Cour d'appel de Toulouse, du 15 octobre 2001
Cour d'appel de Toulouse, du 15 octobre 2001
2000/05689
DU 15 OCTOBRE 2001 ARRET N°464 Répertoire N° 2000/05689 Première Chambre Première Section RM/CD 04/05/2000 TI CASTELSARRASIN (M. X...) Consorts Y... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Z.../ Monsieur A... S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Quinze octobre deux mille un, par H. MAS, président assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat : R. METTAS, magistrat chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats:
Y... l'audience publique du 19 Septembre 2001. La date à laquelle l'arrê t serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO C... l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Consorts Y... D... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE D... pour avocat la SCP BEAUTE, LEVI du barreau de MONTAUBAN INTIME Monsieur A... D... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU D... pour avocat la SCP LARROQUE - REY, SCHOENACKER ROSSI du barreau de MONTAUBAN *********
M. A..., agriculteur, a acquis le 12 juin 1998 les parcelles 915-916-917-918 et 1196 et entrepris de borner les premières nommées, ce qui fut réalisé par M. Z... entre les parcelles 918 et 919 et ce qui donna lieu, le 5 novembre 1998, à assignation de M.D, agriculteur, pour les limites entre les parcelles 915 et 914.
Par jugement du 4 mai 2000, rectifié le 5 octobre, le tribunal d'instance de Castelsarrasin a homologué le rapport de M. E...,
dit que la ligne divisoire des parcelles Z... 915 et 914 est matérialisée A1.C1 du plan de l'expert ; ordonné, au visa de l'article 671 du code civil, l'arrachage des arbres situés à moins de deux mètres de la ligne divisoire et la remise en état des lieux aux frais des consorts F..., condamnés aux dépens et au paiement de 2.500 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.
Les consorts Y... ont relevé appel et demandent, par conclusions récapitulatives du 3 septembre 2001, de débouter M. A... de ses demandes, de confirmer les limites actuelles de la parcelle 914, de dire que le bornage retenu par M. E... se heurte à la prescription trentenaire et de condamner M. A... à leur payer 10.000 Frs de dommages pour procédure abusive et 7.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.
Ils disent que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte des divisions successives de la parcelle Z... 1497 survenues en 1892 puis ensuite, et qui permettraient de reconstituer les limites depuis l'origine et se réfèrent à des rapports Le Bliguet et François qui sont fondés sur des documents notariés qui prévalent sur les documents cadastraux.
Ils ajoutent invoquer la prescription acquisitive trentenaire non pour fonder une revendication de propriété mais pour répondre à la demande de M. A... en arrachage d'arbres.
M. A..., intimé, conclut à la confirmation des jugements mais forme appel incident pour obtenir en application de l'article 1382 du code civil, 20.000 Frs de dommages intérêts pour ses préjudices moral et matériel et réclame 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.
Il expose que l'expert judiciaire a clairement écarté les questions de contenance relatives à la parcelle 1497 et remarque que les consorts Y... n'expliquent pas en quoi cette motivation ne serait pas probante.
Il dit que le tribunal d'instance ne pouvait trancher une question de
revendication de propriété et qu'il ne saurait y être fait droit en appel.
Subsidiairement, il fait état d'attestations contraires à celles des consorts Y... et de l'absence d'une possession paisible, publique et non équivoque.
