Cour d'appel de Paris, du 16 janvier 2002
Cour d'appel de Paris, du 16 janvier 2002
2001/16468
COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 16 JANVIER 2002 (N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/16468 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 06/07/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/57439 Date ordonnance de clôture : 4 Décembre 2001 Nature de la décision :
REPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT :
Madame Ysabelle X... dite Ysabelle Y... demeurant 4 boulevard de Clichy - 75018 PARIS Monsieur Z...- DURAND-GALLIAND demeurant 32 bis avenue Brimboiron - 92310 SEVRES représentés par Maître HUYGHE, avoué assistés de Maître Jean-Louis LAGARDE , Toque D.127, Avocat au Barreau de PARIS INTIMES & APPELANTS INCIDENTS : La Société EUROPA DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 53 rue Ampère - 75017 PARIS La Société EUROPA CORP prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 53 rue Ampère - 75017 PARIS Monsieur A... B... demeurant chez EUROPA CORP 53 rue Ampère - 75017 PARIS Monsieur C... D... demeurant chez EUROPA CORP 53 rue Ampère - 75017 PARIS
Représentés par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistés de Maître Georges KIEJMAN - Toque B. 249 INTIMES : Monsieur E... F... demeurant chez EUROPA CORP 53 rue Ampère - 75017 PARIS
assigné - non constitué Monsieur G... Robert H... demeurant chez EUROPA CORP 53 rue Ampère - 75017 PARIS assigné - non constitué COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : M. LACABARATS Conseillers :
M. PELLEGRIN et M. BEAUFRERE I... : Mlle J... aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT K... : à l'audience publique du
4 décembre 2001 ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2001 par Mlle Y... et M. L... d'une ordonnance rendue le 6 juillet 2001 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a partiellement fait droit à leur demande en interdisant, sous astreinte, à M. C..., M. A..., M. E..., M. G..., la société EUROPA CORP et la société EUROPA DISTRIBUTION l'usage du titre français "Le baiser du dragon" pour dénommer le film "Kiss of the dragon", et les a condamnés à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions des appelants du 4 décembre 2001, par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a retenu que le titre du film "le baiser du dragon" est la traduction du titre anglais "the kiss of the dragon", de débouter M. C..., M. A..., la société EUROPA CORP et la société EUROPA DISTRIBUTION de leurs demandes et de condamner l'ensemble des intimés à leur payer à chacun la somme de 15.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions du 20 novembre 2001, par lesquelles M. C..., M. A..., la société EUROPA CORP et la société EUROPA DISTRIBUTION demandent à la cour de déclarer irrecevable l'action de M. L..., de réformer la décision entreprise en ce qu'elle leur a fait interdiction d'utiliser le titre "le baiser du dragon" et de condamner Mlle Y... et M. L... à payer la somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les assignations délivrées le 20 novembre 2001 à MM. E... et G... au siège de la société EUROPA CORP, considéré comme leur domicile,
Considérant que Mlle Y... et M. L..., invoquant l'atteinte portée à leurs droits d'auteurs du livre "le baiser du dragon", publié en 1987, ont, avant la sortie en France d'un film au mois d'août 2001, saisi le juge des référés aux fins de voir interdire à M. C... et à sa compagnie de production et de distribution d'utiliser ce même titre ; qu'il a été fait droit à leur requête, après que les auteurs et producteurs du film aient en cours de procédure décidé de modifier le titre du film avant sa sortie en l'intitulant "le baiser mortel du dragon" ; que Mlle Y... et M. L... souhaitent cependant voir réformer la décision en ce que le premier juge a estimé dans le dispositif de l'ordonnance que le titre du film était la traduction pour la France du titre anglais du même film, dénommé "the kiss of the dragon", alors, selon eux, que le film a été conçu et produit dès l'origine sous son titre français et qu'il ne peut être considéré comme une simple adaptation d'une oeuvre étrangère ; Considérant que M. C..., M. A..., la société EUROPA CORP et la société EUROPA DISTRIBUTION, appelants incidents de la décision, font pour leur part grief au premier juge d'avoir prononcé une mesure d'interdiction de l'usage du titre du film qu'ils ont choisi, alors que le titre du livre de Mlle Y..., seul auteur du livre selon eux, ne présente pas une originalité suffisante pour bénéficier de la protection attachée aux oeuvres de l'esprit, que les deux oeuvres n'appartiennent pas au même genre, qu'il n'existe, en raison de leurs contenus différents, aucun risque de confusion entre elles et que le dommage allégué est inexistant ; Considérant, sur la recevabilité de l'action de M. L..., qu'il est versé aux débats un protocole d'accord conclu le 3 mars 1999 entre les différents éditeurs du livre "le baiser du dragon" d'une part, et Mlle Y... et M. L... d'autre part, rétrocédant à ces derniers, à l'exception des éditions de poche, les droits d'édition de l'ouvrage, objets d'un
