Cour d'appel de Colmar, du 28 septembre 2001
Cour d'appel de Colmar, du 28 septembre 2001
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/MM RG N 2 B 199802900 MINUTE N 2M 926/01 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maître JOURNEE SIAU Maîtres BUEB et associé Le 28.09.2001 Le Greffier
république française
au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 28/09/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre, C. SCHIRER, Conseiller, H. BAILLY, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Mme DOLLE X... à l'audience publique du 29/06/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 28/09/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 290 Demande en annulation d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité APPELANT et défendeur :
Monsieur Y... Z... ... par Maître JOURNEE SIAU, Avocat à COLMAR INTIMEE et demanderesse : Madame Y... A... demeurant 14, rue Notre Dame 30100 ALES représentée par Maîtres BUEB et SPIESER, Avocats à COLMAR Aide Juridictionnelle N 68066 98/3622 du 13/10/1998 à 40 %
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 1998 le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a annulé les donations effectuées les 19 octobre 1982 et 6 mars 1983 par Madame A... Y... au profit de Monsieur Z... Y... et a condamné ce dernier à restituer à la demanderesse la somme de 257.000 F avec intérêts légaux à compter du 15 janvier 1997.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1998 Monsieur Z... Y... a interjeté appel de ce jugement, signifié le 25 mai 1998.
Il expose que son épouse et lui-même ont accueilli à leur domicile sa soeur Madame A... Y... après que celle-ci soit devenue veuve en mars 1981 ;
- qu'ils ont alors fait l'acquisition fin 1982 d'un appartement plus spacieux à SOUFFELWEYERSHEIM ;
- que Madame A... Y..., qui avait vendu sa maison près d'ALES, leur a effectivement fait un don manuel de 257.000 F en deux versements de 197.000 F et 60.000 F, en contrepartie de quoi elle bénéficiait d'un droit d'habitation et de co-usager viager sur une partie de l'appartement, ainsi que d'un soutien moral et matériel, voire d'une prise en charge totale pendant de nombreuses années ;
- que la situation entre les parties s'est dégradée à partir de 1991 lorsqu'il a demandé à sa soeur de participer aux frais d'entretien du ménage ;
- que finalement celle-ci a pris l'initiative de partir en 1996.
Il soutient que l'action en nullité de la donation, engagée par assignation du 15 janvier 1997, est prescrite par application de l'article 1304 du code civil dans la mesure où la prétendue erreur sur les qualités substantielles du donataire, cause déterminante de la donation, aurait été révélée depuis 1991, soit depuis plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance ;
- qu'au surplus cette erreur n'est nullement démontrée et qu'une erreur sur les motifs n'est pas une cause de nullité ;
- qu'en outre les conditions implicites de la donation (droit d'usage et d'habitation, vie familiale commune) ont été remplies et que la mésentente intervenue au bout de dix ans, dont l'imputabilité est sans doute partagée, ne permet pas d'annuler ou de révoquer la donation.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de la demande, tant en nullité qu'en révocation, comme prescrite et mal fondée et à la condamnation de Madame A... Y... aux entiers dépens de la procédure, augmentés d'une somme de 8.000 F en application de
l'article 700 du NCPC.
.../...
A titre "très subsidiaire" il sollicite une expertise aux fins d'établir les comptes entre les parties, évaluer le droit d'usage et d'habitation de Madame A... Y... et déterminer les sommes dues par elle au titre des frais de son entretien depuis 1982.
Madame A... Y... réplique qu'elle a toujours participé, dans la mesure de ses moyens financiers, aux frais et dépenses du ménage de son frère ;
- que l'animosité de ce dernier s'est développée à partir de mars 1993 et que depuis cette date elle a été confinée dans sa chambre et victime de brimades et de pressions jusqu'à ce qu'elle quitte les lieux en 1996.
Elle soutient que son action en nullité de la donation, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de son erreur en 1993, n'est pas prescrite ;
- que cette erreur porte sur la cause impulsive et déterminante de sa volonté, à savoir les qualités substantielles qu'elle attribuait à son frère qui lui proposait à l'époque soutien et assistance ;
- que son action en nullité est fondée sur les dispositions de l'article 1110, subsidiairement sur l'article 1131 du code civil, même si la disparition de la cause de l'engagement est postérieure à la formation du contrat ;
- qu'à titre subsidiaire elle estime être fondée, en application de l'article 953 du code civil, à révoquer la donation pour inexécution des charges et conditions, lesquelles ont été implicitement reconnues par Monsieur Y..., une telle action étant soumise au délai de prescription trentenaire ;
- que plus subsidiairement encore, la résolution de la convention devrait être prononcée en application de l'article 1184 du code civil, dès lors qu'il lui est impossible, du fait du comportement de son frère, d'exercer son droit d'usage et d'habitation.
