Cour d'appel de Versailles, du 24 janvier 2002
Cour d'appel de Versailles, du 24 janvier 2002
2000-2520
La société à responsabilité limitée ACCESS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS le 17 janvier 1986, est titulaire de deux enregistrements de marques semi-figuratives, incluant: - l'une la dénomination "ACCESS"; cet enregistrement est issu d'un dépôt nä 1 394 187 du 19 mars 1986, renouvelé le 1er mars 1996, pour désigner notamment les services ci-après: "publicité et affaires, communications - classes de produits ou services:35, 38"; ; - l'autre la dénomination "ACCESS CENTRE D'AFFAIRES"; cet enregistrement est issu d'un dépôt nä 96 613 940, pour désigner des services de "publicité et affaires à savoir: aide à la direction d'affaires, conseils en organisation et direction d'affaires, consultation pour la direction d'affaires, consultation professionnelles d'affaires, communication - classes de produits ou services: 35,38". Au 17 décembre 1998, date de l'extrait du registre du commerce et des sociétés la concernant, elle utilisait le nom commercial ACCESS CENTRE D'AFFAIRES. Ses activités étaient les suivantes: "domiciliations commerciales, mise à disposition de bureaux équipés, permanences téléphoniques, secrétariat, toutes prestations de service et notamment rédaction d'actes, formalités légales et administratives". Elle s'est émue de l'ouverture le 1er mars 1996, par la société à responsabilité limitée BRADLEY, d'un établissement secondaire à PARIS VIIIème, ..., à l'enseigne "ACCES GREFFE FORMALITES" pour une activité de "représentation fiscale et domiciliation commerciale, publications juridiques et fiscales". Y voyant une atteinte aux droits qu'elle tient de la première des deux marques précitées, ainsi qu'une usurpation de sa "raison sociale" et de son nom commercial, elle l'a fait assigner en contrefaçon et concurrence déloyale. La société BRADLEY n'a pas comparu. * * * C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 1er février 2000, le Tribunal de
Grande Instance de NANTERRE: - a notamment retenu: il apparait que les dénominations "ACCESS" et "ACCES" renvoient toutes deux au même terme accès ... si I'orthographe est différente, les signes en présence sont proches, visuellement, intellectuellement, alors par ailleurs que pour ces deux mots, la consonance et la prononciation sont les mêmes, malgré la suppression de la lettre "S" inopérante ... les substantifs "GREFFE" et "FORMALITES" ajoutés sont purement descriptifs de I'activité de la Société BRADLEY et ne forment pas un tout indivisible avec "ACCES" ... à cet égard c'est bien le mot "ACCES" qui accroche I'attention son pouvoir évocateur étant le même que la marque "ACCESS" ... I'activité visée à I'extrait Kbis de la Société BRADLEY "représentation fiscale et domiciliation commerciale, publications juridiques et fiscales", alors que la demanderesse a visé dans le dépot de sa marque "services de publicité et affaires - communications" apparaissent bien proches compte tenu aussi de I'activité déclarée de la Société ACCESS à I'extrait Kbis notamment "domiciliations commerciales ... rédaction d'actes formalités légales et administratives" , Et en tout cas de nature à faire naitre la confusion dans I'esprit d'un individu d'attention moyenne, compte tenu des caractères identiques ou complémentaires desdits services pouvant étre attribué à la méme origine ... la Société BRADLEY s'est ainsi rendue coupable de contrefaçon par reproduction et a tout le moins par imitation de la marque "ACCESS" Nä 1394 187 dont la Société "ACCESS" est titulaire ... elle s'est aussi incontestablement rendue coupable de concurrence déloyale en tentant de profiter de cette confusion qu'elle provoquait dans I'esprit du public pour attirer vers elle les clients de la Société ACCESS laquelle constituée dix ans plus tôt était bien implantée dans ce secteur commercial ... cette confusion était largement favorisée par le fait que dans les pages jaunes de I'annuaire les deux sociétés figurent I'une au dessus
de I'autre, le nom commercial de la Société ACCESS "ACCESS CENTRE D'AFFAIRES" étant en effet précédé de celui D'ACCES GREFFE FORMALITES" ... - pour se prononcer comme suit: Dit qu'en utilisant l'enseigne "ACCES GREFFE FORMALITES", la société BRADLEY a commis des actes de contrefaçon de la marque "ACCESS" nä 787041 nä du procès verbal de dépôt de la marque précitée, enregistrée sous le nä 1 394 187 dont la Société ACCESS est titulaire, Dit qu'elle a également commis des actes de concurrence déloyale ... Condamne la société BRADLEY à payer à la société ACCESS la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ... Dit que la décision à intervenir pourra être publiée ... * * * Appelante de ce jugement, la société BRADLEY (conclusions du 11 septembre 2001) fait valoir que, même à suivre le raisonnement des premiers juges, l'expression "accès greffe formalités" constitue un tout indivisible, ayant une signification propre, indépendante de la marque invoquée. Elle s'engage dans de longs et complexes développements sur "la primauté du droit communautaire" qui impliquerait que le juge "saisi d'une contradiction entre les dispositions légales nationales et une règle de droit communautaire est tenu impérativement de faire prévaloir le fondement communautaire en écartant la règle nationale". L'application de "ce principe communautaire, contraignant et impératif - ajoute-t-elle - trouve son entière justification dans la mauvaise retranscription par le législateur français, mais également par la jurisprudence et la doctrine, de la directive européenne nä 89 / 104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques". La "stricte et fidèle retranscription à l'espèce des principes dégagés par la Directive, CJCE et par l'OHMI" devrait conduire à retenir qu'il n'y a contrefaçon au sens, ni de l'article 713-2 du Code de la propriété intellectuelle (en l'absence d'une reproduction à
