Cour d'appel de Douai, du 21 février 2002

Cour d'appel de Douai, du 21 février 2002

2001/4990

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 21/02/2002 N° RG:

01/04990 Tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 06 Août 2001 REF: CT/CP JOUR FIXE APPELANTES : SOCIETE V. B.V. Société de droit néerlandais prise en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social Rivium 1 ste Straat 66 29090 LE CAPELLE A/D IJESSEL PAYS BAS Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoué à la Cour Assistée de Maître PINCEMIN, substitué par Maître NEIGE, avocat au barreau de PARIS SOCIETE O. B.V. Société de droit néerlandais prise en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social Rivium Iste Straat 66 2909 LE CAPELLE A/D IJSSEL Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTUEL, avoués à la Cour Assistée de Maître PINCEMIN, substitué par Maître NEIGE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : SOCIETE R. S. T. CO LTD Société de droit des Iles Vierges Britanniques prise en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social Genova Place, P.O. Box 338, Wicham's Cay Road Town TORTOLA (ILES VIERGES BRITANNIQUES) Représentée par la SCP MASUREL THERY, avoués à la Cour Assistée de la SCP LAROQUE, avocats au barreau de PARIS SOCIETE R. S. T. CO LTD prise en la personne de ses DIRIGEANTS LEGAUX Domicile Elu au cabinet d'Avocats SCP LAROQUE & Associés, 1 1 8 rue de Faisanderie 75006 PARIS Représentée par la SCP MASUREL THERY, avoués à la Cour Assistée de la SCP LAROQUE, avocats au barreau de PARIS ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE SOCIETE A. LTD prise en la personne de SES REPRESENTANTS LEGAUX ayant son siège social Royal Oak House 45 Porchester Road LONDON WE 5DF Assignée à parquet étranger le 21 septembre 2001 suivant article 4 OE 3 du règlement N°CE 1348/00 N'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme GEERSSEN, Président de chambre M.TESTUT, Conseiller M.CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES X...: Mme Y... X... à l'audience publique du 15 novembre 2001, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 21 février

2002, après prorogation du délibéré du 17 janvier 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme Y..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt I. Données devant la Cour : La décision attaquée : Le Président du Tribunal de Commerce de Dunkerque statuant en référé le 6 août 2001: Àa dit qu'il n'avait pas heu, au vu des pièces produites, à mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur environ 1.395 tonnes d'huile d'arachide du Soudan en provenance de Libourne entreposées à Dunkerque, Àa constaté que les pièces versées aux débats demeurent contestées, qu'aucune des parties ne propose de constituer une garantie dans l'hypothèse où la marchandise lui serait d'ores et déjà confiée, et que toute réparation prévue par l'article 73 de la loi n'91-650 du 9 juillet 1991 relève manifestement d'une appréciation au fond, Àa condamné la société V. et la société O. à payer à la société R. S. T. la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Procédure : La société V. et la société O. ont formé appel de cette décision le 23 août 2001. Par ordonnance du 31 août 200 1, le Premier Président de la Cour de céans a autorisé la société V. et la société O. à assigner à jour fixe pour l'audience du 15 novembre 2001. La clôture de l'instruction a été ordonnée à l'issue de cette audience. Les prétentions des appelants : Dans leurs conclusions en date du 15 novembre 2002, les sociétés V. et O. demandent à voir: - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - dire mal fondée la saisie de la cargaison d'huile d'arachide ordonnée le 27 juillet 2001 à la requête de la société R. S. T., - rétracter l'ordonnance et ordonner la mainlevée, - condamner la société R. S. T. à leur payer les sommes de :100.000 francs à titre de dommages intérêts, 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions de l'intimé : La société R. S. T., par conclusions du

15 novembre 2001, demande à voir : - dire la société O. irrecevable en toutes ses demandes en l'état des constatations existantes quant à son état de faillite avérée, - dire la Cour non valablement saisie à l'encontre de la société A., et les sociétés V. et O. irrecevables en leur demande d'intervention forcée à l'encontre de cette société, - donner acte de ce qu'il a été précisé à la société O., depuis le 11 juin 2001, la qualité de la société R. S. T. comme propriétaire de la marchandise chargée sur le navire Z., et constater que la société R. S. T. est seul porteur du connaissement relatif à la cargaison déchargée à Libourne, et dont une partie a été rechargée à son insu à destination de Dunkerque, dire en conséquence que la tentative d'appropriation frauduleuse de cette marchandise par la société V. et la société O. constitue un trouble manifestement dlicite, donner acte à la société R. S. T. de ce quelle a fait interdiction dés le 26 juillet 2001 aux sociétés V. et O. de disposer de la marchandise déchargée du navire T. à Dunkerque, et faire défense en conséquence aux dites sociétés de disposer de la marchandise sans l'accord préalable de la société R. S. T., - à enjoindre aux sociétés V. et O. de restituer à la société R. S. T. cette marchandise sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à compter du 26 juillet 200 1 ou de la date de la décision à intervenir, - subsidiairement confirmer l'ordonnance sur requête du 27juillet 2001 en ce qu'elle autorise une saisie conservatoire contre garantie bancaire de 1.345.050 US$ ainsi qu'une mesure de séquestre judiciaire, - dire que les frais de stockage et conservation seront à la charge des sociétés V. et O. responsables de cette situation de fait, - confirmer la décision entreprise sur les condamnations accessoires, - condamner la société V. et la société O. à lui payer en outre la somme de 75.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. II- Argumentation de la Cour : Sur les circonstances du litige : Il

