Cour d'appel de Pau, du 28 août 2001

Cour d'appel de Pau, du 28 août 2001

00/03239

M.O.P/C-T- Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 28/08/2001

Dossier : 00/03239 Nature affaire : Dde en nullité du licenciement, dommages et intér ts ou réintégration liée à la contestation de la rupture d'un contrat de travail Affaire : ADAPEI DES LANDES C/ Pierre X... ASSEDIC DU SUD OUEST RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Madame CLARET, Conseiller faisant fonction de Président en l'absence du Président titulaire empêché désigné cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29/06/2001 assistée de Madame Y..., Greffier, à l'audience publique du 28 août 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 31 mai 2001, devant :

Madame POQUE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Y..., Greffier présente à l'appel des causes, Madame POQUE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame CLARET et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur ZANGHELLINI, Président Madame POQUE, Conseiller Madame CLARET, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTE : ADAPEI DES LANDES 15 Rue Victor Hugo BP 151 40003 MONT DE MARSAN CEDEX représentée par Me Jean José ARDANUY, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur Pierre X... 21 Avenue Barbe d'Or 40000 MONT DE MARSAN représenté par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN PARTIE INTERVENANTE : ASSEDIC DU SUD OUEST 56, rue de Jallère 35056 BORDEAUX non comparante, ni réprésentée sur appel de la décision en date du 02 OCTOBRE 2000 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONT DE MARSAN

Par jugement en date du 6 octobre 2000, auquel il est fait référence pour l'exposé de la procédure et des prétentions des parties, le

Conseil de Prud'hommes de Mont de Marsan, section Activités Diverses a :

- jugé et dit que Monsieur X... n'a pas commis de faute grave et que donc le licenciement revêt un caractère abusif ;

- condamné l'ADAPEI verser Monsieur X... : * 154.056,00 francs soit 23.485,69 euros, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les dispositions de l'article L-122-14-4, * 25.676,00 francs soit 3.914,28 euros, au titre de l'indemnité de préavis (deux mois) en application de l'article L-122-6 du Code du Travail, *77.028,00 francs soit 11.742,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement en application de l'article 17 de la Convention Collective Nationale, * 20.000 francs soit 3.048,98 euros, au titre de dommages et intér ts pour préjudice moral et financier subi, selon les dispositions de l'article 1382 du Code Civil,

- ordonné l'exécution provisoire ; * 2.000 francs soit 304,90 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit que les sommes seront porteuses de l'intér t légal ;

- débouté l'ADAPEI de sa demande reconventionnelle ;

- condamné l'ADAPEI aux entiers dépens et tous frais d'exécution.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2000 l'ADAPEI a régulièrement relevé appel de ce jugement notifié le 4 octobre 20000.

L'ADAPEI demande la Cour de :

- dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est intervenu pour faute grave ;

- en conséquence réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ADAPEI au paiement d'une somme de 184.000 francs au titre de l'article L-122-14-4 du Code du Travail, au paiement d'une somme

de 25.676 francs au titre de l'indemnité de licenciement, 20.000 francs ay titre de dommages et intér ts pour préjudice moral et financier sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- dire que l'intimé devra lui restituer ces sommes ;

- dire que c'est tort que le Conseil de Prud'hommes de Mont de Marsan a ordonné l'exécution provisoire ainsi que le paiement de la somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dit que les sommes étaient porteuses de l'intér t légal ;

- condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

L'ADAPEI rappelle que la lettre de licenciement énum re de manière très précise que le licenciement est motivé par les pertes du souffleur, du bidon essence et de l'entonnoir mais surtout par le fait que Monsieur X... a tenté de masquer les pertes du matériel dont il était responsable en moetant et en mettant en cause ses camarades de travail et qu'en conséquence il n'était plus possible de lui maintenir la confiance, le moniteur principal d'atelier aupr s de personnes handicapées devant tre exempt de tous reproches.

L'employeur soutient que Monsieur X... a prétendu que le souffleur était dans la remorque, au Centre Leclerc, au départ du chantier le soir et a soutenu que quelqu'un s'était introduit dans le hangar de rangement la nuit et l'avait dérobé alors que le 17 septembre 1999 le directeur du Centre Leclerc a appelé le responsable des espaces verts du centre d'aide par le travail en signalant qu'il avait retrouvé le souffleur dans la rocaille des espaces verts de ce magasin.

Il résulte des éléments de preuve versés aux débats que Monsieur X... a d'une part oublié un souffleur sur son lieu de travail alors qu'il en avait la responsabilité mais que sommé de s'expliquer,

il a tenté de faire admettre que cet appareil avait été volé dans le hangar de rangement sur un des membres du C.A.T. ; il s'agit d'une attitude vexatoire vis vis de ses camarades de travail pour masquer sa propre responsabilité.