précédent contrat d'édition du 15 avril 1986 ; que Melle Y... et M. L... communiquent également des relevés de paiements de droits d'auteur adressés par leurs éditeurs aussi bien à Mlle Y... qu'à M. L..., dont les plus anciens remontent à 1988 ; qu'au vu de ces pièces, qui ne sont pas critiquées, M. L... justifie d'une qualité suffisante pour solliciter en référé une mesure de protection de ses droits, qu'en tout état de cause Mlle Y... a qualité pour demander et qui peut bénéficier à l'ensemble des titulaires du droit d'auteur, quels qu'ils soient ; que le moyen d'irrecevabilité n'est pas fondé ; Considérant, sur le fond du référé, que le litige porte uniquement sur le titre des oeuvres en cause pour une mesure de protection dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; qu'il convient d'examiner les moyens des parties dans ce seul contexte, au regard en particulier des conditions concrètes prévues pour la sortie du film produit par M. C... ; Considérant que le livre "le baiser du dragon" a connu un grand succès, comme en témoignent un tirage d'environ 500.000 exemplaires, la couverture médiatique dont Mlle Y... et l'ouvrage ont fait l'objet et les éditions réalisées en langue étrangère ; que, contrairement aux affirmations des intimés, l'ouvrage est toujours en vente en édition de poche, comme le montrent les achats récents effectués par les parties ; que Mlle Y..., qui a publié plusieurs ouvrages après "le baiser du dragon", dont une suite à ce premier livre, est toujours un auteur connu ; qu'il en résulte que le titre de son livre demeure, dans l'esprit du public, l'expression d'une oeuvre à laquelle sa personnalité continue d'être liée ; Considérant que M. C..., qui est à l'origine de la conception et de la réalisation du film "le baiser du dragon", et qui en est également le producteur à travers la société EUROPE CORP et le distributeur par la société EUROPE DISTRIBUTION, ne pouvait, lorsqu'il a fait choix du titre du film, ignorer ces éléments, qui
étaient connus non seulement des professionnels de l'édition et du spectacle, mais encore d'un large public ; Considérant que le film, sorti en France le 1er août 2001, est manifestement destiné à toucher un vaste public ; qu'il a été largement distribué (plus de 600 copies ont, selon Mlle Y... et M. L..., été initialement tirées) ; que sa promotion auprès du grand public, précédée de préannonces de presse et sur Internet, a été assurée, au vu des pièces produites aux débats, par une campagne d'affichage dans les lieux publics et, selon les écritures des intimés, par la projection de bandes annonces ; que cette campagne devait, dans l'esprit de ses promoteurs, jouer un rôle important pour assurer un succès rapide du film, et donc sa rentabilité, M. C... et ses co-intimés exposant avec raison que la carrière d'exploitation massive d'un film est devenue généralement courte ; Considérant que le choix d'un titre, qui représente avec les acteurs la principale "accroche" publicitaire du film, constitue une donnée essentielle de son lancement ; que tel est le cas du film de M. C..., dont les affiches grand format apposées dans le métro comportent en leur centre, en caractère épais de couleur rouge vif, sur un fond entièrement noir, le titre du film, seulement entouré du visage en gros plan de l'acteur JET LI, à demi caché dans la pénombre, d'un petit dragon symbolisé et du corps d'une femme en sous- vêtements, pour partie caché ; que les concepteurs de cette image, représentative du film pour les spectateurs potentiels auxquels elle s'adressait, ont visiblement conféré une priorité au titre du film, les autres éléments d'information figurant sur l'affiche étant traités dans un graphisme très secondaire, y compris le nom du principal acteur ; Considérant que les informations résultant de cette campagne ne permettaient pas au public de percevoir les différences exposées par M. C... et par ses co-intimés entre son film et le livre de Mlle Y... et M. L...