ressort des énonciations non démenties de l'ordonnance entreprise que la société R. S. T. a obtenu saisie conservatoire de 1.395,191 tonnes d'huile en vrac de qualité soudanaise transportée sur le navire T. en provenance de Livourne, présent au port de Dunkerque au jour de l'ordonnance. Ces marchandises provenaient d'un lot de 2.205 tonnes transporté par le navire Z. qui les avait chargées au Soudan à destination de Libourne, lot alors rechargé partiellement sur le navire T. à destination de Dunkerque sous nouveau connaissement. Ce nouveau connaissement avait été établi à Libourne après que la marchandise ait été déchargée dans ce port par la société O. contre remise d'une garantie au transporteur, le jeu de connaissement de la cargaison du navire Z. ayant été apparemment égaré et la société O. ayant elle même obtenue une contre garantie d'une société A. qui se déclarait dans ce document propriétaire des marchandises et les avait ensuite facturées à la société O. Sur l'état d'insolvabilité de la société 0. : Attendu que la société O. soutient que la saisie conservatoire autorisée est inopérante pour n'avoir pas été convertie en saisie attribution avant le jugement d'ouverture de la procédure d'insolvabilité la frappant, qu'ainsi il y a lieu en tout état de cause de donner main levée de la saisie conservatoire ; Attendu que pour se prévaloir des dispositions des articles L621-40 du code de commerce la société O. se doit d'établir l'existence d'une procédure d'insolvabilité ouverte à son encontre dans son pays et de l'applicabilité de cette procédure en France, Attendu que la reconnaissance automatique en France d'une procédure d'insolvabilité ouverte aux Pays Bas résulte des dispositions du règlement Communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000, qui précise en son article 47 qu'il n'entre en vigueur qu'à compter du 31 mai 2002 ; Attendu d'ailleurs que s'il avait été déjà en vigueur, il résulterait de l'application combinée des articles 15 et 19 du dit règlement et de

l'article L621-42 du code de commerce que la société O. devrait être assistée de son syndic dont la nomination devrait être établie par la présentation de la décision qui le nomme ; Attendu que l'état d'insolvabilité de la société O., fut-il présentement avéré, n'aurait au stade procédural actuel d'effet que dans l'assignation au fond à l'encontre de la société O. par la société R. S. T., et dans la nécessité pour celle-ci de déclarer sa créance selon les règles du for applicable, puisqu'elle était in bonis au jour de la décision critiquée et ne démontre pas qu'elle ait été mise dans les liens d'une procédure d'insolvabilité antérieurement au 10 septembre 2000, date de l'assignation au fond devant les juridictions néerlandaises ; Sur la mise en cause de la société A. : Attendu que l'assignation à jour fixe a été signifiée le 21 septembre 2001 à la Société A. dans les formes prévues par l'article 4 du Règlement CE n° 1348/2000 applicable depuis le 31 mai 2001 ; Attendu que la société A. disposait d'un délai suffisant pour constituer avoué, ce qu'elle n'a pas fait, qu'ainsi ladite société n'est pas dans la cause ; Sur la portée du connaissement original produit par la société R. S. T. : La société R. S. T. fonde son action en saisie conservatoire sur le fait qu'elle est légitime propriétaire de la marchandise litigieuse puisqu'elle détient le connaissement original. Attendu que ce connaissement est régulier dans sa forme puisqu'il précise les ports de chargement et de déchargement, le nom du chargeur qui l'a émis et spécifie que le réceptionnaire de la marchandise est "à ordre", l'arrivée étant cependant à notifier à la société R. S. T.; Attendu que ce connaissement a été mis en circulation puisque qu'd est visé "clean on board" par le capitaine de navire Z. le 1 0 juin 2001 ; Attendu qu'un tel connaissement est un titre négociable représentatif de la marchandise ; Attendu que la société R. S. T., porteur du titre, doit être considérée comme légitime propriétaire de la

