Cour d'appel de Colmar, du 21 septembre 2001

Cour d'appel de Colmar, du 21 septembre 2001

199905394

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Section B

CL/MM RG No 2 B 199905394 MINUTE No 2M 901.20 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à Maître CAHN ET ASSOCIES Maître ROSENBLIEH ET ASSOCIES Le 21/09/2001 Le Greffîer] RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 21/09/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller H. BAILLY, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : Mme DOLLE X... à l'audience publique du 08/06/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 21/0.9/2001] prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 501 Demande en rescision de la vente APPELANT ET APPELANT INCIDENT (défendeur) Monsieur Y... Z... demeurant 54, rue de Guebwiller 68200 MULHOUSE représenté par Maîtres CAHN, LEVY et BERGMANN, Avocats à COLMAR INTIMEE ET INTME SUR APPEL INCIDENT :

(demanderesse) la Sàrl BRINGEL, représentée par son gérant ayant son siège social 27, rue de l'Eglise 68790 MORSCHWILLER LE BAS représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER et WIESEL Avocats à COLMAR DECISION FRAPPEE D'APPEL: Par jugement en date du 31 mai 1999, le Tribunal de MULHOUSE a, après avoir ordonné une expertise confiée à M. DILLENSEGER Sur la demande principale de la S.à.r.l. BRINGEL, installateur sanitaire: - condamné M. Richard Y à payer à S.à.r.l. BRINGEL la somme de 24.032,53 F, avec les intérêts légaux, pour solde sur travaux (après imputation de diverses moins-values); A... la demande reconventionnelle: . débouté M. Z... Y... des fins de sa demande reconventionnelle en paiement d'un trop perçu et de dommages-intérêts; A... les dépens et l'art. 700 du NCPC - fait masse des dépens, y compris les frais d'expertise; - condamné M. Z... Y... à en supporter les 2/3 et la S.à.r.l. BRINGEL le 1/3

restant; Les motivations du Tribunal étaient les suivantes:

A... la demande principale: - les travaux non réalisés ont, d'un commun accord, été compensés par d'autres non mentionnés dans le devis; - il n'est pas contesté que l'ensemble des travaux facturés ont été exécutés et M. Z... Y... ne s'est nullement opposé à leur réalisation alors qu'il était présent quotidiennement sur le chantier; - les factures ne sont nullement exagérées; - il échet de déduire des factures -. * les acomptes et le coût de réparation des malfaçons ainsi que le préjudice esthétique, tels que chiffrés par l'expert; * le coût des travaux de déblaiement et de nettoyage du chantier effectués par M. Z... Y... et son fils, ainsi qu'il résulte d'attestations en annexe; *les travaux de peinture prévus au devis mais non réalisés par la S.à.r,l BRINGLER; CONCLUSIONS ET MOYENS DES PARTIES. Par acte enregistré le 2 novembre 1999, M. Z... Y... a relevé appel du jugement sus-visé et, sollicitant son infirmation, a demandé à la Cour, par conclusions enregistrées le 26 octobre 2000, de:

A... la demande principale: - débouter la S.à.r.l. BRINGEL de ses fins et conclusions; A... la demande reconventionnelle: - condamner la S.à.r.l. BRINGEL au paiement: . d'une somme de 6.263,42 F pour trop perçu; . d'une somme de 15.000 F, à titre de dommages-intérêts; - condamner la S.à.r.l. BRINGEL aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 F par application de l'art. 700 du NCPC; A l'appui de ses conclusions, M. Z... Y... fait valoir que: - il n'y a pas eu de travaux de transformation mais simplification, la salle de bains étant plus belle avant les travaux réalisés par la S.à.r.l. BRINGEL, - l'expert n'a pas pris en compte la participation active de M. Z... Y... dans les travaux de démolition, de manutention et de préparation du ciment; - la S.à.r.l. BRINGEL est à l'origine d'un dégât des eaux à la suite d'une intervention à la cave

