Cour d'appel de Douai, du 21 février 2002

Cour d'appel de Douai, du 21 février 2002

00/05097

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRET DU 21/02/2002 APPELANTE SA D. représentée par Mes LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour assistée de Me POISSONNIER Jean-Louis, avocat au barreau de LILLE INTIMEE Madame Simone X... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me LECOMPTE, avocats au barreau de CAMBRAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DELIBERE Monsieur MAITREAU, Président de chambre Monsieur CAGNARD, Conseiller Madame LAGRANGE, Conseiller GREFFIER LORS DES Y... : Madame HANNEBOUW Y... à l'audience publique du 31 Octobre 2001, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 2l Février 2002, après prorogation du délibéré du 10 Janvier 2002,date indiquée à l'issue des débats, par P. MAITREAU, Président, qui a signé la minute avec M.C.HANNEBOUW, Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21/06/2001 La société D. a interjeté appel du jugement rendu le 28 avril 2000 par le tribunal de grande instance de Douai qui l'a condamné à payer à Simone E., outre 5 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi par elle

à la suite de la maladie professionnelle (asbestose) contractée par son mari. La société D. rappelle qu'elle est une société de constructions métalliques, qu'à l'époque où René E. travaillait à son service elle réalisait des couvertures dans un seul chantier sur trois, qu'une fois sur deux la couverture était réalisée en fibrociment, que René E., en tant que monteur a toujours travaillé en plein air, les prédécoupages étant effectués par le fournisseur des plaques (Eternit),et en tant que chef d'équipe par la suite il ne participait plus qui exceptionnellement à la pose des plaques de fibro-ciment. La société D. fait valoir que n'étant pas - contrairement aux fabricants - un spécialiste de l'amiante, elle ne pouvait avoir conscience à l'époque des dangers représentés par la poussière d'amiante. Elle estime que sa responsabilité n'est pas engagée et que seules peuvent être recherchées celle des fabricants de matériaux ou celle de l'état en charge des questions de santé publique qui n'avait pas pris alors les prescriptions qui s'imposaient. La société D. conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes formées par Simone E. Simone E. demande de son côté à la Cour de confirmer le jugement sur le principe de la responsabilité mais d'élever à 100 000 F l'indemnité réparant son préjudice et de condamner l'appelante à lui payer 15 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS: Dans une attestation queue a rédigée le 10 octobre 1987 la société D. a indiqué qu'elle avait employé René E. de 1954 à 1971 d'abord en qualité de monteur couvreur, ensuite en qualité de chef d'équipe de montage-couverture et que ce dernier avait pendant toute cette période, dans l'exercice de sa profession, posé des couvertures en amiante ciment pratiquant des opérations telles que découpes, perçages et mises en place. Il est par ailleurs acquis que l'asbestose dont est atteint René E. a une origine

professionnelle qui a été reconnue par la sécurité sociale. Il ressort des nombreuses attestations produites aux débats émanant d'anciens salariés de la société D. que les découpes à la tronçonneuse des tôles fibro-amiante auxquelles procédait habituellement René E. produisaient une poussière importante et qu'aucune protection n'existait contre ces poussières. Or, si les prescriptions relatives à l'amiante n'ont été édictées qu'ultérieurement, il existait déjà un ensemble de textes de portée générale, notamment le décret du 10 juillet 1913 plusieurs fois modifié prescrivant l'élimination directe des poussières par ventilation aspirante et le décret du 13 décembre 1948 disposant que dans les cas où ne peuvent être remises en place des mesures de protection collective contre les poussières, des masques et dispositifs appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs. L'inobservation fautive de ces prescriptions d'ordre général auxquelles aurait dû se soumettre la société D. en dehors même de toute conscience précise des risques particuliers liés à l'amiante est en relation avec l'affection contractée par René E. et avec les conséquences dommageables qui en sont résultées dans la vie quotidienne de Simone E. Même si la Cour statuant sur appel du tribunal des affaires de sécurité sociale saisi par René E. n'a pas retenu à la charge de la société D. une faute inexcusable qui répond à des critères particuliers, l'action engagée par Simone E. sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil est recevable et fondée dès lors qu'une faute d'imprudence ou de négligence est établie à la charge de la société D. ainsi que le lien entre cette faute et le dommage dont se plaint Simone E. Le jugement déféré sera confirmé y compris sur l'indemnité arbitrée ,par le tribunal qui constitue une exacte réparation du dommage. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au

bénéfice de Simone E. à hauteur de 750 euros pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société D. - à payer à Simone E. 750 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de Maître Quignon, avoué, dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Divisionnaire, Le Président, M.C. HANNEBOUW. P. MAITREAU.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less