Cour d'appel de Paris, du 19 février 2002
Cour d'appel de Paris, du 19 février 2002
2001/03241
DOSSIER N 01/03241
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N 1 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 19 FEVRIER 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX - 3EME CHAMBRE - du 08 OCTOBRE 2001, (MX0118079). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Delphin né le 07 Novembre 1975 à CABANELAS (PORTUGAL) fils de Carlos et de MARQUES Marie-Thérèse de nationalité portugaise, marié, 2 enfants Maçon demeurant
51 rue Emile Morlot
02310 CHARLY jamais condamné Prévenu, comparant, libre Mandat de dépôt du 06/10/2001 intimé assisté de Maître RABIER Joùl, avocat au barreau de MEAUX LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Monsieur Y...,Madame GERAUD Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Delphin est poursuivi pour avoir à MEAUX (77), le 3 octobre 2001, communiqué ou divulgué une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être commise, en l'espèce en ayant appelé téléphoniquement à trois reprises le service des sapeurs pompiers, en les avisant qu'une bombe avait été placée en gare SNCF de MEAUX, et qu'elle exploserait deux heures plus tard, provoquant l'évacuation des lieux pendant deux heures LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Delphin coupable de DIVULGATION D'INFORMATION FAUSSE AFIN DE FAIRE CROIRE A UNE DESTRUCTION DANGEREUSE, faits commis le 03/10/2001, à Meaux, infraction prévue par l'article 322-14 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-14 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation (art. 132-45 3° CP) a ordonné son maintien en détention l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 F (soit 1524,49 euros) avec sursis à titre de peine complémentaire a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - M. le Procureur de la République, le 16 Octobre 2001 contre Monsieur X... Delphin DÉROULEMENT DES B... : A
l'audience publique du mardi 29 janvier 2002, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant, libre. Madame le Conseiller GERAUD Z... a fait un rapport oral. Le prévenu a été interrogé. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître RABIER, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 19 février 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel formé par le ministère public à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Meaux statuant en comparution immédiate le 8 octobre 2001, auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention. Monsieur l'Avocat Général requiert une aggravation de la sanction par le prononcé d'une peine mixte comprenant une partie d'emprisonnement ferme de 4 mois, une amende de 1.000 euros non assortie du sursis et une peine complémentaire d'interdiction de détenir une arme pendant cinq ans. Delphin X..., assisté de son avocat, sollicite l'indulgence de la Cour, faisant valoir qu'il regrette son acte, qu'il n'a jamais été condamné, qu'il a déjà exécuté un mois d'emprisonnement, qu'il a une famille, un travail et a pris l'initiative de consulter un psychiatre. RAPPEL DES FAITS Le 3 octobre 2001 le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS)de Melun , a reçu trois communications téléphoniques passées au numéro d'urgence du 18 à 13H44, 13H45 et 13H50 annonçant un attentat à la gare de Meaux ; le premier appel disait "dans 2 heures la gare de Meaux va sauter", le second "ça va sauter" et le 3ème "5,4,3,2,1..". La gare a été évacuée à 14H35 et le trafic modifié jusqu'à 16H40 ; d'importants moyens policiers ont été
mobilisés ( l'ensemble des fonctionnaires disponibles du commissariat de Meaux, 14 gendarmes mobiles, 3 fonctionnaires motocyclistes ...). L'auteur des appels, passés sur un téléphone mobile, a été rapidement identifié comme étant Delphin X... ; l'examen du listing fourni par l'opérateur a permis de constater en outre que préalablement à ses appels du 18, l'intéressé avait téléphoné à plusieurs reprises au 15, disant des obscénités à l'opératrice du SAMU. Monsieur X... a reconnu les faits, précisant qu'il n'ignorait pas ce que ses appels allaient provoquer en cette période où le plan de lutte contre les menaces terroristes était activé; il dit ne pas comprendre pourquoi il a agi ainsi et le regretter. Placé sous mandat de dépôt le 6 octobre 2001 et maintenu en détention par le tribunal, il a été libéré le 5 novembre 2001. SUR CE Les faits sont établis par le relevé des appels téléphoniques passés par le prévenu depuis son téléphone mobile et ne sont pas contestés. L'infraction étant établie en tous ses éléments, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité. Les faits sont particulièrement graves compte tenu de la crainte qui en est résultée pour la population, des perturbations apportées tant aux usagers qu'au service de la SNCF, à ses personnels et à ceux de la gare de Meaux et enfin de la mobilisation des services de police et de secours qui n'ont pu ainsi remplir leurs missions habituelles, conséquences que Delphin X... ne pouvait ignorer. La Cour estime donc nécessaire d'aggraver la sanction en répression pour la rendre plus dissuasive, tout en maintenant le principe d'une peine partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve qui apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, en laissant au juge de l'application des peines le soin d'aménager, s'il l'estime possible, la partie d'emprisonnement ferme. Il y a lieu en outre de prononcer une amende sans sursis. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement. Reçoit le ministère
public en son appel. CONFIRME le jugement sur la déclaration de culpabilité. LE REFORMANT en répression, CONDAMNE Delphin X... à la peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 18 mois Vu l'article 132-45, 3° du code pénal : Dit que pendant le délai d'épreuve le condamné devra se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. CONDAMNE en outre Delphin X... à une amende délictuelle de 1.000 euros. ORDONNE la confiscation du scellé numéro 1. DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.