Cour d'appel de Paris, du 29 janvier 2002

Cour d'appel de Paris, du 29 janvier 2002

2001/12019

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 29 JANVIER 2002 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/12019 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendu le 26/06/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de EVRY RG n : 2000/03790 Loi 25/01/1985 Date ordonnance de clôture : 10 Décembre 2001 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE :

S.A. MAISONS DE MAYA ayant son siège 11 rue de la Croix Saint Jacques (9126O) LA VILLE DU BOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée par Maître CORDEAU, avoué assistée de Maître HILLEL, Avocat au Barreau de PARIS, E 257, qui a fait déposer son dossier INTIMEE : S.C.I. LA FONTAINE DE LINAS ayant son siège 57 route d'Orléans à MONTHLERY (9131O) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège n'ayant pas constitué avoué, INTIME : MAITRE ANCEL demeurant 48 cours Blaise Pascal 91O25 EVRY CEDEX pris en qualité de liquidateur de la SCI LA FONTAINE DE LINAS représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de Paris, C1225, plaidant pour Me Paul ANDREZ, INTERVENANT VOLONTAIRE : MAITRE LIBERT demeurant 19 avenue Carnot 91101 CORBEIL ESSONNES ès qualités d'administrateur judiciaire de la societe MAISONS DE MAYA représenté par Maître CORDEAU, avoué assisté de Maître HILLEL, Avocat au Barreau de PARIS, qui a fait déposé son dossier COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur X... Y... : Madame DEURBERGUE Y... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE Z... a eu communication du dossier. GREFFIER : A... des débats : Madame VIGNAL A... du prononcé de l'arrêt : Madame KLEIN B... : A l'audience publique du 17 décembre 2001 , tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur X..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour

lors du délibéré. ARRET : Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président X..., lequel a signé la minute avec Madame KLEIN, greffier.

Vu l'appel interjeté par la SA MAISONS DE MAYA d'une ordonnance, du 26 juin 2001, du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI LA FONTAINE DE LINAS (ci-après, la SCI) au Tribunal de Grande instance d'Evry, qui a déclaré irrecevable sa requête en relevé de forclusion ;

Vu les conclusions récapitulatives de la SA MAISONS DE MAYA, du 12 novembre 2001, et d'intervention volontaire de Me LIBERT, administrateur judiciaire de cette société, tendant à l'infirmation de l'ordonnance, à l'admission de sa créance de 300 000 F (45 734, 71 euros) et à la condamnation de Me ANCEL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI, à lui payer 50 000 F (7622,45 euros) de dommages et intérêts et 15 000 F (2286,74 euros) au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions de Me ANCEL , liquidateur judiciaire de la SCI LA FONTAINE DE LINAS, du 14 novembre 2001, tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Vu l'assignation dans les termes de l'article 659 du NCPC de la SCI LA FONTAINE DE LINAS qui n'a pas constitué avoué ;

SUR QUOI,

Considérant que pour conclure à la recevabilité de sa requête en relevé de forclusion formée le 17 mai 2001, la Sté MAISONS DE MAYA soutient que, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SCI, du 26 avril 2000, n'ayant été publié au BODACC que le 5 octobre 2000, le délai de production des créances n'a pu courir qu'à compter de cette date ;

Mais considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 621-46, alinéa 3 du code de commerce le délai de l'action en relevé

de forclusion est un délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture ;

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a fait une exacte application de ce texte ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Sté MAISONS DE MAYA au titre de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME l'ordonnance ;

REJETTE la demande de la SA MAISONS DE MAYA au titre de l'article 700 du NCPC ;

CONDAMNE la SA MAISONS DE MAYA aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de son redressement judiciaire ;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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