L'ADAPEI fait remarquer que Monsieur X... n'a pas évoqué, avant son départ en congé, la thèse d'un deuxième souffleur et n'a fait délivrer les sommations interpellatrices aux travailleurs handicapés mentaux que dans le cadre de la préparation de son dossier au Conseil de Prud'hommes et que l'existence ou non de ce 2 me souffleur est sans cause réelle et sérieuse incidence sur le fond de l'affaire.

L'ADAPEI critique la décision du Conseil de Prud'hommes qui a retenu que la perte de confiance, en l'absence d'énonciation d'éléments objectifs, n'était pas motivée alors que la lettre de licenciement fait état d'éléments objectifs c'est dire de perte du souffleur, dont la preuve est rapportée.

Elle demande la Cour d'apprécier ces éléments objectifs qui ont un caractère réel et sérieux et de surcroît le caract re de faute grave. Elle s'oppose en toute hypothèse l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier dans la mesure o l'intimé ne justifie pas d'un préjudice spécifique par rapport la rupture de son contrat de travail.

Enfin elle critique l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge.

Monsieur Pierre X... demande de :

- déclarer l'appel de l'ADAPEI irrecevable et en tout cas mal fondé ; - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et séeiue et lui a alloué toutes les

indemnités corrélatives ;

- le réformer en ce qui concerne les dommages et intér ts et lui allouer la somme de 100.000 francs ;

- condamner l'ADAPEI au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Monsieur X... rappelle que s'agissant d'un licenciement pour faute grave il appartient l'employeur de rapporter la preuve de la réalité des griefs formulés et du caract re grave de ces derniers.

Que la faute grave s'analyse selon la jurisprudence, comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié révélant une intention de nuire et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, au besoin par une mise pied titre conservatoire.

Il soutient qu'il rapporte la preuve qu'il a constaté la présence d'un souffleur dans le camion et qu'un ouvrier avait, son insu, placé un deuxième souffleur lors du chargement au départ du C.A.T..

Il consid re que la faute qui lui est reprochée est parfaitement fantaisiste et totalement artificielle.

Il sollicite, compte tenu de la volonté particuli rement vexatoire de l'ADAPEI, l'augmentation des dommages et intér ts qui lui ont été alloués.

Dans des nouvelles écritures Monsieur X... précise les conditions dans lesquelles il est apparu, apr s le déchargement du camion au retour du Centre Leclerc, qu'un souffleur avait disparu.

Il déclare qu'il a seul été convoqué par le directeur du C.A.T. pour s'expliquer sur la disparition du souffleur alors qu'il existe une équipe responsable des espaces verts et que sa position n'a jamais variée, savoir qu'il était partie avec un souffleur sur le chantier et l'avait ramené ; qu'il a émis l'hypothèse qu'un vol avait pu intervenir dans les locaux du C.A.T. mais n'a jamais mis en cause ses

coll gues de travail.

Il souligne que c'est son retour de congés qu'il a appris que le souffleur était réapparu et qu'il a pensé que tout était rentré dans l'ordre.

Il affirme que ce n'est qu' son retour de congé que me LARGARDELLE l'a averti qu'il avait placé un second souffleur dans le camion et qu'il n'était donc pas au courant de ce fait avant cette date.

En ce qui concerne les autres griefs, le Conseil de Prud'hommes a justement estimé qu'ils n'étaient pas prouvés.

Monsieur X... soutient que les motifs de la lettre de licenciement ne sont pas de nature retenir une perte de confiance et il verse aux débats la pétition signée par ses coll gues de travail, ce qui démontre que ces derniers ne se sont pas sentis visé par une prétendue accusation de vol.

L'ASSEDIC du SUD-OUEST, partie intervenante, bien que régulirement convoquée par lettre recommandée reçue le 14/02/2001, n'a pas comparu ni personne pour elle.

La décision sera donc réputée contradictoire son encontre.

MOTIVATION

- Sur le licenciement

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 septembre 1999 Monsieur X... a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :

- "le 17 septembre 1999 vous avez oublié un souffleur STILH neuf sur le chantier du centre Lecerc .... "vous avez soutenu de façon

catégorique que ce souffleur avait été mis dans le camion et ramené au C.A.T. et que sa disparition était postérieure. Le 13 septembre, ce souffleur nous a été rendu par le responsable technique du Centre Leclerc. Lors d'une réunion, ...., vous avez soutenu que ce souffleur avait disparu du fait du personnel du C.A.T. du Marcadé, n'hésitant pas mettre en cause vos propres collègues de travail alors que le souffleur avait été perdu par votre faute. La m me semaine vous avez oublié un bidon d'essence de 20 litres et un entonnoir chez une cliente qui nous a été ramené par cette derni re.

