Cour d'appel de Toulouse, du 28 mai 2001
Cour d'appel de Toulouse, du 28 mai 2001
2000/01570
DU 28 mai 2001 ARRET N°287 Répertoire N° 2000/01570 Première Chambre Première Section HM/CD TGI TARBES 11/05/1994 M Yvonne X... 100 % du 23/08/2000 S.C.P. B. CHATEAU- O.PASSERA C/ Epx Y... S.C.P BOYER LESCAT MERLE INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A
COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du vingt huit mai deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Assesseurs : J.J. BENSOUSSAN
R. METTAS
M. Z...
C. FOURNIEL Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 23 Avril 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION Madame M Yvonne A... pour avoué la S.C.P. B. CHATEAU- O.PASSERA Aide Juridictionnelle 100 % du 23/08/2000 DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur et Madame Y... A... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE A... pour avocat Maître ARHEIX du barreau de Tarbes
FAITS ET PROCEDURE
Les époux Y... ont acheté en 1988 des parcelles cadastrées à Goudon (65).
Une procédure concernant un passage en bordure des parcelles acquises les a opposés à leur voisine Yvonne M.
Par jugement du 11 mai 1994, confirmé par arrêt de la cour de Pau du 25 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Tarbes a débouté les parties de leur revendication réciproque sur l'assiette du chemin, dit que la propriété du chemin revenait par moitié à chaque partie selon une ligne retenue par l'expert préalablement désigné, et dit que la propriété de chacune de ces fractions de l'assiette est exempte de servitude de passage.
Par arrêt du 2 février 2000 la cour de cassation au visa des articles L 162-1 et L 162-3 du code rural a cassé l'arrêt confirmatif de la cour de Pau, en retenant que le chemin litigieux ayant été qualifié par les juges du fond de chemin d'exploitation, sa disparition ne pouvait être admise au motif de non usage plus que trentenaire, cette disparition ne pouvant résulter que de la volonté de tous les propriétaires des fonds desservis enclavés ou non.
Yvonne M a saisi la cour de Toulouse et demande la reconnaissance de caractère de chemin d'exploitation du passage litigieux qui doit être considéré comme appartenant à elle même et aux époux Y... chacun en droit soi et de condamner les époux Y... à lui payer 30.000 Frs à titre de dommages intérêts avec intérêts à compter de l'assignation du 14 novembre 1990 et 15.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC. Elle prétend qu'elle entend seulement paisiblement utiliser le chemin existant ce que les époux Y... ne lui ont pas permis.
Les époux Y... ne contestent pas le caractère de chemin d'exploitation du passage litigieux.
Ils demandent à la cour de faire interdiction à Yvonne M d'encombrer ledit chemin, de dire qu'ils sont autorisés à se clore en limite du chemin tel que délimité par l'expert P, de condamner Yvonne M à leur payer 3.000 Frs au titre de la remise en état du chemin qu'ils ont effectuée et la somme de 50.000 Frs à titre de dommages intérêts en
réparation de leur préjudice matériel et moral outre 30.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que les parties reconnaissent la nature de chemin d'exploitation du passage litigieux ;
ATTENDU qu'Yvonne M, dont la propriété est desservie par ce chemin, s'oppose à sa disparition, qu'un chemin d'exploitation ne peut, en application des articles L 162-1 et L 162-3 du code rural, être supprimé que du consentement unanime de tous les propriétaires concernés ;
ATTENDU qu'en l'état de l'opposition formée il convient de faire interdiction aux parties de faire obstacle au passage sur le chemin litigieux ;
ATTENDU que l'existence d'un chemin d'exploitation n'interdit pas au propriétaire du fond traversé par ledit chemin de se clore pourvu que l'assiette du chemin demeure libre pour les bénéficiaires du passage ;
ATTENDU que les époux Y... peuvent donc clore leurs parcelles selon la ligne F proposée par l'expert ;
ATTENDU que s'il apparaît des documents produits et plus particulièrement des procès verbaux d'huissier que les époux Y... ont quelque peu modifié la topographie des lieux et l'état du chemin notamment en l'engazonnant sur une partie, il apparaît également des témoignages produits qu'avant leur installation le chemin litigieux n'était que très irrégulièrement entretenu et utilisé et que les travaux qu'ils ont engagé ont permis d'en libérer l'assiette ;
ATTENDU que dans la mesure où ces travaux initiaux ont été faits par les époux B... dans leur seul intérêt et dans le but de s'approprier l'assiette d'un chemin qu'ils désiraient voir disparaître ils ne peuvent solliciter d'indemnité pour avoir entretenu seuls ledit
chemin ;
ATTENDU par ailleurs que le trouble apporté à Yvonne M dans l'utilisation du chemin apparaît minime dans la mesure où ce n'est que de manière épisodique que le passage a été entravé par les époux Y... et où l'utilisation effective du passage par Yvonne M a été selon les témoignages produits peu fréquente ;
ATTENDU que la somme de 10.000 Frs apparaît dès lors suffisante pour réparer le préjudice subi de ce chef ;
ATTENDU qu'il apparaît par ailleurs équitable d'allouer à Yvonne M, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale la somme de 6.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
vu l'arrêt de la cour de cassation du 2 février 2000,
infirme la décision déférée (Tarbes 11 mai 1994),
dit que le chemin litigieux figurant au plan de l'expert P annexe 12 du rapport est un chemin d'exploitation desservant notamment les parcelles appartenant actuellement à Yvonne M,
fait défense aux parties de faire obstacle à leur passage réciproque sur ledit chemin,
dit les époux Y... bien fondés à clore leur propriété sous réserve de laisser le libre accès sur toute l'assiette du chemin aux propriétaires riverains,
rejette la demande d'indemnisation des époux Y...,
les condamne à payer à Yvonne M la somme de 10.000 Frs à titre de dommages intérêts et celle de 6.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC,
les condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP CHATEAU PASSERA. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT
SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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