faite sans l'accord du maître de l'ouvrage pour refaire un puits perdu; -les malfaçons justifient l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires; La S.à.r.l. BRINGEL a, de son côté, par conclusions enregistrées le 24 août 2000, sollicité l'infirmation du jugement entrepris en tant que l'intégralité des montants demandés n'a pas été attribuée et, par appel incident, a demandé la condamnation de M. Z... Y... au paiement: - d'une somme de 38.766,33 F, pour solde sur travaux, avec les intérêts légaux à compter du 4 mars 1996; - des dépens des deux instances; - d'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'art. 700 du NCPC pour les deux instances; A l'appui de ses conclusions, la S.à.r.l. BRINGEL fait valoir que: - antérieurement à son intervention, la salle de bains de M. Z... Y... a fait l'objet d'un dégât des eaux pris en charge par l'assureur du maître de l'ouvrage, de sorte que le devis ne portait que sur des travaux de réparation; - M. Z... Y... entendait profiter de ces travaux pour transformer en fait les lieux; - sur une facturation totale de 147.672,36 F, M. Z... Y... n'a réglé que 108.905,03 F, d'où un solde de 38.766,33 F; - le premier juge a procédé à des déduction au-delà du coût des malfaçons chiffrées par l'expert à la seule somme de 10.600 F - une moins-value de 6.000 F pour une frise légèrement décalée sur un mur ne se justifie pas dès lors que M. Z... Y... a exigé la pose de cette frise alors que les travaux étaient déjà en cours et des contraintes techniques s'opposaient à une pose à une hauteur différente; - l'enlèvement de la frise pourrait être réalisée pour la somme de 1.500 F; - l'imputabilité des autres malfaçons et leur importance sont contestée; VU le dossier de la procédure, les pièces produites et les écrits, ainsi que le jugement, auxquels la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens; A... CE: Quant à la recevabilité des appels Attendu que la recevabilité en la forme

tant de l'appel principal que de l'appel incident n'est pas contestée; Quant à la commande des travaux: Attendu que la Cour n'a pas à justifier les dispositions non critiquées du jugement qui lui est soumis (Cass 1 ère Civ 17/5/77, B No 237); Attendu que M. Z... Y... ne conteste plus, à hauteur de Cour, avoir commandé les travaux litigieux; Attendu en conséquence qu'il échet de considérer que la preuve de la commande des travaux litigieux est rapportée; Quant à l'existence d'une réception: Attendu qu'aucun PV de réception n'est produit; Attendu que si la réception peut être tacite, elle suppose néanmoins la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux (Cass 3e Civ 16/2/94, Lefebvre 5/94 no 568, 1 ère espèce); Attendu que l'entrée dans les lieux ne suffit pas à démontrer la réception (3e Civ 22/6/94, Bull. d'Inf no 810, Cass Civ 27/7f77, 15/6/77, B No 260, 27/2/79, Rev. trim. dr. immob. 1979.477, obs. Groslière et Jestaz), dès lors que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux n'est pas établie; Attendu en outre que la réception doit être contradictoire (Cass 3e Civ 16/2/94, Lefebvre 5/94 n o 568, 2e espèce); Attendu que M. Z... Y... avait refusé de payer le solde du prix et sollicité une expertise, Attendu qu'en cours de procédure M. Z... Y... a demandé le paiement de dommages-intérêts pour coût de réparation des malfaçons; Attendu en outre que S.à.r.l. BRINGEL ne signale aucun fait de nature à établir le caractère contradictoire d'une prétendue réception; Attendu qu'il y a lieu d'en déduire que l'ouvrage dont s'agit n'a pas fait l'objet d'une réception; Quant à la responsabilité de S.à.r.l. BRINGEL du chef des malfaçons invoquées: Attendu qu'en l'absence de réception, il y a lieu de mettre en oeuvre le droit commun de la responsabilité contractuelle; Attendu que l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat (3e Civ 19/12/84, Gaz. Pal 1985, panor. p

