Cour d'appel de Colmar, du 27 septembre 2001
Cour d'appel de Colmar, du 27 septembre 2001
1999/00387
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A MS/MM RG N 2 A 199900387 MINUTE N 2M 903/2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maître ROSENBLIEH ET ASSOCIES Maître D'AMBRA ET ASSOCIES Le 27/09/2001 Le Greffier
république française
au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 27/09/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. SAMSON, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller C. CUENOT, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : C. GULLMANN DEBATS à l'audience publique du 21/06/2001 ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE du 27/09/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 548 Demande d'exécution de travaux de réparation, ou de DI, formée par le Maître ou l'acquéreur de l'ouvrage contre le constructeur ou le fabricant d'un des éléments de construction. APPELANTE : (défenderesse) La COMPAGNIE AXA ASSURANCES représentée par ses représentants légaux ayant son siège social 20 avenue du Colonel Moll - BP 119 51304 VITRY LE FRANCOIS représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER et WIESEL, Avocats à COLMAR plaidant : Maître BURNER Avocat à MULHOUSE INTIMES : (demandeurs) Monsieur X... Y..., demeurant 1 Clos du Moulin à 68780 SOPPE LE BAS et Madame STAUB Z... épouse X..., demeurant 1 Clos du Moulin à 68780 SOPPE LE BAS représentées par Maîtres D'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, Avocats à COLMAR .../... INTIMEES : (défenderesses) La SA MAISON JLS représentée par ses représentants légaux, ayant son siège social La Tour de Fer à 74490 ST JEOIRE EN FAUCIGNY Non représentée et assignée à personne le 8.06.1999 La Sàrl CMI, représentée par son gérant ayant son siège social Rue du Stade à 52290 ECLARON Non représentée et assignée à personne le 8.06.1999
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier
1999, la Cie AXA ASSURANCES a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 novembre 1998 par le Tribunal de grande instance de MULHOUSE, signifié le 22 décembre suivant, qui, notamment, l'a condamnée, solidairement avec la SA MAISON JLS, vendeur d'une maison en bois, et la Sàrl CMI, constructeur de cette maison, à payer aux époux X... la somme de 615.779 F en réparation des malfaçons affectant cet immeuble, constatées par Monsieur A..., expert judiciaire, et 50.000 F à titre de dommages et intérêts en compensation du trouble de jouissance en ayant résulté ;
qu'elle demande sa mise hors de cause en faisant valoir :
- qu'aucun lien de droit n'existe entre son assurée, la Sàrl CMI, sous-traitante de la SA JLS, et des époux X... qui doivent en conséquence se retourner contre l'assureur de celle-ci ;
- que l'édifice en cause est exclu de l'assurance, s'agissant d'une maison à ossature bois, n'entrant pas dans le secteur d'activité de la Sàrl CMI ;
- que le chantier n'a pas été réceptionné et n'était pas en état de l'être ;
- qu'en tout état de cause la plupart des malfaçons décrites par l'expert constituent des vices apparents, et un tri reste à faire.
Attendu que Monsieur et Madame X... demandent à la cour de déclarer l'appel irrecevable, non fondé et abusif en rappelant que la maison en cause n'est pas à ossature bois, qu'ils sont entrés dans les lieux le 3 septembre 1995 et ont réglé la facture de la société CMI ; que les désordres se sont dévoilés au fur et à mesure de l'occupation, certains n'ayant en outre été découverts que par l'expert judiciaire qui a fait état d'un risque grave d'effondrement ; .../...
qu'ils sollicitent en conséquence une indemnisation à raison de l'appel, ainsi que la capitalisation de l'intérêt légal, et qu'une participation aux frais non répétibles.
Attendu que les sociétés JLS et CMI dûment assignées, n'ont pas comparu.
Attendu que la cour constate que Monsieur et Madame X... n'indiquent aucune cause d'irrecevabilité de l'appel ;
qu'à cet égard leurs conclusions sont donc de pure forme et doivent être rejetées.
Attendu quant au fond qu'il est de principe que les stipulations du contrat d'assurance ne peuvent amoindrir le contenu de la clause type faisant l'objet de l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances ainsi libellée : "Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires".
Attendu cependant que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.
Attendu qu'en l'espèce le contrat d'assurance auquel il est fait référence par les deux parties est établi par une attestation d'assurance en date du 29 mars 1995 déterminant un nouveau contrat ; que ce contrat garantit l'activité de la société titulaire ou sous-traitante de marché de construction ;
qu'il précise par une énumération détaillée les activités garanties et les activités exclues de la garantie.
Attendu que la cour constate que les constructions à ossature bois ne sont pas exclues ;
que le document produit aux débats sur lequel cette exclusion apparaît, est daté de novembre 1992, rien ne permettant de le rattacher au contrat en cours.
