Cour d'appel d'Agen, du 17 octobre 2001
Cour d'appel d'Agen, du 17 octobre 2001
DU 17 Octobre 2001 ------------------------- M.F.B
Hortense X... épouse Y... Z.../ Rose Marie A... Aide Juridictionnelle RG N :
00/00202 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Octobre deux mille un, par Monsieur BASTIER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Hortense X... épouse Y... née le 15 Avril 1927 à ASTAFFORT (47220) Demeurant Petite Lacassagne 47550 BOE représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP MIRANDA - DISSES, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/1364 du 13/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 11 Janvier 2000 D'une part, ET : Madame Rose Marie A... née le 07 Octobre 1949 à GAUDONVILLE (32380) Demeurant 5 rue de l'Emprunt 47000 AGEN représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP DELMOULY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Septembre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs BASTIER et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Mme veuve Y... a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance d'AGEN du 11/01/2000, qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice moral qu'elle a subi, du fait du décès de son mari le 09/12/1999, qu'elle impute à l'émotion causée le 19/10/1999 par les trois chiens de l'intimée, qui s'étant échappés avaient pénétré dans son jardin pour attaquer ses poules, il avait immédiatement fait un accident cérébral dont il avait gardé un déficit moteur, avant d'en mourir le 09/12/1999 ;
Elle demande l'infirmation du jugement, car la proximité de l'agression et du décès, avec l'hospitalisation du 19/10 au 09/11 établissent suffisamment la cause du décès, de plus si l'agression est prouvée par le témoignage de Mme B... également attaquée juste avant, la jurisprudence n'exige pas un contact avec l'animal pour retenir son rôle causal ; la peur causée est présumée cause du décès intervenu peu après et c'est à l'intimé de prouver l'absence de lien de causalité entre les faits ; elle invoque le rapport du docteur C... qui a recherché la cause du décès et n'a pas exclu l'accident vasculaire du 19/10 ; la cour condamnera l'intimée à lui verser 150.000 F en réparation de son préjudice moral ;
L'intimée conclut à la confirmation du jugement ; la preuve du lien de causalité entre le comportement de ses animaux et le décès n'étant pas rapportée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Ce litige relève de l'article 1385 du code civil qui dispose que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ;
Il est établi et non contesté que les trois chiens de l'intimée, qu'elle qualifie de chiens de traîneau, se sont échappés de chez elle le 19/10/1999, et sont allés faire peur à Mme B..., voisine qui avait elle même un chien, puis ils sont allés chez M. Y... et ont tué deux poulets, celui-ci qui avait vu la première scène et s'était porté au secours de Mme B... est revenu chasser ces chiens, il est entré dans une grande colère, puis il est allé faire des reproches à Mme A..., et c'est au retour qu'il s'est effondré, pris d'un malaise, le médecin de famille appelé l'a fait conduire à la clinique
où il est resté jusqu'au 09/11 ;
Il a présenté selon les pièces médicales analysées par le médecin expert le professeur C..., une hémiplégie droite avec dysarthrie, un scanner cérébral a montré un hématome inter cérébral, les examens du coeur n'ont pas relevé d'anomalie,
Au départ de la clinique il présentait un déficit moteur significatif, mais avait récupéré l'usage de la parole,
Le neuf décembre après son petit déjeuner, il est décédé avant que le médecin appelé ne puisse intervenir,
L'expert a relevé que M. Y... était traité pour hypertension, qui n'avait pas donné lieu à complication,
Le professeur C... poursuit dans son rapport " au moment de son décès : la phase de récupération de l'accident vasculaire cérébral hémorragique était en cours, il n'avait présenté aucune complication durant cette phase de convalescence " ;
Sur la cause du décès : l'expert note qu'à défaut d'autopsie, il ne peut proposer que des hypothèses: une aggravation de l'accident vasculaire cérébral, un accident coronaire, une embolie pulmonaire ; et sur le lien causal avec l'émotion ressentie, à cause des chiens le 19/10, l'expert répond: "il est tout à fait possible que l'accident vasculaire cérébral du 19/10 puisse avoir contribué au décès de M. P. Y..., soit du fait d'une récidive d'un accident vasculaire cérébral hémorragique soit du fait d'une maladie thromboembolique veineuse par exemple";
Cette relation des faits et ce rappel de l'expertise montrent que Mme A... est responsable, par application pure et simple de l'article 1385 du code civil, de l'accident cérébral du 19/10/1999, subi par M. Y... ; mais la cause du décès survenu brutalement le 09/12 est restée parfaitement inconnue, le médecin expert n'a pu que proposer des hypothèses, sans pouvoir privilégier celle qui résulterait de la
colère due aux chiens ; de sorte que si la présomption de responsabilité invoquée par l'appelante doit être retenue pour l'accident cérébral du 19/10, elle ne peut pas être appliquée en ce qui concerne le décès lui même, la chaîne des relations de cause à effet est interrompue avant le moment du décès, la seule éventualité, même forte, du fait des chiens dans ce décès, ne suffit pas à entraîner la condamnation de Mme A..., la cause doit être directe, et certaine, ce qu'elle n'est pas en l'espèce, c'est ce qu'a jugé le tribunal dont le jugement doit être confirmé ;
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans ce dossier, compte tenu des faits et de la situation respective des parties ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel, le dit mal fondé et confirme le jugement,
Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne l'appelant aux dépens, qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL
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