133): livrer un ouvrage exempt de vices (3e Civ 27/2/85, Gaz Pal 1985, panor. p 229 et conforme aux prévisions contractuelles; Attendu qu'il est indifférent à cet égard que le dommage consiste en des malfaçons ou en des défauts de conformité (voir la responsabilité des constructeurs anvers le maître de l'ouvrage par Maurice Lombard, Gaz. Pal 1994, ler sem. p 256); Attendu que l'art. 2270 du C.civil relatif à la préscription constitue un texte s'appliquant tant aux garanties légales qu'à la responsabilité contractuelle de droit ,ommun (Actualité Juridique, Propriété Immobilière 1019/93, les responsabilités des constructeurs, "Vers une uniformisation des délais d'actionä" par M. B..., P 583); Attendu que les désordre ayant été dénoncés dans le délai de 10 ans, il ne peut être reproché à l'expert d'avoir retenu des désordres survenus trois ans après les travaux; Attendu que le constructeur est responsable dans le délais sus-visés des matériaux qu'il met en oeuvre, de sorte qu'il importe peu que la garantie du fabricant le s'applique que pendant trois ans; Attendu que lors des opérations d'expertise, le dirigeant de la SARL BRINGEL, qui était présent, n'a formulé aucune observation et n'a notamment invoqué aucune muse étrangère quant aux carreaux cassés à l'entrée de la douche et au droit de la Jouchette de la baignoire; Attendu qu'en tout état de cause, même à hauteur de Cour, aucune cause étrangère n'est démontrée; que bien plus l'expert impute les désordres affectant les carreaux à une carence de leur support; Attendu que Monsieur Z... C... ne prouve pas l'existence d'autres malfaçons que celles relevées par l'expert et n'indique aucun élément permettant de remettre en cause le coût de réparation chiffré par l'expert; Attendu que la SARL BRINGEL conteste essentiellement le montant mis en compte par M. D... pour le décalage de la frise du carrelage, soit 6.000 F; Attendu qu'il appartient au demendeur à l'action de prouver l'existence et

l'importance de son préjudice; Attendu que la réparation d'un dommage trouve sa limite dans le remboursement des frais de remise en état de la chose (Cass 2e Civ 17/12159, JCP 60.11.11493, note Esmein), Attendu que si la frise est décalée, cette circonstance est due à des contraintes techniques, à savoir l'emplacement d'un plan de travail; que la S.à.r.l. BRINGEL avait le choix, soit mettre la frise derrière le plan de travail, dans lequel cas elle aurait été invisible, soit de la décaler; Attendu que ce léger décalage n'est pas inesthétique, n'exige aucun travail de reprise, et n'est en tout état de cause source d'aucun préjudice, de sorte qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef; Attendu dès lors que le coût de réparation des malfaçons doit Attendu dès lors que le coût de réparation des malfaçons doit se chiffrer à la somme de: 10.600 F (montant comprenant la frise)'- 6.000 F (montant mis en compte par l'expert pour la frise) = 4.600 F; Quant aux travaux de nettoyage et de déblaiement ainsi qu'aux travaux de peinture exécutés par M. Z... Y...: Attendu que la Cour n'a pas à justifier les dispositions non critiquées du jugement qui lui est soumis (Cass l ère Civ 17/5/77, B N* 237); Attendu qu'aucune des parties ne conteste sérieusement la déduction par le premier juge d'une somme de 4.134,80 F pour travaux exécutés par M. Z... Y...; que plus spécialement M. Z... Y... ne prouve pas que les travaux prévus au devis qu'il a lui-même exécutés excèdent en valeur cette somme', Attendu en conséquence que ce montant de 4.134,80 F doit également venir en déduction du solde réclamé; Quant aux dommages aux existants Attendu que M. Z... Y... allègue que sa cave a été inondée du fait de la S.à.r.l. BRINGEL; Attendu que la responsabilité de l'entrepreneur au sens de l'art. 1789 du C. Civil s'étend aux existants, c'est-à-dire des choses appartenant aux clients qui ne font pas directement l'objet de la prestation de

