Cour d'appel de Colmar, du 29 janvier 2002
Cour d'appel de Colmar, du 29 janvier 2002
N° RG 01/01328 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître BECKERS Maître WETZEL Copie à : M. X... Procureur Général X... 29/01/2002 X... Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 Janvier 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. MINISTERE PUBLIC : Mme Y..., Substitut-Général, qui a été entendue en ses observations. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme Z..., DEBATS A l'audience publique du 17 Décembre 2001 ARRET DU 29 Janvier 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 479 RECOURS SUR ORDONNANCE JUGE-COMMISSAIRE (ADJUDICATION). APPELANTS : 1) Madame Christiane A... épouse B..., née le 19 octobre 1941 à STRASBOURG, de nationalité française,
attachée commerciale, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 67370 GRIESHEIM SUR SOUFFEL, 2) Monsieur Roland B..., né le 7 mai 1934 à STRASBOURG, de nationalité française, retraité, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à 67370 GRIESHEIM SUR SOUFFEL, en liquidation judiciaire, Représentés par Me Rosemarie BECKERS, Avocat à la Cour,
INTIMEE : Maître Fabienne WINDENBERGER JENNER, liquidateur, demeurant 5, Rue des Frères Lumière à 67200 ECKBOLSHEIM, Représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la Cour, .../... 1.
Par jugement du 27 novembre 1998 la chambre civile du tribunal de grande instance de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de M. Roland B....
A la requête du mandataire liquidateur le juge-commissaire, par ordonnance du 30 novembre 1999 a ordonné la vente par adjudication amiable de l'immeuble appartenant en commun aux époux B... situé à GRIESHEIM SUR SOUFFEL.
Cette ordonnance a été notifiée le 28 mars 2000 à M. Roland B....
M. Roland B... et son épouse Christiane B... née A... ont formé le 4 avril 2000 un recours contre cette ordonnance devant la chambre civile du tribunal de grande instance de STRASBOURG.
Par jugement du 28 février 2001 le tribunal a déclaré le recours recevable, mais a confirmé l'ordonnance entreprise en condamnant les époux B... aux dépens et au paiement au profit de Maître WINDENBERGER-JENNER, mandataire liquidateur de la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mme Christiane A... épouse B... et M. B... ont formé le 15 mars 2001 un appel nullité contre ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions du 19 septembre 2001 déposées le 26 septembre 2001 ils demandent à la Cour de déclarer leur appel recevable, d'annuler le jugement entrepris, de débouter le mandataire liquidateur de sa requête en autorisation de vente de leurs biens immobiliers, de condamner Maître WINDENBERGER-JENNER aux dépens et de dire que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l'appui de leurs conclusions ils font valoir :
- que lorsqu'un immeuble commun entre dans l'actif réalisable d'un débiteur en liquidation des biens, ni le liquidateur, ni le juge-commissaire n'ont le pouvoir d'imposer au conjoint in bonis étranger à la procédure collective les conditions d'application de l'article L 622-6 du Code de commerce applicable au seul débiteur,
- que le juge-commissaire a excèdé ses pouvoirs,
- que soit les engagements personnels pris par M. B..., soit les engagements de caution de la société SOCOEST dont il était le gérant, pris sans l'accord de son épouse en violation des dispositions de l'article 1415 du Code civil, ne pouvaient engager que les seuls biens propres du mari,
- que si la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent de son régime matrimonial, le dessaisissement de la personne interdit à ses créanciers d'exercer des poursuites sur les biens communs, en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à la liquidation judiciaire peuvent agir eux-mêmes ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- que pour poursuivre la vente de biens communs le mandataire liquidateur ne peut se prévaloir d'une créance de 200.000 francs résultant d'une condamnation prononcée par la Cour d'Appel, alors que cette créance a été annulée.
Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2001 reçues le 5 novembre 2001, Maître WINDENBERGER-JENNER ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. B... demande à la Cour de rejeter l'appel, de confirmer le jugement entrepris, de condamner les appelants in solidum au paiement d'une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
A l'appui de ses conclusions elle fait valoir :
- que les règles de l'indivision ne s'appliquent pas en l'espèce puisque la communauté des époux B... n'est pas dissoute,
- qu'en application de l'article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit peut toujours être poursuivi sur les biens communs sauf fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier,
- qu'en tout cas le passif de M. B... n'est pas exclusivement constitué d'engagements de caution mais également de dettes personnelles de M. B... ne relevant pas de l'article 1415 du Code civil et qui ont fait l'objet de décisions d'admission,
- que l'appel est abusif et dilatoire et a pour seul objet de permettre aux époux B... d'occuper gratuitement un immeuble faisant partie de l'actif de la liquidation.
X... Procureur Général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en
faisant valoir que l'excès du pouvoir invoqué par les appelants constitue en réalité une simple contestation au fond des motifs pour lesquels le recours avait été rejeté.
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ;
Attendu qu'en application de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 623-4 du Code de commerce ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;
Attendu qu'il est constant que le juge-commissaire a statué dans la limite de ses attributions prévues par l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 622-16 du Code de commerce concernant la réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire ;
qu'il n'est pas établi qu'il aurait commis un excès de pouvoir en autorisant la vente d'un immeuble commun alors que cet immeuble faisait bien partie de l'actif de la liquidation judiciaire, puisque le dessaisissement du débiteur marié sous le régime de la communauté s'étend non seulement à son patrimoine propre mais également aux biens communs dont le liquidateur peut poursuivre la vente ;
Attendu que dans ces conditions l'appel doit être déclaré irrecevable;
Attendu qu'au surplus la jurisprudence visée par les appelants dans la présente procédure est totalement étrangère au cas d'espèce, puisque l'arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN ne vise que l'indivision et l'arrêt du 23 décembre 1994 de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation ne vise que la situation des créanciers de l'époux in bonis
et la possibilité pour eux de poursuivre ou non les biens communs soumis au dessaisissement ;
qu'enfin il n'est nullement établi une fraude de l'époux débiteur ou la mauvaise foi des créanciers ;
Attendu que M. B... qui succombe en son appel doit être condamné aux dépens ;
Attendu que l'équité n'exige pas qu'il soit fait droit aux demandes d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel irrecevable,
CONDAMNE M. B... aux dépens,
DIT que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
REJETTE les demandes d'indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
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