Cour d'appel de Colmar, du 21 septembre 2001
Cour d'appel de Colmar, du 21 septembre 2001
199902068
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Section B CL/MM RG No 2 B 199902068 MINUTE No 2M 902/2001 Copie(s) exécutoire délivrée(s) à Maître BUEB et associés Maître ROSENBLIEH et associés Le 21.09.2001 Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 21/09/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller H. BAILLY, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : Mme X..., DEBATS à l'audience publique du 08/06/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 21/09/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 646 Demande en réparation par la victime de dommages résultant d'infractions non intentionnelles APPELANT : demandeur Monsieur Y... Z... ..."; L'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL diffusait un formulaire par lequel il était possible de s'inscrire à cette fête moyennant une participation de 60 DM, prix qui comprenait notamment "la prise en charge des chevaux (foin, paille, aliments et eau), ainsi que l'hébergement en boxes/stalles, prés avec clôture électrique", Le bulletin se terminait par les phrases suivantes: "Je déclare que mon cheval est exempt de toute maladie contagieuse et que je suis convenablement
assuré en responsabilité civile". "Je participe à mes propres risques et périls", Le 5 mai 1995, des chevaux renversaient la clôture et s'enfuyaient. Le cheval de M. Z... Y..., retrouvé au bas d'une pente, avec une fracture de la colonne cervicale, devait être euthanasié; DECISION FRAPPEE D'APPEL: Par jugement en date du 22 juin 1998, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a: - débouté M. Z... Y... de sa demande en indemnisation pour la perte de son cheval diligentée à l'encontre de l'Association DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL et de la Compagnie d'Assurances GROUPAMA ALSACE ASSURANCES, assureur de cette dernière; - condamné M. Z... Y... aux frais et dépens; - dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'art. 700 du NCPC Les motivations du Tribunal étaient les suivantes: - aucune faute n'est prouvée à l'encontre de l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL; CONCLUSIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par acte enregistré le 28 juillet 1998, M. Z... Y... a relevé appel du jugement sus-visé et, sollicitant son infirmation a, par conclusions récapitulatives enregistrées le 7 décembre 2000, demandé à la Cour de condamner l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL et la Compagnie d'Assurances GROUPAMA ALSACE ASSURANCES solidairement au paiement: - d'une somme de 10. 000 DM, à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir; - des dépens des deux instances; - d'une somme de 5.000 F sur le fondement de l'art. 700 du NCPC A l'appui de ses conclusions, M. Z... Y... fait valoir que: - les parties sont liées par un contrat de dépôt salarié au sens de l'art. 1928 du C. Civil, étant observé qu'il n'a rempli le formulaire d'inscription qu'en un seul exemplaire qu'il a remis à l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL, professionnel de la garde des chevaux; - il a payé en espèces le montant de sa participation au rallye; - l'Association de droit
local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL ne conteste d'ailleurs plus l'existence d'un bulletin d'inscription, affirmant, lors de la première instance, avoir détruit les formulaires après la manifestation; . - l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL ne peut se prévaloir de la clause d'acceptation des risques par le participant figurant sur le bulletin d'inscription, cette clause ne visant que les risques encourus du fait de l'activité elle-même; - le dépositaire ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant son absence de faute, de sorte qu'en exigeant la preuve d'une faute, le Tribunal a renversé la charge de la preuve; - il ne peut être soutenu que la jument de M. Z... Y... était anormalement nerveuse, dès lors que tous les chevaux qui se trouvaient dans le pré se sont enfuis; - l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL ne rapporte pas la preuve que les chevaux auraient été effrayés par des phares de véhicules automobiles; - en tout état