Cour d'appel de Toulouse, du 15 octobre 2001

Cour d'appel de Toulouse, du 15 octobre 2001

2000/05683

DU 15 OCTOBRE 2001 ARRET N°463 Répertoire N° 2000/05683 Première Chambre Première Section RM/CD 16/05/2000 TGI MONTAUBAN (Mme X...) Monsieur et Madame Y... S.C.P NIDECKER PRIEU Z.../ Consorts A... S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI REFORMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Quinze octobre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO C... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 17 Septembre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame Y... D... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU D... pour avocat la SCP LARROQUE - REY, SCHOENACKER ROSSI du barreau de Montauban INTIMES Consorts A... D... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI D... pour avocat Maître DELVOLVE du barreau de Montauban *********

FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS

Le 17 mars 1998, par acte sous seing privé, M.A et M. A... ont convenu de l'échange de parcelles de terre, avec prise de possession au 30 septembre 1998, l'échange ayant lieu sans soulte pour une valeur de part et d'autre de 37.000 Frs.

Les parties convenaient des modalités du bornage définitif (un hectare de terre pour deux hectares de bois ; quinze ares de terre pour cinquante quatre ares de friche).

Il était décidé que le contrat était établi en un exemplaire unique à

déposer entre les mains de Me Bouissié, notaire, dans l'intérêt commun des parties.

Un géomètre expert établissait la nouvelle répartition des propriétés communiquée aux parties le 12 juin 1998 ; trois documents d'arpentage étaient signés des parties le 7 mai 1998.

Le 10 décembre 1998 les consorts A... écrivaient à M. et Mme Y... abandonner le projet en soulignant que l'absence de régularisation du protocole d'accord par les épouses permettait de le dénoncer et en disant que M A..., leur fils et fermier d'un certain nombre des parcelles concernées, se refusait à tout transfert.

Le 18 février 1999, M. et Mme Y... comparaissaient devant le notaire, après avoir fait sommation aux consorts A... de se présenter pour signer l'acte authentique d'échange et requéraient le notaire de procéder à la publication de l'acte du 17 mars 1998 afin de le rendre opposable aux tiers.

M.B comparaissait, assisté d'un notaire et faisait valoir que le document d'arpentage concernant la parcelle 353 n'avait pas été établi conformément aux termes du sous seing privé.

La suite de l'acte énonçait les immeubles ruraux échangés tels que résultant des documents d'arpentage.

Par assignation du 24 juin 1999 les consorts A... ont demandé la nullité de l'acte d'échange du 17 mars 1998.

Par jugement du 16 mai 2000 le tribunal de grande instance de Montauban a déclaré l'acte d'échange nul et inopposable à M A..., a rejeté les demandes de dommages intérêts et les demandes relatives à l'article 700 condamnant M. et Mme Y... aux dépens.

Le tribunal relevait que le formalisme relatif aux échanges d'immeubles ruraux n'avait pas été respecté (absence d'acte authentique, absence de dépôt de l'acte du 17 mars 1998 dans les 15 jours au rang des minutes du notaire ; absence de diverses mentions

et de notification au preneur dans la huitaine de l'échange).

M. et Mme Y... qui ont relevé appel, par conclusions du 19 décembre 2000 (les conclusions récapitulatives étant postérieures à l'ordonnance de clôture) demandent de juger que l'acte intervenu entre les parties est parfait, qu'il a transmis la propriété des parcelles litigieuses, de citer les parcelles concernées et de condamner les consorts A... à payer 100.000 Frs de dommages intérêts et 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.

Ils disent que la nullité de l'échange n'est prévue par aucun texte pour défaut de dépôt de l'acte sous seing privé au rang des minutes ; que les parties avaient prévu la réitération par acte authentique et que les conditions de validité de l'article 1108 du code civil sont remplies, les dispositions visées par le tribunal n'ayant pour but que de procurer aux co-échangistes un avantage fiscal.

Ils disent que le tribunal a statué ultra petita en déclarant l'acte inopposable au fermier, celui-ci ayant requis la nullité ; que nullité et inopposabilité sont juridiquement incompatibles ; qu'une demande d'inopposabilité devant la cour serait nouvelle.

Ils ajoutent que les parcelles échangées ne paraissent pas figurer au bail et que le fermier ne peut s'opposer à un échange que si son droit à exploiter la parcelle reçue par le bailleur en échange n'est pas assuré.

Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2001 M.B, échangiste, et M.B, fermier, concluent la confirmation sur la nullité et l'inopposabilité.

Monsieur A... forme appel incident pour obtenir 100.000 Frs de dommages intérêts.

Les consorts A... réclament 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC et la condamnation aux dépens des appelants, comprenant les procès verbaux de constat des 25 juin, 1° juillet 1999 et 11 juillet 2000.

Ils invoquent l'article R 124-3 du code rural à l'appui de leur demande de nullité en la forme de l'acte du 17 mars 1998, nullité absolue comme affectant l'acte dans son existence, et nullité résultant de textes.

Ils font état aussi des irrégularités de l'acte au regard de l'article R 124-4 1° et 5° et 6° et 7° ; de l'absence de dépôt et de publication dans les délais.

Ils soutiennent en invoquant l'article 1703 du code civil qu'il n'y avait pas accord parfait entre les parties en raison de l'imprécision quant à l'objet de l'échange indéterminable objectivement, et en raison de désaccord sur le caractère libre ou non des parcelles cédées, les époux Y... ayant refusé de poursuivre le bail.

Ils relatent en outre l'absence d'accord sur la parcelle D 353, une construction, une source et notent que les parcelles énumérées dans les conclusions, leurs surfaces, ne sont pas les mêmes que celles de l'acte du 17 mars.

