Cour d'appel de Colmar, du 27 septembre 2001

Cour d'appel de Colmar, du 27 septembre 2001

1999/04070

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Section A RG N 1 A 199904070 Minute N 1M Expédition à : Maître SPIESER Maître STRAVOPODIS-LAISSUE Le 27/09/2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... AVEC L'ACCORD DES AVOCATS M. GUEUDET, Président de Chambre, assisté de Mme VIEILLEDENT, Conseiller, Magistrats-Rapporteurs. GREFFIER LORS DES X... : M. F. DOLLE GREFFIER LORS DU Y... : Mme SCHOENBERGER X... à l'audience publique du 28/08/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, Mme MAZARIN, Conseiller, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats-Rapporteurs. ARRET CONTRADICTOIRE du 27 SEPTEMBRE 2001 prononcé publiquement par Mme VIEILLEDENT, Conseiller. NATURE DE L'AFFAIRE : 390 DEMANDE Z... CESSATION ET/OU Z... REPARATION DE PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES RESTRICTIVES. APPELANT et demandeur : Monsieur A... B..., ... par Maître STRAVOPODIS-LAISSUE, Avocat à la Cour, .../... 2.

Depuis le 1er avril 1986, M. B... A... exploite un commerce de transports de voyageurs sur des circuits touristiques (Route des Vins, Forêt Noire).

Fin 1998, il a constaté qu'une association voire deux, les associations Cyclo Coeur et Cyclo Course, exerçaient une activité

identique à la sienne dans des conditions qu'il estimait illégales. Les démarches entreprises auprès de la préfecture pour faire cesser cette concurrence s'étant révélées vaines, M. B... A... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg "pour qu'il soit mis fin à ce trouble manifestement illicite".

Par ordonnance prononcée le 2 février 1999, le juge a dit n'y avoir lieu à référé estimant d'une part que seule l'association Cyclo Coeur s'était livrée à l'activité incriminée, d'autre part qu'il n'était pas établi que cette activité s'était poursuivie au delà du 31 octobre 1998.

Soutenant que l'Association Cyclo Courses avait dès le début de l'année 1999 repris ses activités touristiques sur la route des Vins, en diffusant d'ailleurs des quantités de prospectus publicitaires dans les hôtels restaurants et offices de tourisme de la région, M. B... A... a mis en demeure l'Association Cyclo Courses de cesser cette activité.

Cette démarche étant restée sans effet M. B... A... a fait assigner la l'Association Cyclo Courses a comparaître devant le juge des référés civils du tribunal de grande instance de Strasbourg, pour obtenir :

- la cessation de l'activité de tourisme et de promotion d'une telle activité sous toutes ses formes par l'Association Cyclo Courses, sous astreinte de 50.000 francs par infraction constatée ;

- la publication aux frais de cette association de l'ordonnance à intervenir dans les Dernières Nouvelles d'Alsace ;

- la condamnation de l'Association Cyclo Courses aux dépens et à lui payer la somme de 6.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour s'opposer à la demande l'Association Cyclo Courses a essentiellement soutenu qu'en tant qu'entreprise d'insertion elle

exerçait une activité de transport dans des conditions parfaitement régulières, et contesté les actes de concurrence déloyales qui lui étaient reprochés.

Par ordonnance prononcée le 27 juillet 1999, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg s'est déclaré incompétent, a condamné M. B... A... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 francs d'indemnité de procédure.

Le juge des référés a estimé que si la qualification exacte des prestations offertes par les deux parties était relativement complexe, quoique similaire, il n'apparaissait pas que l'Association Cyclo Courses ait exercé cette activité dans des conditions illégales au regard de son statut d'association d'insertion.

Sur le terrain de la concurrence déloyale ensuite le premier juge a fait observer que les subventions accordées à une entreprise d'insertion pour soutenir son activité ne pouvaient caractériser un trouble illicite.

Il a par ailleurs estimé qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les prospectus - nécessairement proches compte tenu de la nature des services - distribués par M. B... A... d'une part l'association d'autre part.

Il a également écarté le moyen tiré de la tarification pratiquée par l'Association Cyclo Courses, en sorte que le trouble illicite reproché par M. B... A... n'était pas établi, et qu'il n'était pas en droit de détruire les prospectus de son concurrent.