de cause, l'éblouissement des chevaux par des phares était prévisible dès lors que la soirée du 5 mai 1995 devait être particulièrement animé et il appartenait à l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL de prendre les dispositions nécessaires; L'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL et la Compagnie GROUPAMA ont, de leur côté, par conclusions récapitulatives enregistrées le 27 juillet 1999, sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. Z... Y... au paiement: - des dépens des deux instances; - d'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'art. A l'appui de leurs conclusions, l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL et la Compagnie GROUPAMA ALSACE font valoir que: - le contrat de dépôt salarié ne peut s'appliquer, s'agissant d'animaux, qu'à ceux donnés en pension, ce qui n'était pas le cas en l'espèce -
l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL avait pour seule obligation de mettre à la disposition des cavaliers inscrits, des installations d'hébergement pour chevaux, à l'exclusion de toute mission de surveillance; - le formulaire stipule expressément que le cavalier participe à la manifestation "à ses propres risques et périls" - la mise à disposition d'hébergement pour les chevaux est une obligation de moyens qu'elle a parfaitement remplie, les clôtures électriques fonctionnant parfaitement; - les participants pouvaient opter, pour l'hébergement de leur bête, soit pour un boxe, soit pour le pré et il appartient à M. Z... Y..., qui a opté pour cette seconde solution, d'en assumer les conséquences; Vu le dossier de la procédure, les pièces produites et les écrits, ainsi que le jugement, auxquels la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens, SUR CE: Quant à la recevabilité de l'appel: Attendu que la recevabilité de l'appel en la forme n'est pas discutée. Quant à l'existence d'un lien contractuel Attendu qu'à hauteur de Cour, l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL ne conteste plus que la nature même du contrat ayant lié les parties, mais non l'existence même de liens contractuels entre elles; Attendu qu'en tout état de cause, s'agissant d'un contrat d'une valeur inférieure à 5.000 F, la preuve peut en être rapportée par tous moyens; Attendu qu'il n'est pas contesté que M. Z... Y... est propriétaire du cheval accidenté et que celui-ci avait été remis, le 5 mai 1995, antérieurement à l'accident dans le pré clôturé mis à la disposition des participants au rallye par l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL; Attendu que, même si aucun bulletin d'inscription signé par M. Z... Y... n'est versé aux débats par l'une ou l'autre des parties, il existe une parfaite cohérence entre les prestations promises par le formulaire de
participation et l'hébergement du cheval le jour de la manifestation, moyennant le prix de 60 DM; Attendu que le paiement en espèces est usuel pour une somme aussi modique; Attendu dès lors que l'existence d'un lien contractuel est démontré par des présomptions graves, précises et concordantes; Quant à la nature juridique du contrat ayant lié les parties: Attendu que, conformément à l'art. 1915 du C. Civil, le dépôt est "un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature" Attendu que M. Z... Y... a remis le cheval dans le pré de l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL, qui, selon les termes mêmes du bulletin d'inscription, assurait la "'prise en charge des chevaux (foin, paille, aliments et eaux) et hébergement en boxes l stalles, prés avec clôture électrique" (garde), à charge de restitution; Attendu que, contrairement aux affirmations des intimés, les termes "prise en charge" incluent une obligation de surveillance; Attendu que tous les éléments du contrat de dépôt sont donc réunis, à savoir: tradition, garde et restitution, étant observé que si le paiement d'une pension pour l'animal peut avoir un effet sur le caractère salarial ou gratuit du dépôt, il n'en constitue pas un élément, Quant à l'existence d'une clause limitative de responsabilité: Attendu que l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL ne produit aucune clause limitative de responsabilité dûment signée et acceptée par M. Z... Y..., de sorte que la clause invoquée ne peut être opposée à ce dernier-, Attendu que les clauses exonératoires de responsabilité rédigées en des termes imprécis et généraux ("mes propres risques et périls), sans indication précise de la cause limitative de la responsabilité du débiteur ne constituent que des clauses de style, lesquelles sont privées d'efficacité juridique (Cass lère Civ 21/6/67 B N' 231, 13/11/56, JCP 1957.11. éd. G 9799, note Rodière); Attendu qu'à