Enfin, M. A... prétend qu'il y a lieu à annulation en vertu de l'article 1167 du code civil, le défaut de notification de l'acte l'ayant mis dans l'impossibilité de s'y opposer.

MOTIFS

ATTENDU que l'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente et que les règles de forme du code rural relatives aux échanges d'immeubles ruraux, inscrites aux articles R 124-3 et suivants sous l'intitulé "publicité foncière" ne constituent pas des règles de validité de la convention pour les parties et ont pour seul objet de faire bénéficier les co-échangistes des avantages en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière énoncés à l'article L 124-4 ;

ATTENDU par ailleurs que ces échanges sont assimilés, en ce qui concerne le transfert des baux, aux échanges réalisés par voie de

remembrement ; que le fermier dispose d'un droit d'opposition, lorsqu'il ne donne pas son consentement au transfert dans l'acte, droit à manifester auprès du greffe du tribunal de grande instance et qui donne lieu à procédure d'homologation par le président du tribunal de grande instance dont la décision est susceptible d'appel ;

ATTENDU ceci étant posé qu'il importe peu, par conséquent, pour la validité d'un échange, que le preneur n'ait pas été appelé à l'acte ou n'y ait pas consenti et que cette absence n'est pas une cause de nullité ou d'inopposabilité de la convention pour fraude à ses droits ;

ATTENDU sur l'acte d'échange lui-même, qu'il échet de rechercher si le sous-seing privé signé des parties le 17 mars 1998 était valable au regard des dispositions de l'article 1108 du code civil et notamment si son objet était suffisamment déterminé ou s'il était déterminable ;

ATTENDU qu'en se référant à des numéros de parcelles et à des équivalences pour la réalisation du bornage définitif, les parties ont rendu l'objet de leur convention déterminable mais qu'en cours d'opération de bornage et qu'après la dénonciation de l'accord par les consorts A... sont apparues d'abord des différences dans les cessions de parcelles primitivement énumérées, ensuite des divergences d'appréciation sur le sort à réserver à une grange, sur le maintien de la servitude créée propos d'une source du fait du désir alors manifesté par M. Y... d'exclure de l'échange la parcelle D 187, ce qui ressort en particulier du projet d'acte notarié, différant sur ce point des bornages signés des deux parties ;

ATTENDU qu'il apparait par conséquent que l'accord des parties sur les immeubles ruraux échanger n'était pas parfait lors de la rédaction de l'acte du 17 mars 1998 : que les différences de

parcelles, même entre cet acte et les trois arpentages admis des parties, étaient suffisamment sensibles pour qu'il ne puisse pas être retenu qu'il s'agissait simplement de la mise en application de l'accord de principe puisque les surfaces échangées étaient sensiblement différentes (passant pour Y... de 37965 m à 39597 m avec adjonction de parcelles nouvelles, partage de certaines des parcelles cédées en entier ; passant pour A... de 43794 m à 39257 m avec adjonction de parcelles supplémentaires pour composer une parcelle D 353 de laquelle était dégagée une parcelle à céder D 362) ;

ATTENDU que pour ces motifs, substitués à ceux du premier juge, l'acte doit être annulé ;

ATTENDU que M. et Mme Y... qui succombent ne peuvent prétendre à dommages intérêts en raison du préjudice subi, selon eux, du fait qu'ils pouvaient, suivant l'acte du 17 mars 1998, exploiter les terres, obtenues en échange, depuis le 30 septembre 1998 ;

ATTENDU que M. A... fonde sa demande indemnitaire sur l'attitude des époux Y... qui ont arraché les pruniers ; semé sur diverses parcelles blé et ma's ou orge en pleine connaissance du caractère imparfait de l'accord provenant sur certains points de leurs exigences, et qui sont intervenus sur les terres qu'il exploite au mépris d'une ordonnance de référé du 3 juin 1999, coupant même du bois ;

Mais ATTENDU quant au verger de pruniers que les époux Y... disent en avoir pris possession comme convenu après le 30 septembre 1998 et que la date de l'arrachage (déjà dénoncé par le notaire de M. A... à son confrère le 8 mars 1999) n'est pas déterminée ;

Qu'il en ressort, dès lors que la dénonciation de la volonté d'échanger n'a été réalisée par M. A... que le 10 décembre 1998, que M. A... ne peut arguer d'une faute à l'encontre de M. Y... qui pouvait légitimement croire que l'échange se concrétiserait sur les bases des documents d'arpentage signés depuis le 7 mai 1998 ;

ATTENDU que pour le surplus M. A..., titulaire d'un bail ferme portant sur des comptes M00029 en nature de "VI" et "T" et M0049 en nature de "P" et "L" ne démontre pas que la coupe de bois et l'ensemencement portent sur des parcelles dont il est le fermier ;

Qu'il ne peut, par ailleurs, sous couvert d'une demande indemnitaire, chercher à obtenir la liquidation d'une astreinte prononcée en référé ;

Qu'ainsi M. A... qui, plus généralement, se plaint de préjudices qui proviennent de l'autorisation donnée notamment par son propre bailleur d'une prise de possession des terres après le 30 septembre 1998 ne démontre pas à suffisance l'existence d'une faute de M. Y... ;

ATTENDU que l'une et l'autre des parties succombent ; qu'elles supporteront, chacune, leurs dépens et leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare les appels recevables en la forme,

réformant le jugement et statuant à nouveau,

dit que l'acte du 17 mars 1998 est nul dans les rapports entre M. A... et M. Y... pour défaut de consentement,

déboute les parties de leurs autres demandes et de leurs demandes d'indemnités,

condamne les consorts A... d'une part, M. et Mme Y..., d'autre part, à supporter chacun leurs propres dépens de première instance et d'appel. LE PRESIDENT ET LE C... ONT SIGNE LA MINUTE. LE C...

LE PRESIDENT

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less