Suivant déclaration enregistrée le 5 août 1999, M. B... A... a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions récapitulatives déposées le 9 novembre 2000, l'appelant demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable et fondé ; - d'infirmer l'ordonnance entreprise.

Et statuant à nouveau : - de déclarer recevable et fondée la demande

de M. B... A... ;

Vu les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile :

- de faire défense à l'Association Cyclo Courses d'exercer toute activité de transport de personnes et de tourisme et notamment l'exploitation du circuit "Route des Vins" et de faire la promotion d'une telle activité sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une astreinte de 50.000 francs par infraction constatée ;

- d'ordonner la publication aux frais de l'Association Cyclo Courses de l'arrêt à intervenir dans les Dernières Nouvelles d'Alsace selon les modalités qu'il plaira à la cour ;

- de condamner l'Association Cyclo Courses à payer à M. B... A... une provision de 50.000 francs à valoir sur la réparation du préjudice subi ;

- de condamner l'Association Cyclo Courses aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 30.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Z... toute état de cause : - d'enjoindre à l'Association Cyclo Courses de produire :

- tous justificatifs de son assujettissement à la TVA, à la taxe professionnelle et à l'impôt sur les sociétés depuis 1998 compris ;- la capacité de transporteur délivrée à sa présidente en exercice ;

- la convention ou les conventions conclues entre l'Association Cyclo Courses et l'Etat ou toute autre personne publique sur la base desquelles l'Association Cyclo Courses bénéficie ou a bénéficié de subventions et d'exonérations de charges sociales ;

- l'intégralité des contrats de travail conclus avec les chauffeurs conduisant le véhicule Espace Renault sur le circuit "Route des Vins".

M. B... A... maintient que l'activité de l'Association Cyclo Courses est exercée dans des conditions illicites au regard des

dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1992 n° 92-645.

Sur ce point et contrairement à ce qu'a dit le premier juge, l'Association Cyclo Courses ne relève pas d'un régime d'habilitation - applicable sous certaines conditions aux transporteurs de voyageurs, gestionnaires d'activité de loisirs, d'hébergement, aux agents immobiliers et administrateurs de biens, mais du régime de l'agrément prévu par les articles 7 à 10 de cette loi qui disposent :

"Les associations et organismes sans but lucratif ne peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article 1er qu'en faveur de leurs membres" dans la mesure où les statuts de cette association font bien état d'une activité d'organisation et de vente de voyage et non de transport de voyageurs. D'ailleurs l'Association Cyclo Courses ne satisfait pas aux prescriptions légales régissant la profession de transporteurs de voyageurs.

L'appelant rappelle, pour ce qui le concerne, qu'il n'organise pas de voyages, mais transporte des personnes et relève à ce titre de l'application du décret du 16 août 1985.

Il fait enfin observer que l'Association Cyclo Courses n'a été autorisée à exercer son activité par la préfecture du Haut Rhin qu'à la condition "d'attester sur l'honneur qu'elle n'assure le transport de personnes que pour le compte d'organismes habilités autorisés ou agréés."

Or l'Association Cyclo Courses n'a passé aucune convention de partenariat avec des offices de tourisme, hôtels ou organismes habilités, et n'accomplit à l'évidence de prestations touristiques que pour le compte de clients particuliers, en sorte que les conditons posées par la préfecture ne sont pas non plus respectées.

M. B... A... ajoute que l'activité de l'Association Cyclo Courses est également illégale au regard des dispositions de la loi du 30

décembre 1982 n° 82-1153, et de son décret d'application qui disposent que toute entreprise établie en France qui exerce une activité de transport public de personnes doit être inscrite au registre des transporteurs, tenu par le préfet du département.

L'appelante demande en conséquence que l'intimée soit sommée de justifier de l'existence d'une attestation de capacité délivrée par le préfet à sa présidente dans les conditions prévues par ces textes. Z... tout état de cause, il apparaît qu'à la date à laquelle le premier juge s'est prononcé, l'Association Cyclo Courses exerçait son activité dans des conditions non conformes.