l'entrepreneur ("la responsabilité des personnes obligées à restitution" par Marie-Luce Morançais-Demeester, Professeur à l'Université J'Orléans, RTD Civ oct-décembre 1993, p 768); Attendu toutefois que le régime de l'art. 1789 du C. civil est inapplicable si le maître n'a aucunement abandonné la maîtrise du bien, par exemple s'il a travaillé en coopération avec l'entrepreneur (Cass 1 ère Civ 18/5/1954, 8 No 157); Attendu qu'il résulte des attestations des témoins E... et KAPPLER que les travaux ont été réalisés en coopération avec M. Z... Y... et son fils, ainsi qu'avec l'aide de M. E..., Attendu qu'une telle collaboration fait obstacle à un véritable transfert de la maîtrise de l'immeuble et rend inapplicable l'art. 1789 du C. Civil; Attendu qu'il échet donc d'appliquer le droit commun de la responsabilité contractuelle, c'est-à-]dire qu'il appartientà M. Y... de prouver une faute de la S.à.r.L BRINGEL; Attendu que seul le témoin F... rapporte que la cave de l'immeuble propriété de M. Z... Y... a été inondée car la S.à.r.l. BRINGEL avait démoli l'ancien raccordement de la gouttière aux égouts et avait omis de reboucher le percement d'origine; Attendu que M. F... indique avoir vu l'inondation de la cave mais ne précise pas avoir assisté à la démolition de l'ancien raccordement de la gouttière; qu'il ne fait manifestement que rapporter les déclarations de M. Z... Y... à ce sujet; Attendu que si l'adage "testis unus, testis nullus" n'est plus totalement conforme au droit positif, il n'en reste pas moins qu'il est du devoir du juge d'écarter un unique et imprécis témoignage lorsque celui-ci n'est corroboré par aucun autre élément probant (Cass lère Civ 6/12161, B No 580) alors surtout que M. F... n'indique pas ses liens avec M. Z... Y... et n'a aucune compétence particulière en matière de construction puisqu'il est agent commercial; Attendu en tout état de cause que l'incertitude et

le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve (Soc 31/l/62, B IV No 105, 15/10/64 B no 678), c'est-à-dire en l'espèce M. Z... Y...; Attendu dès lors que les moyens tenant aux dommages survenus à la cave doivent être rejetés; Quant aux comptes entre les parties: Attendu que les comptes entre les parties s'établissent comme suit: Factures

147.672,36 F A déduire: - acomptes

108.905,03 F - malfaçons

4.600.-F - nettoyage, gravats, peinture

4.134,80F

117.639,83 F Solde du par le maître de l'ouvrage:

30.032,53 F Attendu qu'il convient donc, rejetant l'appel principal de M. Z... Y... et recevant la S.à.r.l. BRINGEL en son appel incident, de condamner M. Z... Y... au paiement de la somme de 30.032,53 F ou 4.578,43 Euros. Attendu que la Cour n'a pas à justifier les dispositions non critiquées du jugement qui lui est soumis (Cass 1 ère Civ 17/5f77, B W 237); Attendu que le point de départ des intérêts n'ayant été critiqué par aucune des parties, il échet de le maintenir au 4 mars 1996; Quant aux dépens: Quant à l'art. 700 du NCPC: Attendu que l'appel principal a été rejeté et que M. Z... Y... reste devoir un solde non négligeable depuis plusieurs années; Attendu en conséquence que les frais et dépens des deux instances doivent être supportés par M. Z... Y..., à l'exception des frais d'expertise qui devront être partagés comme indiqué dans le dispositif, Attendu que l'équité commande d'attribuer

à la S.à.r.l. BRINGEL 'sur le fondement de l'art. 700 du NCPC, une somme de 5.000 F ou 762,25 E pour les deux instances; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premier juge: LA COUR, statuant publiquement: Reçoit M. Z... Y... en son appel principal en la forme, Au fond-rejette l'appel principal; Reçoit la S.à.r.l. BRINGEL en son appel incident: INFIRME le jugement entrepris Dit n'y avoir lieu à paiement par M. Z... Y... de la somme de 24.032,53 F; Statuant à nouveau: Condamne M. Z... Y... à payer à la S.à.r.l. BRINGEL la somme de 30.032,56 F ou 4.578,43 E, avec les intérêts légaux à compter du 4 mars 1996; Condamne M. Z... Y... aux frais et dépens des deux instances, à l'exception des frais d'expertise; Condamne M. Z... Y... au paiement des frais d'expertise raison des 2/3 et la S.à.r.l. BRINGEL à raison d'un tiers. Condamne M. Z... Y... à payer à la S.à.r.l. BRINGEL, au titre de l'art. 700 du NCPC, la somme de 5.000 F ou 762,25 E pour les deux instances; Et cet arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent lors du prononcé.

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