée la faiblesse de la somme empruntée ; que la société C.G.L.E. ayant assigné le 29 septembre 1999 pour des échéances impayées remontant au 1 0 mars 1996 est donc irrecevable pour avoir agi au-delà du délai de deux ans prévu par l'article L 3 11-3 7 du Code de la consommation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal; INFIRME le jugement entrepris DECLARE la société C.G.L.E irrecevable en ses demandes; CONDAMNE la société C.G.L.E. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président J.DORGUIN I.GEERSSEN
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.