Cour d'appel de Douai, du 21 février 2002
Cour d'appel de Douai, du 21 février 2002
2000/1547
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 21/02/2002 NO RG:
00/01547 et 00/04128 (JONCTION) Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 15 février 2000 et du 27 juin 2000 REF: CT/CP Redressement et liquidation judiciaires (31) APPELANT (dans les deux procédures) : Monsieur Jean Claude X... ... par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Assisté de Maître VANNELLE, avocat au barreau de LILLE, INTIMEE (dans la procédure n° 2000/01547) : URSSAF ROUBAIX TOURCOING prise en la personne de SES DERIGEANTS LEGAUX ayant son siège social 28 avenue de la Marne 59200 TOURCOING Représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoué à la Cour Assistée de Maître DURIEUX substitué par Maître INGWER, avocat au barreau de LILLE INTIME (dans les deux procédures) : Maître DUQUESNOY ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur X... ... par la SCP MASUREL-NOERY, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES Y... -. Mme Z... Y... à l'audience publique du 15 novembre 2001, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 21 février 2002, après prorogation du délibéré du 17 janvier 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme Z..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC : CF réquisitions des 20/09/2000 et 12/11/2001) I/ Données devant la Cour : La décision : A... un jugement du 15 février 2000, le Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifié à l'encontre de Monsieur X... A... un second jugement du 27 juin 2000, le Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing a converti la procédure de redressement judiciaire simplifié ouverte à l'encontre de Monsieur X... en une liquidation
judiciaire. Procédure : Monsieur X... a formé appel de la première décision le 14 mars 2000 et de la seconde le 13 juillet 2000. Du fait de renvois successifs demandés par les parties, les plaidoiries ont été reçues le 15 novembre 2001. Les prétentions de l'appelant : Dans ses conclusions en date du 13 novembre 200 1, Monsieur X... demande à voir: réformer les deux décisions entreprises en toutes ses dispositions : - débouter tant l'URSSAF de Roubaix Tourcoing que Maître DUQUESNOY de leurs demandes, - donner acte à Monsieur X... de ce qu'il a consigné à la CARPA la somme de 5.325 francs représentant la somme qu'il reste devoir à l'URSSAF, - donner acte à Monsieur X... qu'il a émis un nouveau chèque de 5.325 francs qui est à disposition de l'URSSAF et qu'il offre de régler de suite toute somme qui serait mise à sa charge par la Cour soit notamment la moitié de la cotisation"indépendant" du 1er au 15 février 2000 pour 4.379 francs. Les prétentions de l'URSSAF :
L'URSSAF, par conclusions du 24 octobre 200 1, demande à voir joindre les deux procédures : - confirmer les décisions entreprises en toutes leurs dispositions. - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de ,,article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intervention du mandataire liquidateur : Maître DUQUESNOY, es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur X..., demande la confirmation des deux décisions entreprises par conclusions du 20 juin 2001 L'avis du Ministère Public, partie jointe : Le Ministère Public se prononce en faveur de la confirmation des décisions entreprises. II Argumentation de la Cour : Sur la fonction des deux instances : Attendu que les deux décisions successives portent sur le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de Monsieur X..., qu'elles sont donc étroitement connexes, Qu'ainsi les deux instances enrôlées sous N° RG 2000/01547 et 2000/04128 seront jointes et l'instance se poursuivra sous le N° RG 2000/01547. Sur la situation de Monsieur X...
antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire : Monsieur X... tient depuis mars 1984 un débit de boisson à Tourcoing. En 1994 une première procédure de redressement judiciaire a été ouverte, dans le cadre de laquelle les effets du redressement judiciaire ont été étendus en cours de procédure à son épouse avec confusion des patrimoines. Le 20 février 1996, ce redressement judiciaire a débouché sur un plan de redressement par voie de continuation. Devant des difficultés d'exécution du plan, ce plan de continuation a été aménagé par le tribunal par deux fois : la première échéance du plan exigible le 20 février 1997 a été reportée au 15 février 1998, puis la deuxième échéance exigible le 20 décembre 1998 a été reportée au 31 décembre 1999. Sur le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 15 février 2000 : Attendu que, par application conjointe des articles L621-1 et L621-2 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, dés lors que le débiteur assigné est dans l'irnpossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que l'assignation diligentée le 15 juin 1999 par l'URSSAF, qui ne vise que le redressement judiciaire, ne saurait être considérée comme une assignation aux seuls fins de paiement ; Attendu que c'est par une mansuétude contestable et contraire à l'esprit de l'article 7 du décret du 27 décembre 1985, alinéa 3 que le tribunal a pu renvoyer l'instance au 3 février 2000 aux fins de vérifier si un échéancier sur 4 mois du solde dû était respecté, ce avec l'aval de l'URSSAF seule habilitée à accorder des délais et sollicitée par le débiteur dans le cadre de l'oralité des débats ; Attendu qu'aux dires mêmes de Monsieur X... celui-ci demandait à l'audience du 3 février 2000 de nouveaux délais pour s'acquitter des deux derniers versements de 9.000 francs au 15 février et 15 mars 2000 ; Qu'ainsi de son propre
aveu Monsieur X... n'était pas au jour où le tribunal a mis sa décision en délibéré en mesure de faire face à un passif exigible et exigé avec son actif disponible; que la décision entreprise sera confirmée ; Sur l'effet du redressement judiciaire :
Attendu que plan sur plan ne vaut, Attendu que le redressement judiciaire ouvert sur cessation des paiements pendant la poursuite d'un plan d'apurement du passif précédemment homologué emporte ipso facto résolution du dit plan de continuation ; Attendu en effet que le règlement de créances nées antérieurement au nouveau redressement judiciaire est interdit au terme de l'article L621-24 du code de commerce, et qu'il est donc acquis dès cette date que le débiteur ne pourra pas exécuter les engagements souscrits dans le cadre de son plan d'apurement du passif de 1996 ; Attendu que la première procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 1er décembre 1994, qu'elle est ainsi régie par la rédaction de l'article L621-82 issue de la loi du 10 juin 1994, qui prévoit l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et ne laisse même pas l'option antérieurement ouverte entre un plan de cession ou la liquidation judiciaire ; Sur la liquidation judiciaire : Attendu de ce qui précède que la liquidation judiciaire était la seule issue possible du nouveau redressement judiciaire ; Attendu au demeurant que le passif est de 2.038.156 francs à la fin de la période d'observation et que Monsieur X... reconnaît lui-même dans un courrier du 9 novembre 2001 que des loyers du bail commercial postérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire sont impayés à hauteur de 32.031,31 francs, fait qui à lui seul justifie de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Sur les frais irrépetibles : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF au titre des frais irrépétibles, sa pratique d'accorder des délais après avoir demandé le redressement judiciaire ne pouvant avoir pour effet que de
prolonger une situation irrémédiablement compromise au mépris d'autres créanciers ne bénéficiant pas d'un même rang de privilège, et dont le risque a pu ainsi s'accroître. Sur les dépens : Les dépens seront repris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. III Décision de la Cour : A... ces motifs, La Cour Joint les instances enrôlées sous N° RG 2000/01547 et 2000/04128, sous le numéro 1547/2000 ; Confirme tant le jugement du 15 février 2000 que le jugement du 27 juin 2000, Met les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier
Le Président J. Z...
I. GEERSSEN
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