Cour d'appel de Toulouse, du 15 janvier 2002
Cour d'appel de Toulouse, du 15 janvier 2002
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DU 15 JANVIER 2002 Répertoire N° 2000/02645 Deuxième Chambre Première Section 03/04/2000 TC CASTRES SA A , S.C.P NIDECKER PRIEU C/ LIVOLSI Jean Marc , S.C.P BOYER LESCAT MERLE SAVENIER Jean-jacques , S.C.P NIDECKER PRIEU CAVIGLIOLI Christian , S.C.P NIDECKER PRIEU ORDONNANCE N° 7/2002 QUINZE JANVIER DEUX MILLE DEUX Nous, Alain FOULQUIE , président de chambre chargé de la mise en état, Assisté de A. THOMAS , greffier Avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT (E/S) SA A En Redressement Judiciaire Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat la SCP BOUCHE et ASSOCIES du barreau de TOULOUSE A: INTIME (E/S) Maître LIVOLSI Jean-Marc, Commissaire à L'exécution du plan de la Sté X Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître M.M. RIGAUD du barreau de CASTRES Maître SAVENIER Jean-jacques, Administrateur Judiciaire de la Sté A Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Maître CAVIGLIOLI Christian, Administrateur Judiciaire de la Sté A Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat la SCP BOUCHE et ASSOCIES du barreau de TOULOUSE Après communication du dossier au Parquet Général, le 14 Juin 2000
Dans le cadre de son redressement judiciaire ouvert le 24 mai 1995, la sa. X a fait l'objet, par jugement du 3 mai 1996, d'un plan de cession au profit de la sa. A, laquelle a, elle-même, fait l'objet d'un redressement judiciaire aux termes d'un jugement du 27 mars 1998, Maîtres Jean-Jacques Savenier et Christian Caviglioli étant désignés en qualité de co-administrateurs.
Commissaire à l'exécution du plan de la première société X , Maître
Jean-Marc Livolsi a présenté au juge-commissaire de la sa.A une requête en revendication et restitution de trois matériels entreposés dans ses locaux, savoir un outillage automatique pour fabrication de pieds support plancher, une poinçonneuse de type Delta et une machine presse plieuse.
Par ordonnance du 29 mars 1999, le juge-commissaire a fait droit à la demande sauf pour le troisième matériel susvisé.
M° Savenier et Caviglioli è s-qualité ont fait opposition à cette ordonnance.
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Vu le jugement rendu le 3 avril 2000 par le tribunal de commerce de Castres qui, réformant le jugement, a ordonné la restitution au même titre que les autres matériels de la machine plieuse PPEB 160 /40 équipée d'une commande numérique NMC 95 C n° 18 491, confirmé pour le surplus et condamné la Société A ainsi que M° Savenier et Caviglioli
à payer à M° Livolsi ès-qualité la somme de 3 500 F (533, 57 ä) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de la sa. A remise au secrétariat-greffe de la cour le 12 mai 2001 ;
Vu les conclusions au fond notifiées le 12 septembre 2000 par la " sa. A" tendant à ce qu'il soit constaté, au principal, qu'alors que le matériel poinçonneuse type Delta était inclus dans la cession du fonds de commerce, un accord sur la chose et sur le prix était intervenu entre les parties au sujet de la poinçonneuse et de la presse plieuse sans clause de réserve de propriété, subsidiairement qu'un prêt à titre gratuit commodat a été conclu entre M° Livolsi ès-qualité et la Société A, lequel n'autorise pas la revendication,à titre infiniment subsidiaire que les biens revendiqués ont été incorporés à l'immeuble, ce qui interdit leur revendication, lesdites conclusions tendant encore à la condamnation de M° Livolsi ès-qualité à payer les sommes de 50 000 F ( 7 622, 45 ä) à titre de dommages-intérêts et de 50 000 F (7 622, 45 ä ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions au fond notifiées le 12 décembre 2000 par la même société "sa. A" et tendant aux mêmes fins ;
Vu les conclusions au fond notifiées le 14 mars 2001 par M° Livolsi pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la sa. X, lesquelles tendent à la condamnation de la sa. A à lui payer la somme de 50 000 F (7 622, 45 ä ) à titre de dommages-intérêts du fait de la fin de non recevoir soulevée dans une intention dilatoire et au fond au rejet de toutes les demandes de
l'appelant en raison de ce que le matériel revendiqué avait été exclu du périmètre de reprise, la sa. A étant condamnée à payer au concluant la somme de 20 000 F (3 048, 98 ä ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions au fond notifiées le 22 mai 2001 par M° Savenier et M° Caviglioli pris en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de la sa. A, tendant à ce que soit déclarée irrecevable et forclose la demande de M° Livolsi ès-qualité, portant sur la poinçonneuse grignoteuse, à titre principal qu'une vente parfaite est intervenue concernant la presse plieuse et la poinçonneuse Delta, sans clause de réserve de propriété, à titre subsidiaire, à ce qu'en raison du commodat à titre gratuit conclu, la revendication n'est pas autorisée, à titre infiniment subsidiaire,à ce que les biens ont été incorporés à l'immeuble, le concluant réclamant la somme de 50 000 F ( 7 622,45 ä ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la requête notifiée le 2 novembre 2001 par la sa. A, tendant à ce qu'il soit enjoint à M° Livolsi de lui communiquer, sous huitaine et sous astreinte, la copie de la réponse effectuée par M° Livolsi à la société Y à la suite de la lettre qui lui a été écrite le 2 août 1996 ;
Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2001 par M° Livolsi pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la sa. X, tendant à ce qu'il soit constaté que le requérant sollicite la communication d'une pièce dont le concluant ne fait pas état, dont l'existence ne repose que sur ses allégations et au demeurant n'est
nullement prouvée ;
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Le président chargé de la mise en état
considère que
Si, en vertu de l'article 132 du nouveau code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer, aucune contrainte de cet ordre ne saurait être imposée, sauf disposition de la loi non invoquée en l'espèce, lorsque, précisément, il n'est pas fait état d'une pièce.
Or, il n'apparaît pas, au vu des écritures déposées devant la cour par M° Livolsi, qu'il ait fait état d'une lettre écrite par lui en réponse à celle qu'il aurait reçue le 2 août 1996 de la société Y. En l'absence d'aveu de sa part sur l'existence d'une telle lettre, aucune injonction ne peut être faite au défendeur à l'incident.
PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT CHARGE DE LA MISE EN ETAT - Rejette la requête ; - Laisse les dépens de l'incident à la charge de la sa. A. Le greffier,
Le président de chambre
chargé de la mise en état, A. THOMAS
Alain FOULQUIE
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