Cour d'appel de Douai, du 21 février 2002
Cour d'appel de Douai, du 21 février 2002
2000/6045
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 21/02/2002 NO RG:
00/06045 Tribunal de Commerce de LILLE du 11 octobre 2000 REF: BC/CP APPELANT Monsieur Mo'se X... ... par Me QUIGNON, avoué à la Cour INTIMES : Maître B. ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de X COUSIN remplacé par Me SOINNE, intervenant demeurant 1 ter rue Colson 59000 LILLE Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués associés à la Cour CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX ayant son siège social 24 rue Gustave Delory 59100 ROUBAIX Représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoué à la Cour Monsieur Philippe Y... demeurant 86 rue du Boulenriez 59235 BERSEE Assigné à personne le 18 janvier 2001 SARL PIERRE en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social 36 rue Louis Faure 59000 LILLE Assignée à personne habilitée le 22 janvier 2001 Monsieur Jean Pierre Z... demeurant 62 rue Henri Peters 59520 MARQUETTE Assigné à domicile le 26 janvier 2001 Réassigné le 7 mars 2001 Monsieur Gilles Y... demeurant 1 Bis rue de Fâches 59790 RONCHIN Assigné le 31 janvier 2001 à personne Madame Magalie Y... née A... demeurant 1 Bis rue de Fâches 59790 RONCHIN Assignée le 31 janvier 2001 à personne Mademoiselle Annick Z... demeurant 1 rue de la Lys 59000 LILLE Assignée le 31 janvier 2001 (PV de recherches) INTERVENANT: Maître Y..., intervenant aux lieu et place de Maître B. en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur B... ... par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES C...: Mme DORGUIN C... à l'audience publique du 12 décembre 2001, M. CHOLLET, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la
Cour dans son délibéré (Article 786 NCPC). ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 21 février 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mrne DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU: 7 décembre 2001 D... le jugement réputé contradictoire rendu le 11 octobre 2000 par le Tribunal de commerce de Lille, sur l'opposition formée par Monsieur Mo'se X... à l'ordonnance rendue le 15 mai 2000 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Patrick B..., D... la déclaration d'appel nullité formulée le 26 octobre 2000 par Monsieur X..., D... les conclusions déposées le 5 septembre 2001 pour Monsieur X... D... les conclusions déposées le 31 octobre 2001 pour Maître Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Patrick B... en remplacement de Maître B. D... l'assignation devant la cour d'appel et la dénonciation de conclusions signifie par Monsieur X... à Monsieur Y..., Monsieur et Madame E..., Monsieur Z..., la société Pierre les 10, 12 et 14 mars 2001, D... l'assignation avec dénonciation des conclusions données les 18, 22, 26 et 31 janvier 2001 pour Me B. ès-qualités à personne de Monsieur Y..., à la SARL P., à domicile de Messieurs JP Z... et E.... à personne de Monsieur et Madame E..., avec procès verbal de recherches infructueuses à Annick Z... ; D... la réassignation devant la cour d'appel donnée par Maître B. les 7 et 9 mars 2001 à Monsieur Z... et Monsieur E..., D... l'ordonnance de clôture du 7 décembre 200 1, FAITS : Un immeuble incendié et non assuré appartenait à Monsieur B... mis en liquidation judiciaire le 6 mars 1991 le liquidateur, Maître B., a obtenu une ordonnance du juge-commissaire le 15 décembre 1998 en ordonnant la vente publique avec mise à prix de 200.000 francs ; sur tierce opposition du débiteur, le juge-commissaire le 10 novembre 1999 a autorisé la vente de gré à gré aux enfants B... pour 180.000 francs ; sur tierce opposition de Madame F... née G..., le tribunal de
commerce de LILLE le 27 janvier 2000 a ordonné la vente de gré à gré sous pli cacheté après publicité dans deux journaux d'annonces légales et mise à prix de 220. 000 francs ; la réception des offres a été fixée du 25 avril au 11 mai ; ce jour-là, fut enregistrée la présence de trois offres : Monsieur Y...:
370.000 francs, Monsieur et Madame E.... :
366.000 francs, Monsieur X... 351. 000 francs - le 15 mai 2000, le juge-commissaire a déclaré Monsieur Y... adjudicataire le plus offrant ; sur opposition de Monsieur X... , du 16 mai, le tribunal le 11 octobre 2000 a débouté celui-ci de son opposition, confirmé l'ordonnance du 11 mai 2000 et condamné Monsieur X... à payer à la CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRES (créancier hypothécaire de premier rang), à Maître B. ès-qualités la somme de 2.500 francs chacun de dommages et intérêts et à payer aux mêmes ainsi qu'à Monsieur Y... celle de 4. 000 francs au titre de leurs frais irrépétibles ; Monsieur X..., 3ème enchérisseur évincé, après avoir fait appel-nullité le26 octobre 2000 a signé le 30 avril 2001 un désistement d'appel déposé par conclusions le 9 mai 2001. Maître Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire n'accepte pas ce désistement, déposé après un appel qui même qualifié de nullité est irrecevable, et sollicite 20.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 francs au titre de ses frais irrépétibles. Monsieur X... sollicite le 5 septembre 2001 le donné-acte de son désistement d'appel et le débouté de Maître B. ès-quafités de liquidateur de ses demandes de dommages et intérêts et l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS : Attendu que le désistement d'appel de Monsieur X... ne peut être retenu, Maître B. ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur B..., intimé, s'y étant opposé et ayant fait appel incident le 7 décembre 2000 en réclamant 20.000 francs de dommages et intérêts et 10. 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur la demande en dommages et intérêts pour
procédure abusive de Maître B. ès-qualités : Attendu que l'article G... 623-4 du Code de Commerce interdit tout recours à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; qu'aux termes de ce texte, la voie de l'appel n'était pas ouverte à Monsieur X..., qui n'était pas revendicant mais troisième enchérisseur évincé ; que seule la voie de l'appel-nullité était possible à condition d'invoquer la violation d'un principe essentiel de procédure ou un excès de pouvoir du juge ; que la décision querellée montre la régularité de la procédure ayant abouti à la désignation de Monsieur Y... mieux disant ; que Monsieur X... n'invoque d'ailleurs aujourd'hui aucun moyen au soutien de son appel nullité; qu'en interjetant appel dans ces conditions, Monsieur X... n'a guère eu le souci de la pérennité de l'immeuble ou des créanciers de la liquidation judiciaire ; que son acte d'appel intempestif a obligé Maître B. ès-qualités à régulariser une procédure ce qui justifie la demande de dommages et intérêts ; que l'acte de vente, qui devait être passé dans le mois d'une décision définitive n'a pu être passé dans ce délai ; que la demande du liquidateur sera donc accueillie à hauteur de 3.000 euros. Sur la demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Qu'il y a lieu d'accueillir la demande de Maître Y..., ès-qualités, pour 700 euros PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Déclare l'appel-nullité de Monsieur X... irrecevable. Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Monsieur X... à payer à Maître Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur B... intervenant aux lieu et place de Maître B., la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles. Condamne Monsieur X...
aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, F... Dorguin
I. Geerssen
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