Cour d'appel de Douai, du 20 septembre 2001

Cour d'appel de Douai, du 20 septembre 2001

1999/04693

COUR D'APPEL DE DOUAI DEUXIEME CHAMBRE ARRET DU 20/09/2001 N' RG 1999/04693 (1999/4829-déjà joint) TRIBUNAL DE COMMERCE ROUBAIX TOURCOING du 22/06/1999 Réf PF/SR APPELANT/INTIME au RG 4829 : Le TRESORIER DE ROUBAIX OUEST, 14 Rue du Coq Français BP 755 59066 ROUBAIX CEDEX, Représenté par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL Avoués associés INTIME : Maître THEETTEN, LIQUIDATEUR X... de Monsieur Y... Z..., ... par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoué APPELANT RG 99/4829-JOINT :

Monsieur Y... Z... EN LIQUIDATION X... ... par Me QUIGNON Avouée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Geerssen, président de chambre Madame A... et Monsieur Michel, conseillers Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du TREIZE JUIN DEUX MILLE UN Madame A... magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la cour dans son délibéré (Article 786 du nouveau code de procédure civile) ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, après prorogation du délibéré du treize septembre deux mille un, date indiquée à l'issue des débats. Madame GEERSSEN, président, a signé la minute avec Madame DORGUIN, greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 01/02/2001 B... l'ordonnance rendue le 22/06/1999 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... Y... B... les déclarations d'appel déposées les 09/07/1999 et 12/07/1999 par respectivement le trésorier de ROUBAIX OUEST et Monsieur Z... Y..., enrôlées sous les n' 1999/04693 et 1999/04829, jointes le 05/10/2000. B... les conclusions déposées par le Trésorier de ROUBAIX-OUEST le 19/01/2000. B... les conclusions déposées

le 04/10/2000 par Maître THEETTEN, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Z... Y... B... l'ordonnance de clôture du 01/02/2001. EXPOSE DU LITIGE : Le Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING a ouvert le redressement judiciaire de Monsieur Z... Y... (boulanger-patissier conf'seur) par jugement du 02/04/1998, a fixé provisoirement au 10/01/1997 la date de cessation de ses paiements, puis par jugement du 12/05/1998 a prononcé sa liquidation judiciaires Le 27/04/1998, le Trésorier de ROUBAIX OUEST a effectué trois déclarations de créances, la première à titre définitif et hypothécaire pour un montant de 619.403 francs, au titre des impôts sur le revenu 1994 et 1995, des Taxes Professionnelles 1995 et 1996, des Taxes. d'Habitation .1995 et 1996, des taxes foncières 95 et 96 ; la deuxième à titre définitif et privilégié pour 11.235 francs pour la taxe foncière 1997 la troisième à titre privilégié et provisionnel pour un montant de 2.130.892 francs au titre des rappels à émettre, suite à un contrôle fiscal concernant l'impôt sur les revenus de 93 à 96 et la taxe professionnelle de 95 à 96. Le juge-commissaire a admis les deux premières déclarations de créance du trésorier et a rejeté la troisième, au motif d'une forclusion de l'article 100". Le Trésorier de ROUBAIX-OUEST demande à la Cour de dire qu'il figurera à l'état des créances de Monsieur Z... Y... pour une somme totale de 2.761.530 francs, dont 2.130.892 francs à titre provisionnel, et de débouter Maître THEETTEN de toutes ses prétentions. Il fait valoir qu'avant l'audience devant le juge-commissaire il n'avait été avisé d'aucune contestation, que le juge aurait dû prendre en considération l'article 50 de la loi du 25/01/1985, modifié par la loi du 10/06/1994, que le délai de l'article 100 ne lui est pas opposable, qu'il y avait en effet un contrôle fiscal -donc une procédure administrative en cours-, que la procédure a été rallongée en raison de la saisine par le justiciable

de l'interlocuteur départemental puis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires le 27/04/1999. Il conclut en précisant que ces rappels ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 31/07/1999 et d'une déclaration à titre définitif et privilégié le 28/07/1999. Maître THEETTEN demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites de cet appel. MOTIFS DE LA COUR : La déclaration des créances doit toujours être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor Public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause les déclarations du Trésor sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article 100. En l'espèce il n'est pas justifié d'une telle procédure en cours c'est-à-dire de l'existence d'un contentieux ayant donné lieu à l'introduction d'un recours, qui suppose que là créance préalablement arrêtée ait fait l'objet d'une contestation de la part du débiteur, soumise à l'appréciation du juge judiciaire ou de l'autorité administrative compétente pour la trancher. Il y a lieu de souligner qu'une taxation d'office, une notification de redressement et un avis de mise en recouvrement ne constituent pas une procédure administrative en cours mais des formalités internes à l'administration des impôts. En conséquence le Trésorier de ROUBAIX-OUEST se devait de procéder à l'établissement définitif de ces postes de créances dans le délai prévu à l'article 100, c'est-à-dire le délai imparti par le tribunal au représentant des créanciers pour établir la liste des créances déclarées avec ses propositions, soit, en l'espèce, dans le délai

maximum de douze mois après la parution du jugement d'ouverture au BODACC. ' Il résulte des écritures de l'appelant que l'avis de mise en recouvrement n'a été émis que le 31/07/1999, soit postérieurement à l'établissement de la liste et à la décision du juge-commissaire. Dès lors l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIIFS : Confirme l'ordonnance rendue le 22/06/1999 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... Y..., Condamne le Trésorier de ROUBAIX-OUEST aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, J. DORGUIN I. GEERSSEN

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