Cour d'appel de Toulouse, du 3 septembre 2001
Cour d'appel de Toulouse, du 3 septembre 2001
2001/01504
DU 3 SEPTEMBRE 2001 ARRET N° Répertoire N° 2001/01504 Première Chambre Première Section RM/CD 09/03/2001 TI MURET RG : 200000431 (J.L. ESTEBE) Epx X... S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ Epx Y... Me DE LAMY NULLITE DU JUGEMENT GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du Trois septembre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY, faisant fonctions de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO Z... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: X... l'audience publique du 2 Juillet 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame X... A... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL A... pour avocat Maître TREMOLET du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur et Madame Y... A... pour avoué Maître DE LAMY A... pour avocat Maître LECOMTE du barreau de Toulouse
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2000 le président du tribunal d'instance de Muret a enjoint M. et Mme X... de procéder à la taille de la haie située sur le côté limitrophe de la propriété des époux Y... conformément à l'article 671 du code civil avant le 10 janvier 2001 et a dit que l'affaire serait examinée à l'audience du tribunal d'instance de Muret le vendredi 26 janvier 2001.
Suivant jugement du 9 mars 2001, le tribunal d'instance de Muret a
ordonné à M. et Mme X... de procéder sans délai à la taille de ladite haie et cela sous astreinte de 1.000 Frs par jour de retard pendant 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Suivant déclaration en date du 2 avril 2001, les époux X... ont fait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux X... concluent par conclusions récapitulatives du 8 juin 2001 à l'irrégularité de la procédure de première instance au visa des articles 1425-1, 16, 114 du NCPC et 671 du code civil en disant que la procédure d'injonction de faire implique un contrat ; que l'instance aurait dû être introduite par une assignation et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que ces irrégularités leur ont causé grief.
Ils concluent à la nullité des actes subséquents y compris du jugement dont appel et disent, qu'en ce cas, la cour ne peut connaître du litige.
En subsidiaire, au fond, ils font remarquer leur volonté de tailler la partie de la haie restante mais précisent leur impossibilité d'y accéder étant donné la configuration des lieux et demandent à cet effet l'autorisation de pénétrer sur la propriété des Y... .
Ils sollicitent la condamnation des époux Y... à la somme de 10.000 Frs à titre de procédure abusive et 5.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.
M. et Mme Y... concluent le 23 mai 2001 au rejet du moyen sur la recevabilité reconnaissant que la procédure d'injonction de faire était inadaptée mais estimant que la compétence d'attribution du tribunal d'instance ne pose pas de difficulté pour ce type de litige en vertu de l'article R 321-9 6° du code de l'organisation judiciaire et ne se trouve pas en outre contestée.
Ils considèrent que l'irrégularité de la procédure n'a été à
l'origine d'aucun préjudice puisque le juge a statué en application des règles du droit commun.
Sur le fond, ils font valoir que les plantations litigieuses ne respectent pas les prescriptions de l'article 671 du code civil et concluent à la confirmation, outre et compte tenu du caractère dilatoire et abusif de l'appel, à l'octroi de 10.000 Frs à titre de dommages intérêts et 7.000 Frs en vertu de l'article 700 du NCPC et au paiement par les époux X... des entiers dépens.
MOTIFS
ATTENDU que l'ordonnance d'injonction de faire suppose qu'existe une obligation contractuelle ;
ATTENDU qu'une demande de taille de haie entre voisins est de nature délictuelle ;
ATTENDU que dès lors le juge d'instance n'aurait pu être saisi du litige que par la voie d'une assignation ;
ATTENDU que la saisine d'une juridiction par une voie irrégulière entraine la nullité de l'acte de saisine et de la procédure subséquente si l'irrégularité cause grief ;
ATTENDU que l'absence de contradiction qui caractérise la procédure sur requête constitue une atteinte au principe du contradictoire et a causé grief, ainsi que le soutiennent les appelants ;
ATTENDU que dès lors que l'acte de saisine de la juridiction est annulé, le juge n'a pu valablement statuer et que la procédure qui a suivi l'ordonnance d'injonction de faire est elle même nulle, même si,à partir de ce moment de la procédure, le débat s'est déroulé de manière contradictoire ;
ATTENDU que M. et Mme Y... démontrent avoir usé de voies amiables avant de saisir le juge ;
ATTENDU que M. et Mme X... n'établissent pas que c'est de propos délibéré et dans une intention malveillante que leurs voisins ont
utilisé une procédure inadaptée ;
Que leur demande indemnitaire est injustifiée ;
ATTENDU que M. et Mme Y... qui succombent doivent les entiers dépens mais qu'aucune considération justifie l'octroi d'une indemnité à M. et Mme X... au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
déclare l'appel recevable en la forme,
dit que l'acte de saisine du juge d'instance était irrégulier,
prononce, en conséquence, la nullité du jugement et renvoie M. et Mme Y... à mieux se pourvoir,
déboute M. et Mme X... de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du NCPC,
condamne M. et Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Sorel Dessart Sorel. LE PRESIDENT ET LE Z... ONT SIGNE LA MINUTE. LE Z...
LE PRESIDENT
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