Attendu par ailleurs que l'énumération d'activités aussi variées que l'agencement intérieur , la maçonnerie en béton armé, la couverture, l'électricité, la plomberie, la peinture etc... ne définit pas un secteur d'activité plus restreint sur celui de l'artisanat du bâtiment.
Attendu que dans les faits, la société CMI est intervenue d'une part pour procéder au montage du chalet finlandais livré "en kit" à Monsieur et Madame X..., et d'autre part pour la réalisation de de divers travaux de couverture et le second oeuvre. .../...
Attendu sur le premier point, que l'expert relève que le montage du chalet a été exécuté sur l'ordre du fournisseur, la société JLS, qui a payé la société CMI, et que cette opération n'a pas été facturée aux époux X..., en compensation du préjudice ayant résulté pour eux d'un important retard dans la livraison ;
qu'en l'occurrence la responsabilité de la CMI est couverte en sa qualité de sous-traitante ;
que l'activité de montage d'une maison livrée en kit relève de l'activité "artisanat du bâtiment" ;
qu'elle n'est pas expressément visée dans la liste des ouvrages non garantis ;
que la construction en cause est en effet composée de madriers de bois massif, empilés et croisés aux angles, qui ne peuvent être assimilés à des "panneaux lourds de façade, ou façades légères (façades panneaux et murs rideaux)", pour reprendre l'énoncé de l'exclusion invoquée par la cie AXA ;
que celle-ci doit donc sa garantie pour les vices décennaux dont cet
ouvrage est affecté ;
Attendu, sur le second point, que les époux X... ont commandé à la société CMI les travaux de couverture, zinguerie, électricité, sanitaire, menuiserie intérieure et lambris, vitrification et finitions ;
que la Cie AXA doit sa garantie pour les vices de même nature affectant ces travaux ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que la Cie AXA doit sa garantie pour les vices cachés, apparus après réception de l'ouvrage, et compromettant la solidité de celui-ci, ou le rendant impropre à sa destination ;
Attendu que l'expert note que les époux X... ont occupé le chalet le 3 septembre 1995, date compatible avec celle à laquelle Madame X... a abandonné un appartement de fonctions ;
qu'il apparaît qu'ils ont réglé la facture définitive établie par la CMI le 7 juillet 1995 ;
qu'il n'est produit aucune réclamation ou document permettant de considérer que l'occupation des lieux a été faite sous toute réserve ;
qu'elle manifeste donc une volonté sans équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état où il se trouvait ; .../...
que c'est donc à juste titre que les époux X... soutiennent que celui-ci a fait l'objet d'une réception de leur part.
Attendu que l'expert désigné sur assignation délivrée le 27 avril 1996, note dans son rapport du 26 mai 1997 que le chalet est entaché de nombreuses malfaçons et non façons, et qu'il est impropre à sa destination.
Attendu que si les non-façons constatées par l'expert étaient nécessairement apparentes lors de la réception, et ne relèvent en conséquence pas de la garantie décennale, il s'il en va de même des défauts affectant la vitrification des planchers qui ne portent
atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'immeuble, l'expertise permet de retenir comme vices, indécelables à la réception par un non professionnel, et compromettant la solidité et l'habitabilité de l'ouvrage :
- sa perméabilité générale à l'air,
- la mauvaise étanchéité de deux fenêtres de toit,
- la mauvaise exécution des tirants de structure,
- la déformation des dormants des huisseries,
- la mauvaise exécution de l'isolation entre les madriers et sous la toiture dont le contre-lattage n'a pas été posé,
- la non-conformité des installations électriques et sanitaires, cette dernière étant exposée au gel,
- le risque d'effondrement lié à l'entaille de linteaux pour le passage des câbles électriques.
Attendu que le coût de reprise de ces différents postes s'établit comme suit :
- travaux de toiture :
103.374,80 F
- travaux d'isolation :
140.042 F
- vérification de la structure :
30.320 F
- renforcement des linteaux :
5.174 F
- reprise de l'électricité :
23.945 F
- reprise des sanitaires :
5.351 F
au total :
308.206,80 F
Attendu que l'allocation de dommages et intérêts pour trouble de jouissance n'est pas remise en cause, étant observé que l'assurance s'étendait, selon l'article 2.5 de l'attestation sus-visée, au dommage immatériel résultant d'un dommage assuré.
Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions ramener au montant de 358.206,80 F l'indemnité mise à la charge de la cie AXA, toutes causes confondues. .../...
Attendu que l'appel n'était pas abusif ;
qu'à raison de son succès partiel, chaque partie assumera les frais qu'elle a exposés devant la cour ; P A R C E S M O T I F S B... l'appel en la forme, Y FAISANT partiellement droit quant au fond, INFIRME le jugement entrepris quant aux montants mis à la charge de la Cie AXA ; STATUANT à nouveau de ce chef ; CONFIRME en ses autres dispositions le jugement entrepris ; DEBOUTE les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; DIT que chaque partie supportera ses propres frais de la procédure d'appel ; Et, le
présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.
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