Outre ces pertes ci dessus rappelé, vous avez perdu déj il y a quelques mois une panière gazon et un scarificateur.

Votre comportement ne nous permet pas de vous maintenir notre confiance, car votre qualité de Moniteur d'Atelier Principal aupr s de personnes handicapées doit tre exempt de tout reproche".

Attendu que la faute grave, privative du préavis doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations s'attachant son emploi, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis.

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Monsieur X... a toujours nié avoir oublié le souffleur sur le chantier du Centre Leclerc puisqu'il en a ramené un au C.A.T la fin de ce chantier.

Attendu que pour expliquer la disparition d'un souffleur il a émis l'hypoth se d'un vol dans l'atelier.

Attendu qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Z... que ce dernier avait mis un souffleur dans le camion sans savoir qu'il y en avait déj un sans avertir Monsieur X... de ce fait.

Que Monsieur A... confirme qu'un souffleur bien été ramené au C.A.T et qu'il l'a lui même placé dans la remorque la fin du chantier.

Attendu que lors de l'entretien préalable du 27 septembre l'ADAPEI avait récupéré le souffleur ramené par un responsable du Centre Leclerc et était au courant du fait qu'il y avait eu 2 souffleurs sur ce chantier.

Attendu que l'ADAPEI n'a pas rapporté la preuve que Monsieur X... ait accusé ses coll gues de travail ; que d'ailleurs ces derniers ont signé la pétition demandant sa réintégration ce qui démontre qu'ils lui ont gardé leur confiance.

Attendu qu'en ce qui concerne l'oubli du bidon d'essence et de l'entonnoir chez un client, l'ADAPEI n'apporte aucune preuve de ces faits.

Attendu qu'en 12 ans d'activité au sein de l'ADAPEI Monsieur X... n'a fait l'objet d'aucune remarque sur l'exécution de son travail.

Attendu que la perte d'un scarificateur, antérieurement ces faits, la supposer prouvée, n'a entraîné aucune remarque ou sanction.

Attendu que les seuls faits du 7 septembre 1999 ne constituent pas un motif réel et sérieux de licenciement et n'étaient pas de nature justifier une perte de confiance de l'employeur.

Qu'en effet ces faits n'étaient pas de nature faire disparaître le climat de confiance nécessaire aux relations entre l'employeur et le salarié et ne remettent pas en cause les qualités professionnelles de Monsieur X... attestées par de nombreux parents d'enfants handicapés.

Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé.

- Sur les indemnités

Attendu que Monsieur X... qui a plus de 2 ans d'ancienneté a droit une indemnité de préavis de 2 mois, et la somme de 25.676 francs allouée par le premier juge sera confirmée.

Attendu qu'en application de l'article 17 de la Convention Collective

le salarié a droit une somme calculée sur la base d'un mois et demi de salaire par année d'ancienneté sans dépasser une somme égale 6 mois de salaire ; que la somme allouée par le Conseil sera confirmée. Attendu que Monsieur X... licencié apr s 12 ans d'ancienneté l'ADAPEI des LANDES n'a retrouvé un travail que tr s récemment dans le Lot et Garonne.

Que le Conseil lui a tr s justement alloué la somme de 154.056 francs sur le fondement de l'article 122-14-4 du Code du Travail.

Attendu cependant que Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de son licenciement pouvant ouvrir droit des dommages et intér ts ; que le jugement sera réformé de ce chef et Monsieur X... débouté de cette demande.

Qu'il sera condamné restituer la somme de 20.000 francs qui lui a été allouée par le Conseil de Prud'hommes.

Attendu que ni l'équité ni la situation de parties ne commandent d'allouer des frais irrépétibles supplémentaires en cause d'appel.

Attendu que l'ADAPEI sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arr t réputé contradictoire en matière prud'homale et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de l'ADAPEI DES LANDES.

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de mont de Marsan en date du 2 octobre 2000 qui a jugé que le licenciement de Monsieur X... rev tait un caract re abusif et condamné l'ADAPEI lui verser : * 154.056 francs titre d'indemnité de licenciement sur le fondement

de l'article L-122-14-4 du Code du Travail, * 25.676 francs au titre de l'indemnité de préavis, * 77.028 francs au titre de l'indemnité de licenciement par application de l'article 17 de la Convention Collective, * 2.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le réforme pour le surplus.

Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intér ts fondée sur l'article 1382 du code civil.

Le condamne rembourser l'ADAPEI la somme de 20.000 francs qui lui a été allouée de ce chef.

Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne l'ADAPEI aux dépens d'instance et d'appel.

Le présent arr t a été signé par Madame CLARET, Conseiller par suite de l'emp chement de Monsieur François ZANGHELLINI, Président et par Madame Y..., Greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

POUR LE PRESIDENT EMPECHE

P.PRADE

C. CLARET

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