Cour d'appel de Montpellier, du 22 mai 2001

Cour d'appel de Montpellier, du 22 mai 2001

2001/00067

X... D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET N DU 22/05/2001 DECISION Contradictoire à signifier Réformation A.C 8 X 10.000 F DOSSIER 01/00067- BB/PB prononcé publiquement le Mardi vingt deux mai deux mil un, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur BROSSIER, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. sur appel d'un jugement du Tribunal de Police de VILLEFRANCHE DE ROUERGUE du 24 octobre 2000 COMPOSITION DE LA X..., lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BROSSIER Y... :

Monsieur RAYNAUD Madame Z... assistés du greffier : Madame A..., lors des débats en présence du Ministère public : Monsieur B..., lors des débats COMPOSITION DE LA X..., lors du prononcé : Président :

Monsieur BROSSIER Y... : Madame DARMSTADTER Madame Z... assistés du greffier : Mademoiselle C... en présence du Ministère public : Monsieur B... PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : PREVENU D... Bernard Né le xxxxxxxxxxxxxà DRULHE, de nationalité française, demeurant CAUSSEROUX - 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE Libre Prévenu, appelant Non comparant Représenté par Maître PETAT, avocat au barreau de PARIS LE MINISTERE PUBLIC, appelant RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Le jugement rendu le 24 octobre 2000 par le Tribunal de Police de VILLEFRANCHE DE ROUERGUE a : Sur l'action publique relaxé D... Bernard prévenu d'avoir courant 1998 et courant 1999 dans le Département du Tarn et Garonne (82) et de l'Aveyron (12) et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la

prescription d'avoir omis de respecter les arrêtés préfectoraux de l'Aveyron du 27 octobre 1995 et du Tarn et Garonne du 8 janvier 1998 obligeant à être fermé un jour par semaine les établissements, partie d'établissement, dépôt, fabricants artisanaux ou industriels effectuant à titre principal ou accessoire la vente au détail du pain ; contravention prévue et réprimée par les articles 221-17 et R 262-1 du code du travail ;

APPEL :

L'appel a été interjeté par le Ministère Public le 2/11/2000 DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'audience publique du 24 AVRIL 2001, Monsieur BROSSIER, Président, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu était non comparant mais représenté par son conseil.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître PETAT, conseil du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.

Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 22 MAI 2001. Les faits: Bernard D..., gérant d'une société de boulangerie industrielle en relation avec des terminaux de cuisson, a ouvert ses magasins 7 jours sur 7 à MOISSAC (un établissement) , à MONTAUBAN (4 établissements,) et à AULNAY le CHATEAU (un établissement), RODEZ (un établissement) et VILLEFRANCHE de ROUERGUE(un établissement) ,et ce en infraction avec les arrêtés préfectoraux en vigueur dans le Tarn et Garonne (arrêté du 8 janvier 1998) et de l'Aveyron (arrêté du 27 octobre 1995); Demandes et moyens des parties:

Le Ministère public sollicite la réformation du jugement déféré, et relève que l'argument des professions distinctes ne peut jouer et que

la consultation du syndicat national des boulangeries industrielles suffit, son accord n'étant pas nécessaire;