L'appelant relève encore que les opérations de transport que l'Association Cyclo Courses reconnaît effectuer de manière habituelle sont des actes de commerce, en sorte que l'intimée a l'obligation de s'inscrire au Registre du commerce, et de satisfaire aux obligations administratives, comptables, fiscales et sociales qui s'imposent à tout commerçant.

Enfin ne serait ce que parce qu'elle exerce une activité lucrative, l'Association Cyclo Courses devrait être assujettie à la TVA, à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle, ce qui n'est pas la cas.

Il en résulte une distorsion de concurrence résultant d'un abaissement artificiel des charges supportées par l'Association Cyclo Courses.

De façon générale, M. B... A... affirme que l'Association Cyclo Courses ne respecte pas la réglementation en vigueur :

- pendant des mois le véhicule Renault Espace de l'association a circulé sans avoir procédé au contrôle technique obligatoire ;

- très fréquemment la capacité de transport du véhicule (7 personnes) est dépassée, la gendarmerie de Sélestat a dressé un procès verbal

pour ce motif ;

- au mépris des dispositions de l'article 37-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, Cyclo Courses procède à la vente directe de ses prestations touristiques dans la rue et les prospectus distribués aux passants ne mentionnent ni le nom de l'association, ni l'adresse de l'Association Cyclo Courses (article L 324-11-2 du Code du travail). Le non respect de ces obligations légales constitue un trouble illicite mettant en péril l'activité de M. B... A...

Par ailleurs l'Association Cyclo Courses se livre à une concurrence déloyale:

- reprise à l'identique de l'activité conçue par M. B... A... (transport de personnes sur le circuit touristique de la Route des Vins), reproduction servile des prospectus publicitaires, s'apparentant à du parasitisme ; - dénigrement auprès des hôteliers ; - détournement des moyens mis à la dispositions de l'association Cyclo Coeur - association sans but lucratif - pour les affecter aux besoins d'une activité commerciale : les deux associations exercent dans les mêmes locaux, avec le même standard téléphonique, et le même matériel. Ainsi l'Association Cyclo Courses bénéficie-t-elle gratuitement, ou pour un coût dérisoire, des moyens matériels et humains qui sont ceux de l'association Cyclo Coeur.

M. B... A... relève enfin que depuis l'origine l'Association Cyclo Courses emploie les mêmes personnes pour conduire les véhicules de transport de passagers, alors qu'en tant qu'entreprise d'insertion, elle ne devrait recourir qu'à des contrats de travail à durée déterminée.

D'ailleurs, au regard des qualifications requises pour assurer ces fonctions, il est douteux que ces chauffeurs permanents aient le

profil des exclus décrits par les textes relatifs aux entreprises d'insertion par l'économique.

Pour ce motif, M. B... A... sollicite la communication : - d'une part de la convention passée avec l'Etat afin de vérifier à quelles fins et pour quelles activités des subventions sont accordées à l'Association Cyclo Courses ; - d'autre part, des contrats de travail conclus avec les chauffeurs de l'Association Cyclo Courses depuis l'origine de cette activité.

Suivant conclusions récapitulatives datées du 9 avril 2001, l'Association Cyclo Courses demande à la cour : - de rejeter l'appel ; - de confirmer l'ordonnance entreprise ;

- de condamner M. B... A... au paiement d('une somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

- de le condamner aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 10.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'intimée expose que l'association Cyclo Courses a été créée en 1990, dans le prolongement de l'association Cyclo Coeur, et bénéficie depuis le 30 octobre 1990, du statut d'entreprise d'insertion. Pour ce motif, elle n'emploie que des personnes dont la situation sociale est des plus précaires : chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RMI.

L'objet de cette association est défini par ses statuts, rédigés le 29 novembre 1991.

Les deux associations, Cyclo Coeur et Cyclo Course ont leur siège dans les mêmes locaux, disposent d'une secrétariat et de matériel informatique commun.

L'intimée fait tout d'abord valoir que M. B... A... ne peut s'ériger en procureur pour apprécier les conditions de régularité de l'exercice d'une activité, sous couvert de faire cesser un trouble

manifestement illicite.

Elle soutient ensuite qu'elle exerce bien son activité en conformité avec les lois et règlements applicables, étant rappelé qu'elle n'est pas soumise ni à la loi du 13 juillet 1992 ni au décret du 15 juin 1994 (voir lettre de la préfecture du Bas Rhin du 27 mai 1999), mais au décret du 16 août 1985 qui lui impose de procéder à son inscription au registre des transports.