Concluant au rejet de l'appel et de la demande reconventionnelle de Monsieur Z... Y..., elle sollicite la confirmation du jugement, au besoin par substitution de motifs, ainsi qu'une indemnité de procédure de 3.500 F.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2001 ;
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats.
Attendu que les conclusions de l'intimée tendant à l'irrecevabilité de l'appel ne sont pas motivées sur ce point ;
- que cet appel interjeté dans le délai légal doit être déclaré recevable en la forme. .../...
Attendu que si l'action en nullité d'une convention est prescrite par un délai de cinq ans selon l'article 1304 du code civil, il n'est pas établi en l'espèce que Madame Y... ait découvert l'erreur qu'elle allègue plus de cinq ans avant l'assignation.
Attendu qu'en tout état de cause l'action en révocation de la donation, pour inexécution des charges qui tend aux mêmes fins que la demande initiale, n'est soumise qu'à la prescription trentenaire (cf. Civ 1ère, 13 octobre 1993, Bull. civ. I n 277).
Attendu que l'exception de prescription invoquée par l'appelant doit donc être écartée.
Mais attendu que la prétendue erreur commise par Madame Y... quant à la nature des liens affectifs l'unissant à son frère et sur les intentions de celui-ci à son égard s'analyse en réalité comme une erreur sur les motifs de la donation, qui sont en principe sans influence sur sa validité.
Attendu qu'il est vrai qu'en application de l'article 1131 du code civil la jurisprudence admet que la cause d'une libéralité réside dans le motif déterminant qui l'a inspirée.
Attendu cependant que l'existence de cette cause doit être vérifiée au jour où l'engagement est contracté, en l'espèce au jour de la donation ;
- qu'en conséquence le comportement ultérieur des parties ne peut pas être retenu, alors qu'au moment de la donation celle-ci était fondée sur une cause réelle et licite.
Attendu que les dispositions de l'article 1184 du code civil invoquées à titre subsidiaire par Madame Y... édictent une règle générale dont les articles 953 et 954 sont une application particulière, s'agissant de la révocation d'une donation pour inexécution des conditions et charges.
Attendu que Monsieur Y... reconnait qu'en contrepartie des dons manuels effectués par sa soeur, portant sur une somme totale de 257.000 F, il était prévu entre les parties que celle-ci bénéficierait d'un droit d'habitation et de co-usage sur une partie de l'appartement acquis par les époux Z... Y... et que ceux-ci l'accueilleraient à leur domicile en lui apportant un soutien moral et matériel.
Attendu que la première condition a incontestablement été remplie puisque Madame A... Y... bénéficie en vertu de l'acte notarié du 25 novembre 1982 d'un droit d'habitation et de co-usage viager.
Attendu qu'en admettant, malgré l'absence d'écrit, que Monsieur Y... devait également apporter à sa soeur un soutien moral et matériel en l'intégrant dans sa vie de famille, cette obligation a été respectée pendant une dizaine d'années.
Attendu que la mésentente ultérieure intervenue entre les parties ne
peut pas, au regard des attestations contradictoires produites par l'une et l'autre, être imputée exclusivement au comportement de Monsieur Z... Y... ; .../...
- qu'en tout état de cause Madame A... Y... a quitté volontairement le domicile de son frère et ne démontre pas y avoir été contrainte.
Attendu que dans ces conditions l'inexécution partielle d'une charge de la donation ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour justifier que soit prononcée la révocation de cette donation.
Attendu que le sujet des prétentions de Madame A... Y... rend sans objet les conclusions subsidiaires de l'appelant tendant à une expertise, en l'absence d'une véritable demande reconventionnelle.
Attendu qu'il n'en reste pas moins qu'il serait de l'intérêt des deux parties de négocier un rachat du droit d'usage et d'habitation.
Attendu qu'eu égard au contexte du litige il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du NCPC. P A R C E B... M O T I F B...
DECLARE l'appel recevable et bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 29 avril 1998 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG ;
et statuant à nouveau :
DEBOUTE Madame A... Y... de ses fins et conclusions ;
La CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du NCPC. Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.
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