portant le même titre, qui n'apparaissent qu'après avoir vu le premier et lu le second ; qu'au vu des documents produits devant la cour, le spectateur potentiel ne peut en effet discerner à la seule lecture de leur titre commun que le film se passe essentiellement dans le Paris actuel, alors que le roman se déroule au moyen-âge en Chine ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., si son film ne réserve pas les mêmes développements que le livre de Mlle Y... et M. L... aux ébats amoureux de leurs héros, cette différence n'était, là encore, pas perceptible par le spectateur attiré par la campagne de lancement, les affiches du film présentant une femme allongée à demi-nue en vis-à-vis du personnage principal ; qu'en définitive, malgré un contenu différent, le titre choisi par M. C... et la présentation qu'il a faite de son film se référent, sur fond d'Extrême-Orient, à un mélange de violence et d'érotisme, qui sont les ressorts principaux du succès dans le public du livre de Mlle Y... et M. L... ; Considérant ainsi qu'au moment où le juge des référés a été saisi et où il a statué, soit avant la sortie du film, le risque de confusion était réel entre le livre de Mlle Y... et M. L... et le film de M. C... portant le même titre ; que cette confusion était de nature à faire naître dans l'esprit du public la croyance que Mlle Y... et, à la mesure de sa notoriété personnelle, M. L..., sont les auteurs du film portant le même titre que leur livre ou, à tout le moins, qu'ils ont collaboré d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce film ; que les propres écritures des intimés, même si elles contiennent par ailleurs une argumentation contraire soutenue, décrivent ce risque de confusion, fondé sur "la ressemblance" du titre (p. 4, 2ème OE: après changement du titre "aucune confusion ne pouvait plus exister" ; p. 7, 6ème OE :
"...l'absence complète de ressemblances, hors le titre") ; qu'on peut légitimement se demander si M. C..., lui-même réalisateur de films,
ne verrait pas un risque de confusion préjudiciable à ses intérêts si un auteur de livres à succès, fortement médiatisé, donnait à un livre le même titre qu'une de ses oeuvres cinématographiques, même dépourvu de l'absence juridique d'originalité que les intimés imputent au titre du livre de Mlle Y... et de M. L... ; Considérant que le succès du film aurait eu inévitablement pour effet - d'ailleurs légitimement recherché par les auteurs de la campagne de publicité - d'y associer le titre qui le représente et dont il est, dans l'acception commune du mot, la "marque" ; que plus le succès du film aurait été important, plus son titre lui aurait été étroitement et durablement lié dans l'esprit du public, au détriment de l'emploi des mêmes termes pour désigner d'autres oeuvres ; qu'à l'inverse, un échec aurait eu pour conséquence de déprécier le titre en lui-même, y compris pour ses autres utilisateurs ; que dans ces conditions, Mlle Y... et M. L... soutiennent à juste titre que la sortie du film sous le même titre que leur livre constituait un dommage imminent, aux effets difficilement réversibles après la sortie en cinéma et la principale campagne d'exploitation ; qu'il appartenait au juge des référés, indépendamment de toute autre considération sur le fond des droits des parties, de prévenir ce dommage en interdisant aux promoteurs du film de faire usage du même titre que le livre de Mlle Y... et M. L... ; Considérant que pour la détermination de cette mesure et pour sa mise en oeuvre en France, il est indifférent de savoir si le titre choisi constitue le titre original de l'oeuvre ou s'il n'en est que la traduction en français ; que, dès lors qu'il n'est pas indiqué en quoi cette précision est nécessaire à l'appréciation du bien fondé de la mesure d'interdiction qui lui est demandée, le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur ce point, qui relève de l'appréciation du juge du fond éventuellement saisi (et sous réserve qu'il ait une influence quelconque sur
