Cour d'appel de Colmar, du 6 décembre 2001

Cour d'appel de Colmar, du 6 décembre 2001

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A CC/CW RG N 2 A 200001433 MINUTE N 2M 1148.2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maîtres CAHN, LEVY & BERGMANN Maîtres SENGEL, CROVISIER & DUBOIS Le 6 décembre 2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 06/12/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. SAMSON, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller C. CUENOT, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : C. GULMANN DEBATS à l'audience publique du 03/10/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 06/12/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE EN ANNULATION D'UNE LIBERALITE OU D'UNE CLAUSE D'UNE LIBERALITE APPELANT et demandeur : Monsieur Marcel X... ...; BERGMANN, avocats à COLMAR INTIMEE et défenderesse :

Madame Marie Christine Y... ...; DUBOIS, avocats à COLMAR

Attendu que Monsieur Marcel X... a relevé appel le 25 octobre 1999, dans des conditions de recevabilité qui n'ont pas été contestées, d'un jugement du 22 septembre 1999 du Tribunal de grande instance de MULHOUSE, qui a rejeté sa demande de révocation pour cause d'ingratitude d'une donation consentie à sa fille Marie-Christine épouse Y... ;

Attendu qu'au soutien de son recours, Monsieur X... souligne la gravité des injures prononcées par sa fille le 21 décembre 1996, dans un climat d'hostilité dont il conteste l'imputabilité à lui-même ;

qu'il conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et sollicite la

révocation de la donation immobilière reçue par Maître FASSEL le 1er février 1995, ainsi que le paiement de 20.000 F de dommages et intérêts et de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Madame Marie Christine Z... épouse Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris, en contestant la recevabilité de l'action de Monsieur X..., à défaut de publication de sa demande au Livre foncier ;

qu'elle explique subsidiairement les conditions dans lesquelles le ton a monté en décembre 1996, alors qu'elle était venue habiter chez Monsieur X... pour s'occuper de son exploitation et lui permettre de prendre sa retraite ;

qu'elle rappelle qu'elle a investi et s'est endettée pour faire réparer la maison, dont son père a voulu la chasser ;

qu'elle demande 6.000 F sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour rappelle que Madame Marie Christine Z... est la fille adoptive de Monsieur Marcel X..., qui avait épousé en 1972 la mère de celle-ci, Marie Hélène LEY, disparue en 1994 ;

Attendu qu'en 1989, Monsieur Marcel X... avait donné à sa fille des terrains d'une valeur déclarée de 28.000 F ;

Attendu qu'il n'est pas réellement contesté qu'après le décès de la mère de famille, Monsieur X... ait proposé à sa fille et à son gendre de venir dans la maison de GILDWILLER, pour participer à la mise en valeur d'une petite exploitation agricole, qui a été mutée dans le registre des exploitants de la Mutualité Sociale Agricole au nom de Marie Christine Y... ;

Attendu que par acte du 1er février 1995, Monsieur X... a donné à

sa fille et pour le compte de la communauté existant entre elle et Monsieur Jean-Luc Y... la nue-propriété de la maison du 10 rue des Vergers à GILDWILLER ;

que dès avant cet acte, Monsieur et Madame Y... avaient procédé à des investissements pour remettre en état et améliorer cette maison, et qu'ils avaient contracté des emprunts ;

Attendu cependant que dès le mois de novembre 1994, Monsieur X... avait commencé de déserter la maison de GILDWILLER pour fréquenter une dame A..., chez qui il s'est installé finalement ;

Attendu qu'en 1995, les relations ont commencé de se dégrader à l'occasion de problèmes apparemment secondaires, tel que le souhait de Monsieur X... de ne plus garder à midi l'enfant du couple Y... ;

que Monsieur X... est revenu à plusieurs reprises pour reprendre des affaires, sans chercher particulièrement à rencontrer sa fille ; Attendu que c'est dans ce cadre qu'un incident assez violent s'est produit le 21 décembre 1996, alors que Monsieur X... était venu chercher des planches, et voulait mettre en marche son tracteur ;

qu'il a rencontré l'opposition des époux Y..., à qui il a répondu qu'il avait le droit de reprendre ses affaires ;