Le prévenu Bernard D... reconnaît la matérialité des faits ; il soutient : -que ceux ci ne concernent aucune période délimitée et qu'ils n'ont pas été constatés conformément à l'article 611-10 du Code du Travail ; -que l'article L 221 9° du Code du Travail autorise les entreprises fabriquant des denrées alimentaires de consommation immédiate à donner le repos hebdomadaire par roulement et que la convention collective de la boulangerie industrielle impose l'octroi de 2 jours de repos si possible consécutifs; -que dans le cadre du passage aux 35 heures des accords ont été validés pour des dispositions plus favorables aux salariés en cas d'ouverture 7 jours sur 7; -qu'en conséquence les arrêtés préfectoraux visés lui sont inopposables, n'ayant pu modifier les dispositions impératives contenues dans la convention collective, ce qui d'ailleurs porterait atteinte aux droits acquis des salariés; -que l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 qui impose à l'ensemble de la profession l'octroi de 20 séquences de deux jours de repos consécutifs par an incluant 15 fois un dimanche, est prééminent par rapport aux arrêtés préfectoraux antérieurs; -que l'accord avec les syndicats, requis par la loi n'est jamais intervenu; que d'ailleurs seuls deux syndicats d'employeurs de la boulangerie industrielle ont été consultés et pas les syndicats de salariés; que la consultation n'est pas l'accord, -que la majorité indiquée dans l'arrêté préfectoral n'est que pure affirmation et que les critères retenus pour la caractériser sont inconnus, -qu'il y a bien 2 professions distinctes ,ce qu'a confirmé la loi du 25 mai 1998, -que les arrêtés visés qui ne peuvent concerner des professions non signataires de l'accord préalable sont illégaux; Il sollicite sa relaxe;

MOTIFS DE LA DECISION: La X..., après en avoir délibéré, Sur la

procédure:

L' appel régulier en la forme et dans les délais doit être déclaré recevables

L'arrêt sera contradictoire à signifier à l'égard de Bernard D... qui a eu connaissance de la date d'audience et dont le conseil, dépourvu du pouvoir prévu à l'article 411 du Code de procédure pénale a été entendu; Sur l'action publique:

.

La constatation des infractions: Attendu que les infractions à la loi pénale peuvent toujours être relevées par les services de police ou de gendarmerie, l'article L611-10 du Code du Travail ne donnant qu'une compétence concurrente aux inspecteurs du travail; que contrairement à ce que soutient Bernard D... les infractions ont été régulièrement constatées par le commissariat de MONTAUBAN selon procès verbal du 23 mars 1999 pour les 4 établissements de cette ville, et par la gendarmerie de MOISSAC (procès verbal du 2 octobre 1998) pour l'établissement de cette ville ; que d'ailleurs Bernard D... a reconnu la matérialité des faits dont la preuve est libre en matière pénale; qu'il a même par lettre du 2 octobre 1998,jointe au dossier, ordonné à E... responsable du dépôt de MOISSAC de rester ouvert 7 jours sur 7 (et de même pour son établissement de CAUSSADE qui ne fait l'objet d'aucune poursuite); Attendu s'agissant des trois magasins de l'Aveyron que Bernard D... a reconnu la matérialité des faits dans sa déposition du 31 mars 2000 au commissariat de Villefranche de Rouergue; Attendu que l'élément matériel des infractions est donc établi et que les dates de celles ci sont bien visées dans la citation; .

L'arrêté du 27 octobre 1995 du préfet de l'AVEYRON: Attendu que cet arrêté , au visa de l'article L221-17 du Code du Travail , rappelle l'accord du 3 octobre 1994 intervenu entre le syndicat des artisans boulangers et boulangers pâtissiers de l'Aveyron d'une part et les

syndicats ouvriers CFDT, CFTC, CGT-FO, et CFE-CGC Aveyron d'autre part, ainsi que la consultation du syndicat national des industries de boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes, régulièrement invité mais ayant refusé la discussion; Que cet arrêté considère que l'accord conclu exprime la volonté de la majorité indiscutable des professionnels, à titre principal ou accessoire, concernés par la fabrication, la vente ou la distribution du pain et viennoiseries dans le département de l'Aveyron ; Que cet arrêté est ainsi libellé en son article 1: "Dans l'ensemble des communes du département de l'Aveyron, tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, tels que, notamment: - boulangerie -boulangerie-pâtisserie -boulangerie industrielle -terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation; point chaud -dépôts de pain (sous quelque forme que ce soit, y compris les station-services), -grandes surfaces, seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés." Attendu ainsi que cet arrêté s'applique aux établissements visés à la procédure ; qu'il appartient à Bernard D... qui en conteste la légalité, d'apporter la preuve de son illégalité, ce qu'il ne fait pas en contestant seulement que la majorité constatée par l'autorité administrative n'est que pure affirmation et que les paramètres retenus pour la caractériser sont inconnus; Attendu que cet arrêté n'envisage la profession soumise que sous le rapport exclusif de la vente au détail et de la distribution du pain, la fermeture concernant les lieux de vente d'un même produit dans des conditions de commercialisation identiques et s'adressant à la même clientèle; que dès lors, le libellé de l'arrêté permet de considérer que les organisations professionnelles consultées ont exprimé la volonté de

