Cour d'appel de Toulouse, du 2 août 2001

Cour d'appel de Toulouse, du 2 août 2001

2001/00680

DU 02.08.2001 ARRET N° Répertoire N° 2001/00680 Première Chambre Deuxième Section TB/JCB 21/11/2000 TGI CASTRES (M. X...) Monsieur Y... Z... 100 % du 07/02/2001 S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ Madame A... épouse Y... Z... 100 % du 21/02/2001 Me DE LAMY INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Deuxième Section Prononcé: Y... l'audience publique du DEUX AOUT DEUX MILLE UN, par J. BOY, Conseiller assisté de S. REINETTE, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat :

J.C. BARDOUT, magistrat chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: S. REINETTE Débats: en chambre du conseil, le 13 Juin 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :

J. BIOY Conseillers :

C. FOURNIEL

J.C. BARDOUT Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur Y... B... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE B... pour avocat Maître GAZAN Eliane du barreau de TOULOUSE Aide Juridictionnelle 100 % du 07/02/2001 INTIME (E/S) Madame A... épouse Y... B... pour avoué Maître DE LAMY B... pour avocat la SCP MAIGNIAL,SALVAIRE,VEAUTE,JEUSSET,ARN du barreau de ALBI Aide Juridictionnelle 100 % du 21/02/2001

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, remise au secrétariat greffe de la cour le 2 janvier 2001 et enrôlée le 15 février suivant, M. Y... est appelant à l'encontre de Mme A... d'une ordonnance de référé réputé contradictoire rendue le 21

novembre 2000 par le tribunal de grande d'instance de Castres qui a débouté M. Y... en sa demande d'expertise et l'a condamné aux dépens.

M. Y..., par conclusions en date du 15 février 2001, demande, vu l'article 312 du code civil et 145 du nouveau code de procédure civile, de voir ordonner l'examen des sangs de lui même, de Mme A... et de l'enfant C, outre la condamnation aux entiers frais et dépens.

Il expose que, marié le 17 juillet 1995 avec Mme A... il avait quitté la région castraise dès le mois de septembre 1998 et dès lors ne vivait plus avec elle.

Mme A..., intimée, par conclusions du 21 février 2001, sollicite qu'il lui soit donné acte de son accord pour que l'ordonnance de référé frappée d'appel soit réformée et que l'expertise sanguine sollicitée soit ordonnée, sauf à condamner M. Y... aux dépens.

Elle prétend que M.A est bien le père de l'enfant C, né le 13 novembre 1999 mais déclare être favorable à une expertise sanguine afin que l'appelant prenne ses responsabilités de père. MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

M. Y... s'est marié avec Mme A... le 19 juillet 1995 à Tighennif (ALGÉRIE). Suivant l'extrait des registres de l'état-civil de la ville de Castres (TARN), C est né le 13 novembre 1999, de sexe masculin, de Y... et Mme A...

Il a déposé une requête en divorce le 31 mars 1999, soit huit mois et demi avant la naissance de l'enfant, et été autorisé résider séparément de son épouse par ordonnance de non conciliation en date du 15 juin 1999.

Trois mois après la naissance, M. Y... a fait assigner Mme A... par acte d'huissier signifié le 15 février 2000 pour désigner un expert chargé

d'effectuer un examen des sangs aux fins de déterminer s'il est bien le père de l'enfant, exposant que l'enfant ne peut être de lui.

Le divorce a été prononcé le 6 avril 2000 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres (TARN).

Il se déduit de ces circonstances que si l'enfant dispose d'un titre légitime de filiation à l'égard de M.A, il ne dispose apparemment pas de possession d'état conforme, d'où il suit que, par déduction de l'article 322 alinéa 2, M. Y... n'est pas sans intérêt faire établir par l'examen sollicité, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ,son éventuelle non paternité biologique, la paternité légitime découlant de sa situation d'homme marié non séparé judiciairement pendant la période légale de conception et ayant reconnu l'enfant, mais non corroborée -de par ses dires- par possession d'état conforme, pouvant faire l'objet d'une action en contestation non prescrite sur le fondement de l'article 322 alinéa 2.

D'où il suit que, aucun motif légitime ne s'y opposant il conviendra, réformant le jugement dont appel, de faire droit à la demande d'expertise formulée par M. Y... et à laquelle se joint la mère de l'enfant. Sur les autres demandes

M. Y..., demandeur de la mesure, en supportera les dépens.

Il n'y a pas lieu àapplication de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,

Au fond, infirmant :

Ordonne une mesure d'expertise aux fins de procéder à l'examen

comparé des sangs de Mr Y..., de Mme A... et de l'enfant C.

Désigne en qualité d'experts :

Monsieur le professeur LUDES du laboratoire CODGENE 6 Institut de médecine légale, 11 rue Human Strasbourg (67085) avec mission de procéder à l'examen comparatif des constituants utiles du sang des trois personnes en cause et de rechercher si Monsieur Y... est le père de C ou d'indiquer le degré de probabilité de cette filiation ou si au contraire cette paternité est nécessairement exclue ;

Monsieur le professeur ROUGE du CHU de Rangueil à Toulouse (31) avec mission de procéder aux prélèvements nécessaires à l'examen comparatif des sangs et de les faire acheminer au laboratoire ci-dessus désigné selon les méthodes appropriées.

Dit que cette mesure d'expertise aura lieu sur avance du trésor, le demandeur étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Impartit au laboratoire commis de communiquer son rapport au greffe de la cour dans les deux mois de la réception des échantillons de sang et au professeur ROUGE de convoquer les parties dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt.

Dit que cet expert convoquera la mère et l'enfant que s'il a pu procéder aux prélèvements sur la personne de M.A.

Désigne le magistrat de la mise en état de la deuxième section de la première chambre civile de la cour pour surveiller les opérations d'expertise.

Condamne Monsieur Y... aux dépens, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le Président et le Greffier ont signé la minute. LE GREFFIER LE

PRESIDENT

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