marchandise sauf à établir par la société V. et/ou la société O. que la société R. S. T. a acquis le titre par fraude ou déloyauté, ou qu'au déchargement à Libourne elles avaient acquis de la société R. S. T. la propriété de la marchandise durant le transport maritime ; Attendu que les documents sur lesquels s'appuie la société O. pour dire quelle a acquis ces marchandises de la société A. sont inopérants puisqu'il s'agit d'un contrat du 4 octobre 2000, et de divers connaissements correspondant à des chargements effectués sur le navire S. W. le 18 octobre 2000, opération manifestement distincte du présent litige ; Attendu que, s'il restait un solde à régulariser au titre de ce contrat et que des pourparlers ont eu lieu entre la société O. et la société A., la marchandise expédiée le 1 0 juin 2001 correspond à une sollicitation faite le 10 mai 2001 par la société R. S. T. à la société O. visant une expédition de 2.205 tonnes d'huiles à transporter par le navire Z. ; Attendu que d'ailleurs la société A., interrogée le.11 juin par la société O., lui indiquait que le vendeur était la société R. S. T. et non elle même ; Attendu qu'au départ de Port Soudan le destinataire de la marchandise est la société R. S. T. ainsi qu'il ressort du certificat -d'origine délivré par la Chambre de Commerce et du document douanier EURI ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment des lettres du 18 juin et 21 juin 2001, que la société O. et la société R. S. T. ont été manifestement en pour-parler sur la cession des marchandises durant la phase de transport ; Attendu qu'en effet la société R. S. T. écrivait le 18 juin à la société O.: "en référence au chargement sus mentionné, les originaux sont adressés à ING/Amsterdam pour paiement. Contre paiement de la somme de 1.231.505,83 US$ les documents seront remis à votre ordre." ; Attendu que la lettre du 21 juin 2001 confirme le principe d'un paiement contre renùse documentaire, les discussions entre les parties ayant évolué puisqu'd

était alors prévu que le déchargement se ferait dans un entrepôt tiers avec émission d'un warrant à l'ordre du banquier de la société R. S. T., qui serait ensuite endossé à l'ordre de la société O. simultanément à la remise des documents contre paiement ; Attendu que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut que constater que la remise des documents n'a pas eu Heu puisque la société R. S. T. en est toujours porteur, qu'il en résulte que le paiement n'a pas été effectué entre les mains du banquier ING/Amsterdam désigné pour dénouer l'opération ; Attendu que de ce fait la société O. n'est pas rentrée régulièrement en possession des marchandises à Libourne ; Attendu que le juge des référés, à qui à n'appartient pas d'effectuer des recherches sur un éventuel transfert de propriété pour d'autres causes que le paiement au banquier réceptionnaire désigné, celles-ci étant de la compétence du juge du fond, ne peut que constater que la société R. S. T. présente toutes les apparences de légitime propriétaire par la seule détention du titre original ; Attendu que la société V., qui dit avoir acquis de la société O. la marchandise mais ne démontre pas queue se soit libérée du prix entre les mains de son prétendu vendeur, doit souffrir de cette irrégularité dans l'appréhension des marchandises faite par la société O. à l'insu de la société R. S. T., jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond sur la propriété de celles-ci ; Attendu qu'il entre dans les attributions du juge des référés de prendre toute mesure afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la possession des marchandises par une personne autre que le propriétaire qui les revendique ; Qu'ainsi la décision entreprise sera confirmée, validant par la même la saisie conservatoire ordonnée le 27 juillet 2001 et la mesure de séquestre associée. Sur la demande de restitution des marchandises sous astreinte : Attendu que, si la société R. S. T. a toutes les apparences du légitime propriétaire, la

détermination du propriétaire réel reste soumise à l'appréciation du juge du fond, seul compétent, qui a été régulièrement saisi à cette fin par la société R. S. T.; Qu'ainsi il n'est pas possible d'ordonner la restitution sous astreinte, le premier juge ayant par ailleurs constaté à bon escient qu'aucune partie ne proposait de constituer une garantie aux fins de disposer de la marchandise ; Attendu que, si au cours des plaidoiries, les parties ont évoqué une vente de sauvegarde afin de limiter les coûts de stockage entre les mains du séquestre et pallier une dépréciation de la marchandise, denrée alimentaire relativement périssable ou susceptible de péremption, aucune écriture n'a été soumise à la Cour à cet effet ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des frais de stockage et de conservation, la responsabilité de la situation de fait relevant de l'appréciation du juge du fond ; Sur les frais irrépétibles : La société R. S. T. a dû engager des frais irrépétibles en cause d'appel que la Cour fixe à 2.000 Euros. Sur les dépens : La société V. et la société R. S. T. supporteront solidairement les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour : Par ces motifs, La Cour Confirme l'ordonnance de référé du 6 août 2001 en toutes ses dispositions, et y ajoutant, Condamne solidairement la société V. et la société O. à payer à la société R. S. T. la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Met à la charge de la société V. et la société O. les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de la société R. S. T.. Le Greffier

Le Président J. Y...

I. GEERSSEN

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