la majorité des membres de la profession concernée , aucune pièce du dossier ou fournie par Bernard D... n'établissant le contraire; Qu'en conséquence l'invitation et la consultation du syndicat national des industries de boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes est suffisante et son accord express non nécessaire, et que la contestation élevée par Bernard D... sur ce point est sans fondement; Attendu que la loi N°98-405 du 25 mai 1998 invoquée par Bernard D... et retenue par le premier juge est incorporée au code de la Consommation et ne distingue pas deux professions, mais tend simplement à informer le consommateur et les professionnels des conditions légales de l'emploi des termes "boulanger" et "boulangerie"; Attendu que la Convention collective du 13 juillet 1993, invoquée par Bernard D..., et rendue obligatoire par l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, recouvre l'activité de boulangerie pâtisserie industrielle et non la vente et la distribution au détail; Attendu enfin que l'article 221-9 1° du Code du Travail relatif au repos hebdomadaire qui peut être donné par roulement dans l'activité de boulangerie industrielle, ne concerne que les droits des salariés et non la fermeture hebdomadaire de l'établissement que le Préfet peut prescrire en application de l'article L 221-17 du Code du Travail , l'employeur gardant le choix du jour de fermeture; Attendu que Bernard D... a ainsi commis les faits contraventionnels visés à la prévention en toute connaissance de cause; .

L'arrêté du 8 janvier 1998 du Préfet du Tarn et Garonne Attendu que cet arrêté , au visa de l'article L221-17 du Code du Travail , rappelle l'accord du 3 juillet 1995 intervenu entre les syndicats UD CFDT, UD CFTC, UD CGT, et UD FO du Tarn et Garonne, ainsi que l'invitation et la consultation du syndicat national des industries de boulangerie-pâtisserie et de toutes les organisations professionnelles concernées, mais ayant refusé la discussion; Que cet

arrêté considère que l'accord conclu exprime la volonté de la majorité indiscutable des professionnels, à titre principal ou accessoire, concernés par la fabrication, la vente ou la distribution du pain et viennoiseries dans le département de Tarn et Garonne; Que cet arrêté est ainsi libellé en son article 2: "Dans l'ensemble des communes du département du Tarn et Garonne, tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, tels que, notamment: - boulangerie -boulangerie-pâtisserie -boulangerie industrielle -terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation; point chaud, viennoiseries...etc -dépôts de pain (sous quelque forme que ce soit, y compris les station-services), -rayon de vente de pain, -seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés." Attendu ainsi que cet arrêté a vocation à s'appliquer aux établissements du prévenu de la même façon que l'arrêté ci dessus examiné du Préfet de l'Aveyron, et que les faits reprochés à Bernard D... sont établis pour les mêmes motifs; .

La peine: Attendu qu'au vu du casier judiciaire de Bernard D... qui comporte déjà 31 condamnations dont 14 pour des faits identiques à ceux poursuivis en l'espèce, il y a lieu de prononcer 8 amendes de 10 000Frs chacune, correspondant aux huit établissements en infraction ; PAR CES MOTIFS La X..., statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Bernard D..., en matière de police et en dernier ressort, En la forme, reçoit l' appel Au fond,

Sur l'action publique Infirme le jugement déféré; Déclare Bernard MOLY coupable des faits qui lui sont reprochés, Condamne Bernard D... à huit amendes contraventionnelles de 10 000Frs chacune Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 800Frs prévu à l'article 1018A du Code général des impôts, Fixe la durée de la contrainte par corps s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants Code de procédure pénale, Le tout par application des textes visés, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale; Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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