Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 10 octobre 2001

Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 10 octobre 2001

2001/00447

ARRET N° R.G : 01/00447 C.p.h. perpignan 15 février 2001 Encadrement S.A. BISCUITERIE CONFISERIE LOR C/ X... ES/CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 10 OCTOBRE 2001 APPELANTE : S.A. BISCUITERIE CONFISERIE LOR prise en la personne de son représentant légal 85, rue Pascal Marie Agasse 66000 PERPIGNAN Représentant : la SCP DE TORRES - PY (avocats au barreau de PERPIGNAN) INTIME : Monsieur Thierry X... Y... du 8 mai 1945 33500 LALANDE DE POMEROL Représentant : Me Maurice HALIMI (avocat au barreau de PERPIGNAN) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Eric SENNA, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal Z..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au10 Octobre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 10 Octobre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * * FAITS ET PROCEDURE

M Thierry X... a été embauché par la SA LOR comme directeur commercial par contrat à durée déterminée en date du 11 août 1997 moyennant une rémunération brute annuelle de 500000 F. Les 21 et 22

octobre 1998,la SA LOR organisait une réunion du comité de direction composé de son A... et de trois cadres supérieurs à l'effet de définir les objectifs de l'entreprise pour l'année 1999.Deux consultants extérieurs MM participaient aux réunions. A l'issue de ces travaux, M B... A... de la SA LOR adressait le 26 octobre 1998 à chacun des participants de ce comité un compte rendu des travaux. Le 30 octobre 1998, M X... adressait un courrier de six pages à M B... dont l'objet était libellé comme suit : " Commentaires suite à votre courrier du 26 octobre 1998 relatif au C/R des travaux des 21 et 22 octobre 1998." Suite à l'envoi de ce courrier, l'employeur le licenciait pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 1998. S'estimant abusivement licencié,il saisissait le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN qui par jugement en date du 15 février 2001 a statué comme suit:

-REQUALIFIE le licenciement de M X... de faute grave en cause réelle et sérieuse. En conséquence, CONDAMNE la SA LOR à payer à M X...: - QUATRE VINGT DOUZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS (92.250F) au titre de l'indemnité de préavis (3 mois). - SEPT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DEUX FRANCS SOIXANTE CENTIMES (7.682,60 F) congés payés sur indemnité de préavis. - VINGT DEUX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE FRANCS VINGT CENTIMES (22.692,20 F) à titre de congés payés restant dûs. - SEPT MILLE FRANCS (7000 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. -DEBOUTE M X... du reste des ses demandes. -DEBOUTE la SA LOR de sa demande. Par acte en date du 05 mars 2001,la Sté LOR a régulièrement interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES L'appelante demande à la Cour de : -Réformer le jugement, -Dire le licenciement fondé sur une faute lourde, -Débouter M X... de la totalité de ses demandes, -Le condamner à lui payer la somme de 10000 F au titre de l'article 700 du NCPC; au motif que la lettre

adressée au A... de l'entreprise par le salarié le 30 octobre 1998 constitue un acte de dénigrement excessif, injurieux, stratégique et totalement infondé, que l'intention de nuire résulte du fait qu'elle a été envoyée à d'autres cadres de l'entreprise ainsi qu'à deux personnes extérieures dont une n'avait assisté qu'à une petite partie des réunions des 21 et 22 octobre 1998,que les termes employés à l'encontre de l'employeur sont eux-mêmes à tout le moins constitutifs d'une faute grave,que cette note était inacceptable en la forme et faisait partie d'une stratégie de déstabilisation de l'entreprise et recelait une série d'allégations mensongères,que l'abus de la liberté d'expression est caractérisé dès lors que la critique a été exercée sans nuance et comporte des appréciations injurieuses. L'intimé,appelant incident,demande à la Cour de : A titre principal, -Réformer la décision entreprise par le Conseil des Prud'hommes le 15/02/2001 en ce qu'elle a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse. -Allouer à M X... la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.-Pour le reste, confirmer les sommes allouées par le Conseil des Prud'hommes. A titre subsidiaire,

-Confirmer en tous points la décision entreprise par le Conseil des Prud'hommes de PERPIGNAN . -Condamner la Sté LOR au paiement d'une somme de 10000 F au titre de l'article 700 du NCPC; au motif que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle précise pas quels sont les termes employés dans son courrier du 30 octobre 1998 qui seraient constitutifs d'une faute lourde,que les deux premiers griefs ne peuvent caractériser la faute lourde,que la diffusion de la note critique n'a pas été faite auprès de tiers mais uniquement auprès des participants au comité de direction,que la rédaction de ce courrier s'inscrit dans le cadre du droit d'expression du salarié dans l'entreprise prévu par l'article L 461-1

du code du travail,qu'il s'est borné à faire part de son point de vue distinct de celui du A... au regard de la définition de la politique commerciale de l'entreprise dont il avait la responsabilité de la mise en oeuvre,qu'il s'agissait de critiques constructives,que la différence de point de vue peut au plus constituer une cause réelle de licenciement. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la faute lourde comme la faute grave est celle qui par sa nature rend impossible sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur la continuation des rapports de travail même pendant la durée limitée du préavis; elle suppose en outre,l'intention de nuire du salarié. Attendu en l'espèce,que la lettre de licenciement du 13 novembre 1998 est ainsi libellée :