Attendu que selon deux personnes qui accompagnaient Monsieur X..., sa fille l'a traité alors de lâche et d'idiot, en affirmant qu'elle avait honte de lui, et en disant à deux reprises : D'ailleurs tu n'es pas mon père ... ;

qu'elle l'a accusé d'avoir trompé sa mère pendant 22 ans, tandis que Monsieur Y... est intervenu pour proférer des menaces assez graves ;

Attendu qu'à la suite de ces faits, Monsieur X... a pris l'attache d'un conseil, qui a demandé aux époux Y... de quitter les

lieux, et de présenter des excuses à Monsieur X... ;

Attendu que les époux Y... n'ont pas voulu quitter les lieux, et que leur expulsion a été prononcée par un arrêt de cette Cour, actuellement déféré à la Cour de Cassation ;

Attendu que Monsieur X... a intenté en outre la présente instance destinée à obtenir la révocation de la donation consentie le ler février 1995 ;

Attendu qu'en ce qui concerne la recevabilité de cette action, la Cour rappelle que si une loi du 29 décembre 1990, encore trop méconnue, a modifié l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 pour soumettre à la publicité les demandes susceptibles d'opérer mutation de droits réels immobiliers, telles que celles tendant à la révocation d'une donation immobilière, elle n'a pas expressément introduit la sanction d'irrecevabilité, prévue en droit général par l'article 30-5ème du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu qu'il ne paraît donc pas possible de prononcer une telle sanction à défaut de texte exprès ;

qu'en l'espèce d'ailleurs, les droits de tiers ne peuvent pas être menacés, dans la mesure où l'acte de donation contient une interdiction d'aliéner ;

Attendu qu'au fond, la scène du 21 décembre 1996, dont la matérialité n'est pas contestée, est partiellement explicable dans le contexte précédemment retracé ;

Attendu cependant que ce contexte ne saurait conduire à absoudre des injures d'une particulière gravité, telles que celles qui ont consisté à dénier la qualité de père à Monsieur X..., en invoquant l'absence de liens véritables par le sang ;

Attendu qu'il n'apparaît pas en effet que Monsieur X... ait jamais démérité en tant que père, alors qu'en 1989, il avait déjà consenti une donation à sa fille et à son gendre ;

Attendu qu'il faut souligner en second lieu que cette scène n'a pas été suivie d'une offre de réconciliation ou d'excuses, mais que le conflit s'est au contraire durci, et que les époux Y... ont résisté avec la plus grande énergie à la demande de reprise de la maison par Monsieur X..., qui en avait pourtant conservé l'usufruit ;

Attendu qu'une telle attitude intransigeante et un peu arrogante est déplacée de la part de quelqu'un qui a commis une erreur assez grave, et à qui il a été offert de s'excuser ;

Attendu qu'en définitive, la réponse appropriée à l'injure qui a consisté à dénier la qualité de père à Monsieur X... est bien la révocation de la libéralité consentie en cette qualité ;

Attendu donc qu'infirmant le jugement entrepris, la Cour ordonne la révocation de la donation consentie le 1er février 1995 par Monsieur Marcel X... à Madame Marie Christine X... épouse Y... ;

Attendu que cette sanction est suffisante, et qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter de dommages et intérêts ;

que pour son obligation de plaider, Monsieur X... doit recevoir une compensation totale de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS ============== LA COUR Reçoit l'appel de Monsieur X... contre le jugement du Tribunal de grande instance de MULHOUSE du 22 septembre 1999 ; Au fond, réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, ordonne la révocation de la donation consentie le 1er février 1995 par Monsieur Marcel X... à Madame Marie Christine X... épouse Y... ; Ordonne en conséquence le retour dans le patrimoine de Monsieur Marcel Edmond X..., né le 19 juin 1934 à GILDWILLER, de l'immeuble situé 10 rue

des Vergers à GILDWILLER, section 1 n° 32 pour 21,53 ares de pré et 12,59 ares de sol, donné pour la nue-propriété à Marie Christine X... épouse Y..., née le 3 décembre 1960 à OLTINGUE, suivant acte de Maître FASSEL du 1er février 1995, publié au Livre foncier de GILDWILLER sur le feuillet 728 ouvert au nom de la communauté Jean-Luc RIITER - Marie Christine FRITSCHY- X... ; Ordonne la publicité du présent arrêt au Livre foncier de GILDWILLER ; Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Marcel X... ; Condamne Marie Christine Y... à lui payer une compensation de 10.000 F (DIX MILLE FRANCS), soit 1.524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Marie Christine Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less