l'atteinte à leurs droits d'auteur dont se prévalent Mlle Y... et M. L...) ; que la décision sera en conséquence réformée de ce chef, contesté par les appelants principaux ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les diverses demandes de "constat" et de "donné acte" présentées par les parties, qui, s'agissant au surplus d'une décision dépourvue de l'autorité de la chose jugée au fond, sont sans effet sur les droits et actions qu'ils peuvent exercer ultérieurement ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'allouer à Mlle Y... et M. L..., dont les demandes principales sont admises, une indemnité pour les frais de procès non compris dans les dépens ; Considérant, sur la forme, qu'il n'y a pas lieu, eu égard à la nature du litige tel que ci-dessus exposé et aux parties comparantes, d'ordonner la réassignation de MM. E... et M... ;
PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable l'appel formé par Mlle Y... et M. L... N... n'y avoir lieu de réassigner. Déclare recevable l'action de M. L... O... l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 6 juillet 2001, sauf en ce qu'elle a indiqué que le titre "le baiser du dragon" constituait le titre français du film de M. B... A... dénommé "kiss of the dragon". Déclare les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires, et les en déboute. Condamne in solidum M. C..., M. A..., la société EUROPA CORP, la société EUROPA DISTRIBUTION, M. E... et M. M... à payer à Mlle Y... et M. L..., ensemble, la somme de 763 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne M. C..., M. A..., la société EUROPA CORP, la société EUROPA DISTRIBUTION, M. E... et M. M... aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le I...,
Le Président, sens de l'arrêt : même si le titre ne présente pas d'originalité, condition de sa protection au nom du droit d'auteur, l'atteinte à ce droit peut résulter de la seule confusion des oeuvres engendrées par l'emploi d'un titre identique mais : il s'agissait de livres dans les deux cas 14 mai 1991 - N° 156, Civile1 texte intégral affiché PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. - Caractère d originalité. - Absence. - Titre d un ouvrage. - Utilisation par un concurrent. - Risque de confusion. - Recherche nécessaire. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui dénie souverainement toute originalité à l'expression entrant dans le titre d'un ouvrage et retient que la jaquette et la maquette de celui-ci ne sont pas imitées par un éditeur concurrent, sans rechercher, en outre, par application de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 11 mars 1957, si l'utilisation du titre n'était pas de nature à provoquer une confusion entre des oeuvres du même genre. 14 mai 1991. Cassation. Sur le moyen unique: Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957; Attendu que, la société Editions Rivages a publié, entre 1986 et 1989, quatre guides des " Hôtels de charme " de différents pays; qu'en 1989, la société Hachette a commencé la publication d'une collection intitulée " Guides des hôtels de charme "; que la société Editions Rivages a réclamé la protection de ce titre, telle qu'instituée par l'article 5 de la loi du 11 mars 1957; que, dans ses conclusions d'appel, elle revendiquait également les droits de
propriété artistique sur la jaquette et la maquette de ses guides et demandait à la cour d'appel de constater que la société Hachette avait commis une imitation frauduleuse de nature à créer l'équivoque chez les consommateurs; qu'elle répétait ensuite qu'en s'inspirant du titre et en suivant la maquette des guides des Editions Rivages, la société Hachette avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale; Attendu que, l'arrêt, qui dénie souverainement toute originalité à l'expression " hôtels de charme ", retient également que la société Hachette n'a pas imité la jaquette et la maquette des ouvrages de sa concurrente; que toutefois, en ne recherchant pas en outre, par application de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 11 mars 1957, si l'utilisation du titre " Hôtels de charme " n'était pas de nature à provoquer une confusion entre des oeuvres de même genre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. N° 90-12.360 Editions Rivages contre société Hachette. Président: M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. - Rapporteur: M. P... - Avocat général: M. Q... - Avocats: la SCP Matte'-Dawance, la SCP Delaporte et Briard. (c) Titres et sommaires - Service de Documentation et d'Etudes de la Cour de Cassation
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.