Cour d'appel de Pau, du 1 octobre 2001

Cour d'appel de Pau, du 1 octobre 2001

99/03818

JL/JL Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 01/10/2001

Dossier : 99/03818 Nature affaire : Dde d'aliments entre parents ou alliés Affaire : Thierry X... C/ Stéphanie Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 1er OCTOBRE 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 06 Septembre 2001, devant : Monsieur LACROIX, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Z..., greffière présente à l'appel des causes, Monsieur LACROIX, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Thierry X... né le 15 Avril 1968 à LORIENT (56100) de nationalité Française Route du Chateau Leroux 97190 LE GOSIER représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de Maître NABAJOTH, avocat au barreau de BRESSUIRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/164 du 31/01/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIME :

Madame Stéphanie Y... Les A... du Village - Bât A3 - Appt 24 64200 BASSUSSARRY représentée par la SCP DE GINESTET

/ DUALE, avoués à la Cour assistée de Maître Christian PELLOIT, avocat au barreau de BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/928 du 26/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) sur appel de la décision en date du 29 SEPTEMBRE 1999 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE

Vu l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, en date du 29 août 1999, à laquelle la Cour se réfère expressément pour exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions initiales des parties, qui a débouté Monsieur X... de sa demande de diminution de part contributive à l'entretien et l'éducation de sa fille et l'a condamné à verser à Madame Y... la somme de 1 500,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'appel de cette décision, interjeté par Monsieur X... dans des conditions de formes et de délai qui n'apparaissent pas contestables ;

Vu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, les conclusions déposées le 3 avril 2000 et le 5 juin 2001 par l'appelant et celles déposées le 22 février 2001 par Madame Y... ;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 juin 2001.

Monsieur X... demande à la Cour de :

- infirmer l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales de BAYONNE en date du 29 septembre 1999,

- dire que sa contribution dans l'entretien et l'éducation de Lydie ne saurait excéder la somme de 1 000,00 F par mois, et ce à compter de l'assignation du 12 mars 1999,

- débouter Madame Y... de toutes ses prétentions,

- statuer ce que de droit quant aux dépens,

- subsidiairement, faire application à son bénéfice des dispositions

de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Quant à Madame Y..., elle sollicite de la Cour de confirmer en tous points la décision entreprise et de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 5 000,00 F à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire et celle de 4 000,00 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de le condamner aux entiers dépens.

SUR QUOI

Attendu qu'il est constant que la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Lydie a été fixée par ordonnance du 18 mai 1998 rectifiée par ordonnance du 14 septembre 1998 à la somme mensuelle de 2 500,00 F sur la base d'un accord des parties, visé par le Juge aux Affaires Familiales ;

Attendu qu'il est non moins constant qu'au jour de l'ordonnance du 18 mai 1998, Monsieur X... venait d'entreprendre sa nouvelle activité professionnelle sans qu'il soit démontré que son changement d'orientation professionnelle ait été la conséquence d'un licenciement ;

Qu'au contraire elle apparaît avoir résulté d'un choix délibéré ;

Que pour autant, il y a lieu d'admettre que Monsieur X... a consenti au versement de la somme mensuelle de 2 500,00 F en fonction du salaire qu'il percevait jusqu'alors, montant qu'il pouvait espérer maintenir par l'exercice de sa nouvelle activité d'artisan plombier, et qui, suivant bulletins de salaire produit, apparaît s'être élevé alors à une moyenne mensuelle d'environ 13 000,00 F sur les sept derniers mois ;

Attendu en tout cas que rien n'autorise à retenir qu'il ait changé d'activité professionnelle dans le but d'organiser son insolvabilité ou d'échapper en tout ou partie au paiement de la pension alimentaire ;

Que force est de constater que s'il a lui-même décidé une modification de sa situation professionnelle, il n'a pas abandonné son ancien emploi pour arrêter toute activité rémunérée ou se mettre en quête de façon aléatoire d'un nouvel emploi puisqu'il s'était déjà organisé en vue d'une installation en tant que plombier ;

Que dès lors qu'il n'est pas établi que même volontaire la modification de sa situation ait eu pour objet de le soustraire au paiement de la pension de 2 500,00 F, ni qu'il ait su que ce faisant ses ressources diminueraient nécessairement, malgré le risque pris, il convient de fixer cette dernière en fonction de ses nouvelles capacités contributives ;

Or attendu à ce sujet que Monsieur X... qui est marié avec une personne apparemment sans emploi, le couple ayant un enfant, bénéficie de ressources tirées de son activité professionnelle de l'ordre de 7 500,00 F à 8 000,00 F suivant sa déclaration de revenus 2000 et le bilan simplifié pour sept mois d'activité, produits ;

Attendu qu'il règle un loyer mensuel de 3 600,00 F ;

Attendu que Madame Y... a perçu, quant à elle, un montant de salaire imposable de 66 289,00 F pour l'année 1999 ;

Qu'elle-même mentionne dans les pièces qu'elle produit devant la Cour un salaire mensuel de 6 480,00 F ;

Qu'en sus des charges inhérentes à la vie courante qu'elle a à supporter, elle doit s'acquitter d'un loyer mensuel de 3 000,00 F sans qu'il soit précisé si elle bénéficie ou non d'une APL, de frais de centre aéré et de cantine respectivement pour 280,00 F et 40,00 F par mois ;

Attendu que sur la base de ces éléments d'appréciation, compte tenu de la diminution des ressources de Monsieur X..., mais aussi de la situation financière modeste de Madame Y... et des besoins

de l'enfant commun, il y a lieu de ramener la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Lydie, à la somme mensuelle de 1 500,00 F indexée dans les conditions et selon les modalités prévues dans l'ordonnance du 18 mai 1998 ;

Attendu par ailleurs que Madame Y... doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, qui n'est pas justifiée, ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant devant le premier juge que devant la Cour ;

Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil et en dernier ressort,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Au fond,

REFORME l'ordonnance entreprise,

Réduit à la somme mensuelle de 1.500,00 F

(Soit 228,67 ä) indexée dans les conditions et selon les modalités fixées dans l'ordonnance du 18 mai 1998 la pension alimentaire au paiement de laquelle Monsieur X... est condamné au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun ;

Déboute Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande formée tant devant le premier juge que la Cour au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés étant précisé que

Monsieur Thierry X... et Madame Stéphanie Y... sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

La GREFFIÈRE,

Le PRÉSIDENT, M. Z...

J. LACROIX

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