Elle ajoute qu'elle a fourni à la préfecture l'ensemble des documents qui lui étaient réclamés, à savoir :

- une attestation spécifiant qu'aucune activité d'agent de voyage ni d'organisation ou de vente de voyage n'est exercée au sein de l'association ;

- la licence de transport et l'attestation de capacité à l'exercice de l'activité de transporteur routier de voyageurs ;

-une attestation sur l'honneur de n'assurer le transport que pour le compte d'organismes habilités autorisés ou agréés.

Dès lors la distinction opérée par le premier juge et reprise par M. B... A... entre associations à but lucratif et non lucratif est sans emport, dès lors que l'Association Cyclo Courses n'est pas soumise à la loi du 13 juillet 1992.

D'ailleurs les entreprises d'insertion sont mixtes à un double titre en ce que: d'une part leurs objectifs sont à la fois économiques et sociaux et que d'autre part, sans être "à but lucratif" elle n'en recherchent pas moins la rentabilité. Elles peuvent dès lors valablement être constituées en association.

L'Association Cyclo Courses fait également observer qu'elle n'est pas astreinte à une inscription au Registre du commerce et des sociétés puisqu'elle n'exerce pas, à titre principal, une activité commerciale, et que le fait d'exercer une activité commerciale ne confère pas de facto la qualité de commerçant.

Elle affirme ensuite respecter ses obligations fiscales ou sociales, et de façon générale, respecter les prescriptions légales.

Sur le plan de la concurrence déloyale ensuite, l'Association Cyclo Courses produit un exemplaire des prospectus qu'elle utilise et l'un de ceux de M. B... A... qui ne présentent, selon l'intimée, aucune similitude, et ne créée en conséquence aucun risque de confusion.

Elle affirme que son activité ne se limite pas aux hôtels figurant sur la liste remise par la préfecture, mais s'étend à ceux qui détiennent un titre d'agent de voyage.

Elle conteste pour finir le préjudice allégué, et déduit à tout le moins de ses explications l'existence d'une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour le plus ample exposé de leurs moyens ;

L'article 809 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile dispose :

"Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse" prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite."

C'est sur le fondement de ce texte que M. B... A... sollicite la cessation de l'activité de transport de personnes, entreprise par l'Association Cyclo Courses ainsi que la publication de la présente décision, tandis que la demande de provision relève des dispositions de l'alinéa 1 de ce texte et la mesure de communication de pièces, des dispositions de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile.

La charge de la preuve du trouble manifestement illicite incombe à

l'appelant, étant admis que la compétence du juge des référés pour faire cesser ce trouble doit trouver application dans tous les circonstances où, avec une évidence et une incontestabilité suffisantes, une atteinte est portée à une disposition légale.

A cet égard, il est constant que les deux parties exercent une activité similaire de transport de voyageurs ( moins de 10 personnes) à la journée, sur des circuits touristiques de part et d'autre de la frontière franco-allemande (Route des Vins, Forêt Noire).

Il convient toutefois d'observer que, pour l'Association Cyclo Courses, cette activité de transport routier s'insère dans un dispositif d'activités variées telles que : découverte du Vieux Strasbourg, livraison de courses à domicile, réparations mécaniques de véhicules, service d'accueil dans les grandes surfaces ...en sorte que la question se pose de l'ampleur de l'activité effectivement concurrentielle de celle de M. B... A... et du trouble économique qui peut en résulter pour ce dernier.

Quant au caractère illicite de l'activité de l'Association Cyclo Courses, M. B... A... soutient tout d'abord, contre l'avis des services de la préfecture du Bas Rhin, et de façon quelque peu contradictoire, que l'Association Cyclo Courses relèverait du champ d'application de la loi du 13 juillet 1992 et de son décret d'application - qui réglementent l'organisation et la vente de voyages ou de séjours -alors que lui même serait soumis à l'application du décret du 16 août 1985 - relatif au transport public de personnes. Or, de deux choses l'une : ou bien l'Association Cyclo Courses et M. B... A... ont des activités concurrentes et relèvent dès lors de l'application des mêmes textes ou bien la réglementation applicable à l'un et à l'autre est distincte, et il convient d'en déduire qu'ils n'exercent pas la même activité et ne sont pas en situation de concurrence.