"Vous avez été recruté par notre société le 11 août 1997 pour occuper le poste de responsabilité de Directeur Commercial France , placé sous l'autorité directe du Président Directeur Général. Ce recrutement est intervenu dans un climat délicat de restructuration de l'ensemble de notre service commercial. Vos fonctions impliquaient donc une adhésion totale aux intérêts de votre employeur nonobstant toutes considérations ou influences externes. Alors que rien ne permettait jusqu'alors de mettre en doute la confiance dont vous aviez été investi, vous vous permettez par une note violemment critique en date du 30 octobre 1998, non seulement de mettre en cause la politique commerciale de l'entreprise plus encore les capacités de son dirigeant à assumer ses fonctions et ce en des termes parfaitement inqualifiables, à la limite, sinon au delà, de la correction élémentaire ou du moins de celle que l'on est en droit d'attendre d'un collaborateur ayant votre niveau de responsabilité. Indépendamment de la forme, les commentaires qui constituent le fond de votre note, 1)démontrent une volte face incompréhensible par

rapport à votre attitude lors des réunions de travail des mois et des jours précédents. 2)démontrent pour le moins une opposition totale à la politique commerciale telle que nous la concevons, sinon une opposition totale avec le chef d'entreprise et justifient à eux seuls la perte totale de confiance de l'employeur vis à vis de son subordonné, rendant de ce fait impossible le maintien de nos relations contractuelles d'autant plus que les résultats sur le terrain sont loin de rejoindre vos prévisions. 3)constituent un dénigrement systématique de votre employeur dont vous mettez en doute les compétences à diriger la société.

Vous vous êtes permis de diffuser votre note auprès d'autres collaborateurs de notre société, ainsi qu'auprès d'intervenants extérieurs à l'entreprise, parfaitement conscient du préjudice que cela pourrait occasionner tant à l'employeur qu'à l'entreprise elle-même, à un moment particulièrement critique qui correspond à la finalisation du plan commercial 1999 dont vous avez la responsabilité.

Nous estimons que cette façon d'agir démontrant l'intention de nuire à notre société est constitutif d'une faute lourde." Attendu que le droit d'expression directe du salarié consacré par l'article L 461-1 du code du travail doit s'exercer librement sur le lieu et pendant le temps de travail au cours de réunions collectives et lorsqu'il s'exerce hors de l'entreprise notamment par l'envoi d'un courrier à l'employeur après la tenue de réunions destinées à arrêter les objectifs de l'entreprise pour l'année suivante,les critiques portées à l'encontre du A... de l'entreprise par le salarié cadre supérieur,ne doivent pas dégénérer en un dénigrement abusif et excessif de celui-ci." Attendu que si un cadre dirigeant est en droit de donner son opinion et d'émettre des critiques quant aux décisions résultant

de la réunion d'un comité directeur ,il lui appartient de les formuler avec mesure tant dans la forme que sur le fond et dans le seul intérêt de l'entreprise en évitant de nuire à sa bonne marche. Attendu que les reproches qui sont faits par le salarié au A... de la SA LOR par courrier du 30 octobre 1998 portent notamment sur ses habitudes de communication jugées surprenantes, son approche nombriliste, sa façon de se comporter envers M C... lors de la réunion des 21 et 22 octobre en jugeant son attitude inacceptable et affligeante qui pourrait même se révéler dangereuse en précisant: "Vos coups de gueule prodigués çà et là envers certains de vos salariés ne sont pas dignes du A... de PME : la caricature pourrait faire penser au chef de tribu d'une société bananière ,que le salarié ajoute que "le service commercial ne peut se satisfaire de la lutte d'influence ,d'intrigues politiques,d'organisation hiérarchique et fonctionnelle floue,d'hésitations et de volte-face,bref d'absence de direction générale"; que ces écrits sont de nature à constituer des imputations injurieuses et mensongères à l'égard de l'employeur qui excèdent largement le droit d'expression directe du salarié qui ne l'autorise pas à dénigrer personnellement le chef d'entreprise au motif pris de la volonté supposée de ce dernier de privilégier le service production plutôt que le service commercial dirigé par l'intimé; Qu'en outre,la diffusion par le salarié de son courrier aux autres participants du comité de direction a contribué à aggraver le manquement à son obligation de loyauté s'agissant d'un cadre de direction qui ne pouvait pas ignorer que la portée de ces critiques désobligeantes déstabiliserait toute l'équipe de direction et pouvait remettre en cause le crédit et l'autorité de l'employeur sans que,toutefois, l'intention de nuire ne soit établie dès lors que ce document n'a pas été diffusé au sein de l'entreprise ou auprès de la clientèle. Attendu qu'au vu des éléments analysés ci-dessus, la Cour

estime donc que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des faits de la cause en ne retenant pas l'existence d'une faute grave ,qu'il y a lieu de réformer la décision déférée en ce sens. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante,les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens,évalués à la somme de 4000 F.

PAR CES MOTIFS La Cour, En la forme,reçoit la Sté LOR en son appel et M X... en son appel incident, Au fond, Déclare la Sté LOR partiellement fondé en son appel, Réforme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Sté LOR au paiement des congés payés restant dus. Statuant à nouveau; Dit que le licenciement de M X... repose sur une faute grave. Le condamne à payer à la Sté LOR la somme de 4000 F soit 609,80 Euros au titre de l'article 700 du NCPC. Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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