MOTIFS
ATTENDU que les consorts Y... ont communiqué des pièces le 3 septembre et sommé l'adversaire de lui transmettre les attestations Longueville et G..., sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Que le magistrat chargé de la mise en état a laissé le soin à la cour de se prononcer ;
ATTENDU que, afin que le contradictoire soit respecté, il apparait qu'il existe une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture survenue depuis celle-ci pour que puissent être admises les pièces dont la communication était demandée et qui l'ont été dès le 7 septembre ;
Que la cour a, par conséquent, avant tout débat au fond, révoqué la clôture et en a pris une nouvelle ;
ATTENDU que l'expert judiciaire M. E... s'est expliqué sur l'absence d'incidence des divisions parcellaires successives de l'ancienne parcelle Z... 1497 divisée en parcelles 913 à 923 ;
Qu'en effet, outre que les consorts Y... ne produisent pas l'intégralité des titres relatifs à ces parcelles et en particulier à l'ancienne Z... 914, ce qui rend la vérification par la cour de sa thèse sur l'incidence d'une moindre contenance prétendue de la parcelle 921 propriété d'un tiers sur les parcelles 913 et 194 séparées par cinq autres parcelles de la 921, il apparaît que cette vérification ne s'impose pas puisque l'expert a pu déterminer que les limites de l'ancienne parcelle 1497 co'ncident avec celles des parcelles 913/910 pour la partie Est (la parcelle 913 jouxtant la 914) et 923/924 pour
la partie Ouest et que le cognassier sis en limite des parcelles 876/877, utilisé comme élément d'appui pour contrôler les représentations cadastrales, confirme ses calculs sur la limite entre les parcelles litigieuses ;
ATTENDU qu'enfin si le cognassier est bien, dans les coutumes locales, utilisé pour le bornage des propriétés, le noyer n'est pas cité comme tel ;
Que le bornage judiciaire doit être homologué sans que les consorts Y... puissent tirer argument de leur absence au bornage 919/915 à 918 le géomètre qui a procédé à celui-ci, à la requête de M. A... le 20 juillet 1998, ayant fixé les bornes en accord avec celles de l'ancienne parcelle 923 ;
Qu'en outre les documents Le Bliguet (projet 01) et François n'apportent pas de démenti aux calculs opérés sur place par M. E... ni la preuve d'une incidence d'une erreur (non établie) quant la parcelle 921 sur les limites entre 913/914 ;
ATTENDU que le juge en ordonnant l'arrachage des arbres a tranché une question de propriété même s'il a pris soin de n'ordonner l'arrachage que des plantations qui ne respecteraient pas les dispositions de l'article 671 du code civil ;
Mais ATTENDU que M. A..., tout en contestant la compétence du tribunal d'instance saisi d'une action en bornage, conclut à la confirmation ; Que les consorts Y... s'expliquent eux aussi sur la prescription qu'ils invoquent ;
Qu'il échet, par conséquent, que la cour, juridiction d'appel relativement au tribunal de grande instance comme au tribunal d'instance, donne à l'affaire une solution définitive ;
ATTENDU que les attestations Lezin, Michel, Stappuza, produites par les consorts Y... sur une exploitation depuis plus de 30 ans par M. Y...
d'une partie de terrain contiguù au sien sont contredites par les attestations Longueville et G... desquelles il résulte que des peupliers plantés par M. G... en 1970 (ce qui est établi) ont été coupés sans l'accord de leur propriétaire et qu'il existe une nouvelle plantation de huit à neuf ans, ce qui est manifestement contraire à une possession paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans ;
ATTENDU que les jugements doivent tre confirmés ;
ATTENDU que M. A... ne démontre pas subir de préjudice moral du fait de l'attitude des consorts F... et des procès qu'ils ont eu avec des tiers ; que pas davantage il ne peut arguer d'une perte de récoltes sur cette parcelle acquise seulement en 1998 et d'une contenance de 3 a 08 ca puisqu'il n'établit pas qu'il aurait pu acquérir pour le m me prix cette parcelle en 1998 et bénéficier ensuite de la coupe des peupliers plantés en 1970 et qu'il dispose d'une plus récente plantation ;
ATTENDU que par contre M. A... est fondé à obtenir, en application de l'article 700 du NCPC, une somme supplémentaire de 760 Euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
dit que la cour, avant tout débat au fond, a révoqué l'ordonnance de clôture et en a pris une nouvelle,
déclare les appels recevables en la forme,
confirme les jugements,
y ajoutant,
déboute M. A... de sa demande indemnitaire,
condamne les consorts Y... à payer les dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Nidecker Prieu et à M. A... la somme supplémentaire de 760 Euros au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure
civile. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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