Z... l'état des pièces produites et au vu des explications données par les parties, il apparaît que l'activité de M. B... A... et de l'Association Cyclo Courses se limite bien au transport d'un petit nombre de voyageurs sur des parcours touristiques, pour une durée d'une journée, sans autre prestation annexe (telles que visites, organisation de repas, réservation de spectacles...) et relève dès lors de l'application du décret du 16 août 1985.

Ce texte subordonne l'exercice de transports publics de personnes à une inscription préalable sur un registre tenu dans chaque département par le service local du ministère des transports, sous l'autorité du préfet, cette inscription donnant lieu à la délivrance d'un certificat.

Z... l'occurrence, l'Association Cyclo Courses justifie de la détention de ce certificat depuis le 8 décembre 1997, renouvelé le 3 décembre 1999. M. B... A... ne démontre pas, contrairement à ce qu'il affirme, que la première inscription aurait été obtenue sur la base de fausses déclarations, la lettre du préfet du 9 octobre 1998 qu'il cite étant corroborée aux autres pièces de la procédure à savoir que le véhicule Renault Espace, propriété de l'association Cyclo Coeur a été mis à la disposition de l'Association Cyclo Courses, ce qui a vraisemblablement justifié une régularisation, mais ne démontre pas la fraude ou l'exercice de l'activité dans des conditions illicites. Z... tout état de cause, et au jour où la cour statue, la situation de l'Association Cyclo Courses est manifestement régulière au regard du décret du 16 août 1985.

S'agissant de l'inscription au Registre du commerce, celle-ci s'impose aux personnes physiques ayant la qualité de commerçants, aux sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale, aux

sociétés commerciales aux établissements publics français à caractère industriel et commercial, aux personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires, aux représentations commerciales ou agences commerciales des Etats collectivités ou établissement publics étrangers établis dans un département français. (article L 123-1 du Code de commerce).

Z... tant qu'entreprise d'insertion par l'économique juridiquement constituée sous forme d'association, Cyclo Courses n'entre dans aucune de ces catégories et n'est dès lors pas soumise à une inscription au Registre du commerce.

Le régime fiscal particulier - largement exonératoire - dont bénéficie l'association intimée en raison de son activité, ne peut en soi être considéré comme un trouble manifestement illicite dès lors qu'il a été déterminé par les institutions étatiques.

Quant à savoir si l'Association Cyclo Courses relève ou non de l'application de tel impôt ou de telle taxe spécifique, il est constant que ce débat ne peut avoir lieu devant le juge des référés commerciaux. Il ressort d'ailleurs de l'instruction du 15 septembre 1998, publiée au bulletin officiel des impôts que l'assujettissement aux impôts commerciaux suppose une analyse préalable détaillée de la structure, du mode de gestion et d'exercice de l'activité de chaque association, en sorte que le manquement reproché, à le supposer établi, ne revêtirait pas le caractère d'évidence et d'incontestabilité propres au trouble "manifestement illicite".

Il en va de même du grief relatif au non respect de la capacité maximale du véhicule, le constat de l'infraction commise le 11 juillet 2000 (prise en charge de 8 personnes au lieu de sept dans le véhicule Espace de l'association) ne caractérisant pas le non respect systématique des dispositions légales ou réglementaires.

S'agissant enfin de la vente directe des prestations sur la voie publique, les faits reprochés ne sont établis par aucun moyen de preuve.

Sur le terrain de la concurrence déloyale ensuite, le trouble manifestement illicite reproché à l'Association Cyclo Courses ne saurait résulter d'une imitation du "concept" prétendument élaboré par M. B... A... Z... effet, le transport par minibus de personnes sur des circuits touristiques aussi connus que la route des Vins ou la Forêt Noire n'a en soi rien de particulièrement original et ne peut faire l'objet d'une quelconque appropriation.

Quant à l'utilisation par l'Association Cyclo Courses de "copies" des prospectus publicitaires élaborés par M. B... A..., cette contrefaçon, à la supposer établie, serait sanctionnée par l'interdiction faite à l'Association Cyclo Courses d'utiliser ces prospectus, voire l'obligation de les détruire, mais ne saurait justifier l'interdiction faite à l'intimée de mettre fin à l'activité exercée.