supposer même qu'une clause d'irresponsabilité puisse avoir quelque efficacité, elle doit néanmoins être interprétée restrictivement; Attendu qu'en l'espèce, par l'expression "mes propres risques et périls l'organisateur du spectacle entendait exclure sa responsabilité, non pour 1, obligations nées du contrat de dépôt, mais pour les risques des participants inhérents au rallye; Attendu dès lors que l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS PARADIS DU CHEVAL ne peut invoquer la clause exonératoire de responsabilité dont il s'agit; Quant à la responsabilité du dépositaire: Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 1927 et 1933 du C. Civil, que dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens et, en cas de détérioration la chose déposée, il peut s'exonérer en prouvant: - qu'il n'a pas commis de faute (Cass Com 22/11/88, JCP 89, IV, 29, B No 31) ou qu'il est étranger à la détérioration ou - qu'il a donné à la chose les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses lui appartenant; ou - que la détérioration a pour origine la survenance d'un événement de force majeure (Cass lère Civ 11/7184, B N' 230, 24/6/81, B N" 232); Attendu qu'aux termes de l'art. 1917 du C. Civil, le dépôt est un contrat essentiellement gratuit; Attendu toutefois que la gratuité suppose une intention libérale (juriscl dépôt volontaire, art. 1927 à 1931, n' 32); Attendu qu'aux termes de l'art. 1928-10 le dépositaire prend un caract] onéreux notamment lorsque "le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt" Attendu qu'en l'espèce, il est acquis que le paiement de la somme de 60 DM comprenait la prise en charge des chevaux; Attendu que le caractère onéreux du dépôt s'applique même à des dépositaires qui, sans faire payer particulièrement le service, considèrent que celui-ci leur est finalement profitable (Troplong no 19, Guillouard no 53, Baudry-Lacantinerie et Wahl 1060); Attendu que l'hébergement des
chevaux est de nature à attirer de nombreux participants au rallye et est donc, même pour la modique somme de 60 DM, profitable à l'association intimée; Attendu que le dépôt litigieux n'avait donc pas un caractère gratuit; Attendu qu'à supposer même que le dépôt du cheval puisse s'analyser en un dépôt gratuit, cette caractéristique a pour seule conséquence de modifier le mode d'appréciation des soins que, selon l'art. 1927 du C. Civil, le dépositaire doit apporter a garde de la chose (Mazeaud, leçons de droit civil, tome 111, 2e volume, no 1500): - le dépositaire qui rend son office gratuitement est seulement tenu d'avoir "le même soin pour les choses déposées" qu'il a pour les siennes, car il ne peut être mandé à la personne qui rend un service gratuit de mieux veiller aux choses d'autrui aux siennes propres: appréciation in concreto; - le dépositaire à titre onéreux est tenu d'apporter à la conservation de la chose diligence du type abstrait du "bon père de famille": culpa levis in abstracto; Attendu qu'il n'est pas démontré que le cheval de l'appelant ait été particulièrement nerveux et nécessitait l'installation dans un box, alors surtout que l'intimée avait proposé les deux options sans recommandation particulière pour les chevaux difficiles; qu'il est par ailleurs observé que tous les chevaux se sont enfuis; Attendu qu'en tout état de cause, l'hébergement de nombreux chevaux dans une ambiance de fête exige la pose d'une clôture suffisamment solide pour que les bêtes, nécessairement et de manière parfaitement prévisible rendues nerveuses par les allers et venues des cavaliers et de chevaux du sexe opposé, ne puisse la rompre; Attendu qu'il est manifeste que la clôture mise en place par l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL, même si elle était électrifiée, n'avait pas rempli ce rôle; Attendu que l'éblouissement des chevaux par les phares des voitures circonstance d'ailleurs également parfaitement prévisible- n'est établi par aucun élément, le
