Cour d'appel de Douai, du 7 février 2002
Cour d'appel de Douai, du 7 février 2002
99/3627
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 07/02/2002
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*] [* X...° RG : 99/03627 Tribunal de Grande Instance VALENCIENNES du 28 Avril 1999 APPELANT : Monsieur Bernard X... représenté par Mes LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoués à la Cour assisté de la SCP COURTIN ET RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780029905135 du 02/07/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMEE :
Madame Nicole Y... représentée par Mes COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour assistée de Me TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780029908255 du 05/11/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme HANNECART, Président de chambre M. LIONET, Conseiller M. HENRY, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Z... : Mme G. A... Z... à l'audience en chambre du Conseil du 29 novembre 2001, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 7 février 2002, après prorogation du délibéré du 31 janvier 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme HANNECART, Président, a signé la minute avec Mme G. A..., Greffier, présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 12/09/2001 *] Monsieur Bernard X... et Mademoiselle Nicole Y... se sont mariés le 11
mars 1972 à Onnaing (Nord) ; De cette union sont issus les enfants :
- Virginie, née le 22 août 1972, - JérémyY, né le 9 février 1977, - Maryline, née le 29 novembre 1978 ; Par arrêt en date du 14 janvier 1997 la cour de ce siège a confirmé le jugement rendu le 14 septembre 1994 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes ayant prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés mais réformant cette décision du chef de la prestation compensatoire a fait droit à la demande de la femme et condamné Bernard X... à payer à Nicole Y... à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle de 1.500 F sa vie durant ; Par acte d'huissier en date du 27 mai 1998 Bernard X... a fait assigner Nicole Y... aux fins de voir supprimer purement et simplement la prestation compensatoire mise à sa charge ; Il invoquait le fait qu'il n'exerçait plus sa profession de moniteur auto-école, qu'il avait été contraint de déposer une requête aux fins de redressement judiciaire civil prés le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes et qu'il n'avait plus pour toutes ressources que sa retraite de gendarme s'élevant à 4.400 F par mois alors qu'à l'époque du divorce il percevait en outre des revenus non commerciaux de 89.532 F par an ; Il invoquait en outre des dettes se chiffrant à 175.068,91 F ; Nicole Y... s'étant opposée à la demande de suppression de la prestation compensatoire formulée un peu plus d'un an après l'arrêt de la cour sur le divorce et ses conséquences, par jugement rendu le 28 avril 1999 le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a : - débouté Bernard X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire, - condamné Bernard X... aux dépens ; Bernard X... a interjeté appel de cette décision le 25 mai 1999 ; L'ordonnance de clôture rendue le 5 avril 2000 a été révoquée le 18 octobre 2000 pour permettre aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000. Par conclusions dites
récapitulatives signifiées le 17 mai 2001 Bernard X... demande à la cour de : - constater l'extinction de la créance de Madame Nicole Y... relativement au paiement de la prestation compensatoire, - Subsidiairement, réformant la décision entreprise, voir dire que Monsieur Bernard X... ne devra plus payer de prestation compensatoire à Madame Nicole Y... à compter du 27 mai 1998 et ce par application des dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil, - voir condamner Madame Nicole Y... en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la SCP LE MARC'HADOUR - POUILLE GROULEZ qui demande le droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Bernard X..., invoquant la diminution de ses ressources liées à la cessation de son activité de moniteur auto-école ayant conduit au jugement de liquidation judiciaire en date du 28 février 2000, fait valoir d'une part que Nicole Y... a produit sa créance tardivement auprès de Maître LOEUILLE, es-qualité de liquidateur, de sorte que sa créance est éteinte ; que de surcroît la faiblesse de ses ressources actuelles constituées par la seule