Z... tout état de cause et comme l'a relevé le premier juge, si les prospectus diffusés par M. B... A... et par l'Association Cyclo Courses sont nécessairement proches, il n'existe pas de risque de confusion pour le public en raison d'un graphisme, de couleurs, et d'une présentation différentes.

S'agissant du dénigrement dont l'Association Cyclo Courses se serait rendue coupable à l'égard de l'appelant, M. B... A... prétend en rapporter la preuve par la production d'une attestation de Mme C..., chef de réception, selon laquelle le chauffeur du véhicule Renault Espace de l'Association Cyclo Courses auquel elle avait adressé deux clients, lui aurait affirmé que : "Tourisme A..." n'existerait bientôt plus".

Si le dénigrement peut résulter des propos du préposé d'une

entreprise à l'égard d'une entreprise concurrente, encore faut il que ces propos présentent un minimum de crédibilité. Or, il ressort des termes même de l'attestation que Mme C... non seulement que celle-ci n'a accordé aucun crédit aux allégations de ce chauffeur, mais qu'elle s'est même débarrassée des prospectus qu'il avait laissés en dépôt, ayant été défavorablement impressionnée par son manque de "professionnalisme" (erreurs commises lors d'encaissements, inaptitude linguistique).

Accessoirement, on peut remarquer que cette attestation illustre parfaitement les difficultés spécifiques - liées à la personnalité de ses préposés - que rencontre l'Association Cyclo Courses pour s'implanter sur le marché.

Quant au détournement des moyens mis à la disposition de l'association Cyclo Coeur par l'Association Cyclo Courses, il n'est pas en l'état démontré, étant admis que la mise en commun des locaux, de la ligne téléphonique, voire de certains matériels est de notoriété publique (voir articles de presse, plaquette publicitaire de Cyclo Coeur) et concrétisé par la rédaction de conventions (voir contrat de mise à disposition du véhicule Renault Espace par Cyclo Coeur à l'Association Cyclo Courses).

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les prétentions formulées par M. B... A... en première instance, et de rejeter la demande de provision qui se heurte à l'existence de contestations sérieuses quant à l'existence d'une concurrence déloyale.

S'agissant enfin de la communication de certains documents tels que :

les justificatifs de l'assujettissement de l'Association Cyclo Courses aux impôts commerciaux, le certificat de capacité de transporteur de cette association, ou les contrats de travail conclus avec ses préposés, il convient d'admettre que la demande de M. B...

A... excède largement les mesures visées à l'article 808 du Code civil dès lors qu'elle n'est étayée par aucun commencement de preuve des irrégularités reprochées (aux obligations fiscales, sociales et réglementaires de l'association) et tend purement et simplement à substituer M. B... A... aux services administratifs dans le contrôle de régularité l'activité de l'Association Cyclo Courses.

Ce chef de la demande sera en conséquence également rejeté.

Il appartient à l'appelant qui succombe de supporter la charge des dépens et des frais irrépétibles de l'instance d'appel. Un montant de 5.000 francs doit être alloué de ce chef à l'Association Cyclo Courses.

L'exercice des voies des et des frais irrépétibles de l'instance d'appel. Un montant de 5.000 francs doit être alloué de ce chef à l'Association Cyclo Courses.

L'exercice des voies de recours étant la manifestation d'un droit, il appartient à l'intimée de démontrer en quoi ce recours aurait pu dégénérer en abus, cette preuve ne pouvant résulter du simple rejet de l'appel. Cette démonstration n'étant pas faite, il y a lieu de débouter l'Association Cyclo Courses de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs.

P A R C E D... M O T I F D...

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate que la régularité et la recevabilité formelle de l'appel ne sont pas contestées ;

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette l'ensemble des prétentions de M. B... A... ;

Déboute également l'Association Cyclo Courses de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs ;

Condamne M. B... A... aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement à l'Association Cyclo Courses d'une somme de 5.000 francs (cinq mille francs) soit 762,25 euros (sept cent soixante deux euros vingt cinq cents) par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par le président, et par le greffier présent au prononcé.

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