l'identique), ni de l'article 713-3 b du même Code (en l'absence de risque de confusion). Force serait de constater que l'on est en présence d'une marque faible. et que c'est vainement que l'on chercherait dans le dossier le moindre élément concret permettant de caractériser un tel risque (sondage par exemple ... ), sur le plan visuel, auditif et conceptuel. L'usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial de la société ACCESS ne serait pas plus constitué. Le préjudice allégué serait dépourvu de tout fondement. La Cour devrait donc: Réformer la décision rendue ... en: constatant l'absence de contrefaçon ... et l'absence de concurrence déloyale par usurpation du nom commercial et de la dénomination, A titre infiniment subsidiaire: constater l'absence totale de préjudice subi par la société ACCESS, A titre reconventionnel: autoriser la société BRADLEY à publier aux frais de la société ACCESS un extrait de la décision à intervenir dans trois journaux ou périodiques ... Condamner la société ACCESS à payer ... la somme de 50 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ... * * * Pour la société ACCESS (conclusions du 10 septembre 2001), il serait superflu de s'attarder sur les considérations largement erronées auxquelles se livre l'appelante, sur les dispositions communautaires applicables en matière de marques et leur articulation avec le droit interne. Force serait de constater que les termes "GREFFE" et "FORMALITES" sont purement descriptifs de l'activité désignée par la dénomination ACCESS GREFFE FORMALITES et ne sauraient être considérés comme formant un tout indivisible avec le terme "ACCESS", repris de la marque invoquée. La dénomination litigieuse constituerait bien la reproduction quasi servile de cette marque, ou à tout le moins une imitation de nature à créer un risque de confusion, dès lors que l'activité de l'appelante consiste en la "représentation fiscale et domiciliation commerciale, publications juridiques et fiscales". En
effet, ces services seraient identiques ou complémentaires à ceux de "publicité et affaires" visés lors du dépôt. A la contrefaçon s'ajouterait l'atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial. En réalité, le jugement entrepris ne serait contestable qu'en ce qu'il a sous évalué le préjudice. Il appartiendrait en conséquence à la Cour de: Confirmer le jugement en ce qu'il a: Dit qu'en utilisant l'enseigne ACCES GREFFE FORMALITES la société BRADLEY a commis des actes de contrefaçon de la marque ACCESS ... et des actes de concurrence déloyale ... et prononcé en conséquence les mesures d'interdiction, destruction et publication qui s'imposaient ... Statuant à nouveau, Condamner la société BRADLEY à payer à la société ACCESS la somme de 100 000 francs hors taxe à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à la marque ... 120 000 francs ... en réparation de l'atteinte portée à son nom commercial ... 90 000 francs ... en réparation de l'atteinte portée à sa raison sociale, En tout état de cause, Condamner la société BRADLEY à verser à la société ACCESS la somme de 50 000 francs hors taxes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ... * * * Il est renvoyé au jugement entrepris et aux conclusions précitées, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. SUR CE, LA COUR Considérant que la Cour est au premier chef saisie d'une action en contrefaçon de marque engagée par la société ACCESS à l'encontre de la société BRADLEY; que bien qu'envisageant deux marques dont elle est propriétaire, en tête de ses écritures d'appel, la société ACCESS ne se prévaut que de l'une l'elle, d'ailleurs seule invoquée en première instance; Qu'il s'agit de la marque semi-figurative incluant la dénomination "ACCESS", déposée à l'Institut National de la propriété industrielle le 19 mars 1986 pour désigner les services ci-après: "publicité et affaires, communications - classes de