pension de gendarme retraité doit conduire à la suppression pure et simple de la prestation compensatoire qu'il n'est plus en mesure de payer ; Nicole Y..., par conclusions signifiées le 17 mai 2001, demande à la cour de : - au principal, confirmer purement et simplement le jugement déféré, - subsidiairement si par impossible, la cour infirmait le jugement déféré estimant fondée la demande de Monsieur X..., il conviendrait non pas de supprimer mais de réduire la rente et dire que Madame Y... pourra demander le retour à la rente initiale en cas d'augmentation des revenus de Monsieur X... pour quelque cause que ce soit et dire que la prestation compensatoire judiciairement révisée ne pourra prendre effet qu'à compter de la date de l'arrêt, - débouter Monsieur X... de toutes ses demandes fins
et conclusions, - condamner Monsieur X... au paiement des entiers frais et dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP COCHEME - KRAUT - REISENTHEL, avoués associés, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; Nicole Y... expose que son mari avait ouvert deux centres d'auto école, l'un à Valenciennes, l'autre à Onnaing mais que du jour où il a été condamné à verser une prestation compensatoire il a volontairement délaissé cette activité et ses affaires au point de ne même pas chercher à céder le pas de porte de centre d'auto école dont il était propriétaire à Valenciennes et qu'il exploitait jusque là, sont but étant de ne plus régler la prestation compensatoire à son épouse ; Elle indique que Bernard X... ne justifie d'aucunes charges alors qu'il est hébergé gratuitement par un couple d'amis Monsieur B... et Madame C..., pour lesquels il effectue des travaux d'entretien de leur immeuble pour les dédommager de l'hébergement qu'ils lui offrent ; Soulignant que la situation de Bernard X... est la conséquence de sa seule volonté délibérée de se rendre insolvable alors que sa qualité d'ancien gendarme lui permettrait de trouver un emploi dans le domaine de la sécurité ou de gardiennage, elle estime que les conditions ne sont pas réunies pour supprimer voire pour diminuer la prestation compensatoire qui représente moins d'un tiers du revenu de Bernard X... ; Elle invoque à ce titre sa propre situation, son état de santé avec un taux d'invalidité de 80 % reconnu pas la COTOREP ne lui permettant pas d'occuper un emploi et ses seules ressources étant constituées par l'allocation d'adulte handicapé d'un montant de 1.825 F par mois ; MOTIFS : I Sur le rejet de certaines pièces : Attendu que l'intimée demande de rejet des pièces communiquées par l'appelant le 27 novembre 2001 et postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2001 ; que l'appelant s'y oppose ; Or attendu que pour se mettre en conformité avec la loi du 30 juin 2000
l'appelant a disposé de longs délais soit près de quinze mois depuis l'appel le 26 mai 1999 du jugement rendu le 28 avril 1999 l'ayant débouté de sa demande de suppressions de la prestation compensatoire allouée par l'arrêt de cette cour en date du 14 janvier 1997 ; Qu'en effet l'ordonnance de clôture, après la révocation de la première ordonnance du 5 avril 2000, est finalement intervenue le 12 septembre 2001 et l'affaire a été fixée à plaider le 29 novembre 2001 ; Attendu que c'est seulement le 27 novembre 2001 que l'appelant a signifié à l'intimée de nouvelles pièces portant les numéros 23 à 29; que si certaines pièces étaient récentes pour être relatives à des charges actualisées par rapport à la situation présentée devant le premier juge, le jugement du Tribunal de commerce de Valenciennes en date du 28 février 2000, déjà fort ancien, aurait dû être communiqué depuis longtemps ; Que la carence de l'appelant a justifier de sa situation ne saurait conduire à différer davantage l'issue du procès ni à permettre qu'une décision soit rendue sans que la partie adverse ait été mise à même d'en avoir connaissance et d'y apporter une réponse ; Attendu que la communication tardive faite dans les conditions précisées heurte le principe du contradictoire et les droits de la défense. Qu'il convient, par application des articles 14 à 16 du Nouveau Code de Procédure Civile de rejeter les pièces X...° 23 à 29 communiquées par l'appelant à la veille de l'audience des plaidoiries et postérieurement à l'ordonnance de clôture ; II Sur la suppression de la prestation compensatoire : Attendu qu'aux termes de l'article 20 des dispositions transitoires de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi portant réforme de la prestation compensatoire peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du Code Civil ; Que la rente viagère ainsi allouée peut donc être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement
important dans les ressources ou les besoins des parties, l'action en révision étant notamment ouverte au débiteur ; Attendu que l'arrêt de cette cour ayant le 24 janvier 1997 alloué à Nicole Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 1.500 F par mois avait retenu que la femme bénéficiait d'une allocation adulte handicapé tandis que Bernard X... percevait des pensions de 48.832 F (ou 4.069 F par mois) et des revenus non commerciaux de 89.532F par an ; Attendu qu'à ce jour la femme bénéficie toujours de l'AAH dont le montant s'élève à 2.598 F et supporte un loyer de 496 F par mois, APL déduite, alors qu'en 1998 l'AAH était seulement de 1.825 F, ce montant étant vraisemblablement proche de celui qu'elle percevait en 1997, année où a été rendu l'arrêt de divorce et fixé le montant de la rente viagère allouée à titre de prestation compensatoire ; Attendu que pour sa part Bernard X... a justifié devant le premier juge ne plus percevoir de revenus non commerciaux au titre de son activité de moniteur auto-école, ceci n'étant d'ailleurs pas contesté ; Que ses ressources ont donc globalement diminué mais étant observé que ses pensions de retraite dont le montant était de 4.069 F par mois en 1997 s'élevaient à 4.497 F en 1999 et que la progression a normalement continué depuis lors ; Attendu que l'endettement contracté en juin 1997 à hauteur de 50.000 F auprès de la banque S. D. postérieurement à l'arrêt de la cour du 24 janvier 1997 constitue certes une charge nouvelle sur 48 mois mais que le remboursement mensuel de 1.270,53 F est désormais expiré ; Que de même Bernard X... ne peut tirer parti du compte de liquidation partage ayant abouti à l'attribution à la femme d'une somme de 153.026,35 F et au mari d'une somme de 56.130,87 F dés lors qu'il y a eu égalité d'attribution sauf reprises et récompenses, le mari ayant reçu la valeur de l'auto-école pour parfaire ses droits ; Que Bernard X... justifie d'un loyer de 1.100 F par mois, que cette charge devant exister auparavant ;
Attendu qu'il apparaît de l'évolution de la situation des parties que si Bernard X... âgé de 51 ans se maintient dans une situation de non emploi, apparemment volontairement, car il ne justifie d'aucune recherche d'un travail dans une branche d'activité ou son expérience d'ancien gendarme serait valorisée, la situation de la femme est toujours aussi précaire et proche du seuil de pauvreté ; Que dans ces conditions la prestation compensatoire qui lui a été allouée ne saurait être ni supprimée ni diminuée, la faculté laissée au juge de réviser la prestation compensatoire en cas de changement, fut-il important, dans la situation du débiteur de la prestation compensatoire ne constituant pas un droit pour ce dernier et les circonstances de l'espèce justifiant que soit préservé un niveau de vie maintenant la dignité de la femme et lui épargnant de recourir aux aides publiques ou autres secours sociaux ; Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Bernard X... de sa demande ; III Sur la déclaration de créance : Attendu qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier les effets d'une déclaration de créance estimée tardive par le débiteur de la prestation compensatoire sans que d'ailleurs Maître L., liquidateur, qui aurait été appelé en la cause mais qui n'a pas constitué avoué, n'ait fait connaître son point de vue, étant loisible d'ailleurs au juge commissaire de relever le créancier de la forclusion encourue ; IV Sur les dépens : Attendu que Bernard X... succombant en son recours doit être condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pièces X...° 23 à 29 communiquées par l'appelant postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Se déclare incompétent pour constater l'extinction de la créance de Nicole Y... ; Déboutant Bernard X... de sa demande de révision et de suppression de la prestation compensatoire allouée à Nicole Y... par l'arrêt de la cour de Douai en date du 14 janvier 1997 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
; Condamne Bernard X... aux dépens d'appel ; Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT G. A...
S. HANNECART
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