témoignage de M. A..., invoqué à cette fin par l'Association DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL, précisant au contraire: 'le ne sais pas pour quelle raison inconnue, ils (les chevaux) ont pris une peur panique et se sont enfuis", Attendu qu'en définitive les circonstances ayant conduit au bris de la clôture et à la fuite des chevaux sont restée indéterminées; Attendu que le fait que les causes du sinistre ne soient pas établies avec certitude ne sauraient être constitutives de la preuve que l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL y ait été étrangère (Cass 24/6/81, B no 232, Cass l ère Civ 24/2193, pourvoi no 90-18289, aff. Blumenschein c/ Association le Polo de Paris: cas d'un cheval blessé dans des circonstances qui n'ont jamais pu être élucidées); Attendu qu'il n'est donc pas prouvé que la Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL ait apporté à la garde des chevaux les mêmes soins que pour ses propres affaires (Cass lère Civ 23/l/96, pourvoi n' 93-21594, Société Ecures de Haute-Alsace c/ Duhard: cas d'un cheval) et encore moins qu'elle se soit s'est comportée en "bon père de famille"; Attendu que l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL ne rapporte donc pas la preuve de son absence de faute (Cass l ère Civ 24/2/93, pourvoi n' 90-18289, aff. Blumenschein c/ Association 1 ' e Polo de Paris, 1/12/99, pourvoi n' 98-10562, aff Morice c/ Maillard, 10/l/90, pourvoi n" 87-20231, aff Jaubertie c/ Perrier); Attendu que l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL n'établit pas davantage l'existence de circonstances présentant les caractéristiques de la force majeure; Attendu en conséquence que la responsabilité de l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL, dépositaire, est établie; Attendu dès lors qu'il convient, recevant M. Z... Y... en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a débouté
l'appelant des fins de sa demande: Quant à la réparation: Attendu qu'il résulte du certificat du vétérinaire Brunner, établi le 11 novembre 1995, que la valeur du cheval litigieux était de 10.000 DM; Attendu que ce montant n'a d'ailleurs pas été sérieusement contesté par l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL; Attendu en conséquence qu'il échet, en infirmant le jugement entrepris, de condamner l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL et la Compagnie d'Assurances GROUPAMA ALSACE ASSURANCES à payer à M. Z... Y..., la contre-valeur en francs français ou en Euros de la somme de 10. 000 DM; Attendu que la solidarité entre co-débiteurs ne pouvant être prononcée que dans les cas prévus par la loi (2e Civ 31/5/60, B No 362), cette condamnation doit être prononcée "in solidurn" et non de manière "solidaire" comme demandé par M. Z... Y...; Quant aux dépens Quant à l'art. 700 du NCPC: Attendu que M. Z... Y... ayant abouti dans son appel, les dépens doivent être supportés par l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL et la Compagnie d'Assurances GROUPAMA ALSACE ASSURANCES in solidum; Attendu que l'équité commande d'attribuer à M. Z... Y..., sur le fondement de l'art. 700 du NCPC, la somme de 5.000 F ou 762,25 E PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge: LA COUR, statuant pubIiquement:: Reçoit M. Z... Y... en son appel INFIRME le jugement entrepris; Statuant à nouveau: Condamne l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL et la Compagnie d'Assurances GROUPAMA ALSACE ASSURANCES in solidum au paiement de la contre-valeur en francs français ou en Euros de la somme de 10. 000 DM, avec les intérêts légaux à compter de ce jour-, Condamne l'Association de droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL et la Compagnie d'Assurances GROUPAMA ALSACE ASSURANCES in solidum aux dépens des deux instances; Condamne l'Association de
droit local ASSOCIATION DES AMIS DU PARADIS DU CHEVAL et la Compagnie d'Assurances GROUPAMA ALSACE ASSURANCES in solidum à payer à M. Z... Y..., au titre de l'art. 700 du NCPC, une somme de 5.000 F au 762,25 E; Et cet arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent lors du prononcé.
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