produits ou services: 35, 38", enregistrée pour ces mêmes services sous le nä 1 394 187 et objet d'une déclaration de renouvellement en date du 1er mars 1996; Que la validité de cette marque n'est pas contestée; que la société ACCESS fait grief à la société BRADLEY d'y avoir porté atteinte en ouvrant à compter du 1er mars 1996, sous l'enseigne "ACCES GREFFE FORMALITES", un établissement secondaire à PARIS VIIIème, ayant pour activité la "représentation fiscale et domiciliation commerciale, publications juridiques et fiscales"; Considérant que l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire "un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés" (art. L 713-1 du Code précité); que si une énumération détaillée des produits et services n'est pas nécessaire, dès lors qu'une expression en permet le regroupement, les termes employés doivent être suffisamment précis pour ne laisser place à aucune ambigu'té; Que l'on peut dans ces conditions s'interroger sur la portée des termes "affaires, communications", tenant lieu de désignation de services, eu égard au caractère des plus vague qui est le leur et aux multiples services, de nature très différents (affaires financières, commerciales, immobilières, maritimes, culturelles ... ) pouvant être envisagés; Que cependant, la société BRADLEY n'élève à cet égard aucune contestation, se bornant à contester toute identité entre les signes en présence et tout risque de confusion dans l'esprit du public; qu'elle admet implicitement que la marque invoquée couvre des prestations identiques ou similaires à celles fournies par elle, sous la dénomination critiquée; Considérant que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire d'une marque et "constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur" (art. L 716-1 du Code précité): - dans tous les cas, "la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ... ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services
identiques à ceux désignés dans l'enregistrement" (art. L 713-2 du Code précité); - "s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" (art. L 713-3 du code); Que le droit de marque dérogeant au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ces dispositions sont d'application stricte; que la reproduction qui y est visée doit s'entendre d'une reproduction à l'identique, comme le confirme la première directive nä 89-104 du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques(cf.: 10ème considérant et art. 5-1); Qu'il en résulte qu'en l'absence d'identité complète entre la marque invoquée et la dénomination critiquée, la contrefaçon implique en l'espèce un risque de confusion, sans qu'il y ait lieu de s'attarder sur les considérations infondées de la société BRADLEY, liées à une prétendue "mauvaise retranscription sic par le législateur français ... de la directive européenne"; Considérant qu'envisagés dans leur ensemble, les signes litigieux présentent sans doute des différences: terme unique (ACCESS), assorti d'un discret losange stylisé, pour la marque invoquée; succession trois termes (ACCES GREFFE FORMALITES), pour la dénomination critiquée; incidence de la finale SS ou S selon le cas, tempérant - encore que de façon très ténue - la quasi identité du terme unique de la marque et du terme d'attaque de la dénomination critiquée; Que le risque de confusion n'en est pas moins constitué; qu'en effet, à raison de leur position dans les signes litigieux, chacun de ces deux termes est celui que retient et mémorise le public; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'appliqués aux services concernés (domiciliation commerciale ; publications juridiques), ces termes sont distinctifs; qu'ils seront le plus souvent prononcés de la même manière par le public français, et appréhendés comme évoquant
la même idée; Que les substantifs "greffe" et "formalités", ajoutés dans la dénomination critiquée, sont - comme exactement relevé par les premiers juges - purement descriptifs des services précités; qu'ils ne forment en rien un tout indivisible avec le terme qui les précède; que l'ensemble est perçu comme correspondant à une simple déclinaison de la marque invoquée; Considérant que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont retenu, à la charge de la société BRADLEY, la contrefaçon de la marque ACCESS dont la société du même nom est titulaire; que l'utilisation faite de la dénomination critiquée a également été constitutive d'une atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de cette dernière; Que la société BRADLEY sera donc déboutée de son appel et le jugement entrepris confirmé, sans qu'il y ait lieu de faire droit à l'appel incident de la société ACCESS; qu'en effet, les dommages-intérêts qui lui ont été alloués, toutes causes confondues, constituent la juste réparation du préjudice dont elle justifie; Que la partie qui succombe doit supporter les dépens; que ni l'équité, ni la situation économique des parties ne justifient qu'il soit fait exception à l'application de l'article 700 du NCPC, afférent à la charge des frais non compris dans les dépens; PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement entrepris, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société BRADLEY à payer à la société ACCESS une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués, dans les conditions prévues à l'article 699 du NCPC. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT: Le Greffier,
Le Président, C. X...
F. CANIVET 12ème chambre A - Délibéré du 24/01/2002 RG Nä2520/00 Sarl Bradley (Scp Jullien-Lécharny-Rol) c/ Sarl Access (Scp Jupin-Algrin) PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement entrepris, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société BRADLEY à payer à la société ACCESS une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués, dans les conditions prévues à l'article 699 du NCPC. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT: Le Greffier,
Le Président, C. X...
F. CANIVET
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