Cour d'appel de Douai, du 21 février 2002
Cour d'appel de Douai, du 21 février 2002
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRET DU 21/02/2002 NI RG:
99/02955 Tribunal de Commerce LILLE du 23 Mars 1999 REF: CT/SR APPELANT : Monsieur X... Y... EN REDRESSEMENT Z... exerçant sous l'enseigne N. C. E. demeurant 21 bis rue de Valmy 59000 LILLE Représenté par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la Cour INTIMÉE : La S.A. REGIE R. V. ayant siège social 34 Quai du Point du Jour 92109 BOULOGNE BILLANCOURT AYANT ETABLISSEMENT 2O Avenue de Denain, BP28 7 59306 VALENCIENNES Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour Assistée de Maître BARBRY, avocat au barreau de LILLE INTERVENANTS:
Maître A..., ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de Monsieur Y... X..., demeurant 1 1 9 rue Jacquemars Giélée 59000 LILLE Maître B..., ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Y... X... ... par la SCP Masurel-Thèry, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERS SEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. X... Conseiller GREFFIER LORS DES C...: Mme D... C... à l'audience publique du 07 Novembre 2001, M. TESTUT, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique 21 février 2002, après prorogation du délibéré du 13 Décembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme D..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 06/09/2001 I Données devant la Cour : La décision attaquée : Par un jugement contradictoire du 23 mars 1999, le Tribunal de Commerce de Lille e a déclaré Monsieur Y... mal fondé en son exception d'incompétence, et a condamné Monsieur Y... à payer à la société R. V. la somme de 44.818,50 francs avec les intérêts au taux légal à
compter du 23 août 1998, " a condamné Monsieur Y... à payer à la société R. V. la somme de :
3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Procédure : Monsieur Y... a formé appel de cette décision le 23 avril 1999. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2001. Les prétentions de l'appelant :
Dans ses conclusions en date du 13 août 1999, Monsieur Y... demande à voir : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - renvoyer la société R. V. à se pourvoir devant la juridiction commerciale du Luxembourg - subsidiairement dire la société R. V. irrecevable en ses demandes, - condamner la société R. V. à lui payer les sommes de 6.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions de l'intimé : La société R. V., par conclusions du 6 juin 2001, demande à voir: - débouter Monsieur Y... de son appel - débouter Monsieur A... et Monsieur B..., ès qualités, de leurs demandes, fixer la créance de la société R. V. à la procédure collective de Monsieur Y... aux sommes de :
44.818,50 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 23 août 1998,
5.000 francs au titre à titre de dommages intérêts,
3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intervention -de Monsieur A... et Monsieur B... : Les organes de la procédure collective de Monsieur Y... s'associent le 7 novembre 2000 aux écritures de Monsieur Y... du 13 août 1999 II. Argumentation de la Cour : Sur les circonstances du litige : Il convient de se référer à la décision entreprise pour un exposé des faits détaillés, étant simplement rappelé que la société R. V. a loué à Monsieur Y..., exerçant en nom personnel un véhicule LAGUNA utilisé par un de ses collaborateurs, et qu'après restitution du véhicule la société R. V. poursuit le recouvrement de diverses mensualités impayées. Sur les fins de non recevoir : Monsieur Y... soutient que le débiteur de la
société R. V. est non pas lui-même mais une société N.C.E. E... SARL ayant son siège au Luxembourg. Attendu que Monsieur Y... est immatriculé au registre du commerce de Lille sous n' A 349442970 comme conseil en entreprise, exerçant sous le nom commercial N. C. E. ; Attendu que le premier juge a exactement déduit de la télécopie du 6 novembre 1996 sur papier à en tête N.C.E. E... signé par Monsieur Y... concernant "la prise en charge d'une LAGUNA en location LD par Monsieur E..." et de la télécopie du 26 juin 1997 signée par Monsieur Y..., sur en tête NCE domiciliée 21 bis rue de Valmy à LILLE, soit le domicile indiqué au Kbis de Monsieur Y... qui annonce la restitution du véhicule le 7 juillet 1997 et demande "de faire préparer pour la même date le solde du loyer pour règlement" que le contrat avait été convenu entre la société R. V. et Monsieur Y...; Attendu que Monsieur Y... tire vainement argument de facturations faites pendant certaines périodes à son attention sous une adresse d'un établissement secondaire au Luxembourg pour en déduire une compétence des juridictions luxembourgeoises sur le fondement du heu d'exécution de la prestation -, Attendu que la convention de Bruxelles, si elle était applicable, comme le Nouveau Code de Procédure Civile, privilégient le lieu du domicile du défendeur, le lieu de l'exécution de la prestation n'étant en matière contractuelle qu'une option ouverte au créancier demandeur; Attendu que Monsieur Y... ne prouve nullement que cette agence "N.C.E. E... SARL" établie à ARLON aurait la personnalité morale luxembourgeoise, faute de production d'un extrait du registre du commerce luxembourgeois, et serait le cocontractant réel de la société R. V.; Attendu que l'adresse du locataire portée sur les factures est d'ailleurs sur certaines celle de N.C.E. 21 bis rue de Valmy à LILLE, et sur d'autres celle d'un établissement secondaire de Monsieur Y... à DOUAI, peu important qu'une adresse de facturation à ARLON apparaisse sur ceues-ci et que le conducteur du
véhicule soit un collaborateur de Monsieur Y... attaché à son agence d'ARLON; Qu'ainsi Monsieur Y... sera débouté de son exception d'incompétence. Sur la décision au fond : Attendu que le montant des loyers impayés n'est pas contesté ; Attendu que Monsieur Y... étant présentement dans les liens d'une procédure collective, la créance de la société R. V. ne peut qu'être fixée, à toutes fins utiles, aucune précision n'étant fournie quant à la déclaration de créance effectuée par la société R. V. entre les mains de Maître B... Sur les dommages intérêts pour procédure abusive : La société R. V. ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui couvert au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur les frais irrépétibles : La société R. V. a dû engager des frais irrépetibles en cause d'appel que la Cour fixe à 450 euros.. Sur les dépens : Les dépens seront frais privilégiés de redressement judiciaire. III .Décision de la Cour : Par ces motifs, La Cour À Dit Monsieur Y... mal fondé en son exception d'incompétence, À Confirme le jugement du 23 mars 1999,dans son principe, À Fixe à toutes fins utiles la créance de la société R. V. à la somme de 6.832,54 Euros (correstendant à 44.818,50 francs) avec les intérêts au taux légal du 23 août 1998 au 3 janvier 2000, date de la mise en redressement judiciaire de Monsieur Y... À Condamne Monsieur Y... à payer à la société R. V. la somme de 450 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, À Met les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le Greffier
Le Président J. D... I. GEERSSEN
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