Cour d'appel de Toulouse, du 18 juin 2001
Cour d'appel de Toulouse, du 18 juin 2001
2000/05773
DU 18 JUIN 2001 ARRET N°317 Répertoire N° 2000/05773 Première Chambre Première Section RM/CD chambre des criées 19/10/2000 TGI TOULOUSE (G. DARDE) Epx X... AJ 100 % du 07/02/2001 S.C.P MALET Y.../ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES B S.C.P BOYER LESCAT MERLE APPEL IRRECEVABLE GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du dix huit juin deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO Z... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: X... l'audience publique du 9 Mai 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame X... Aide A... 100 % du 07/02/2001 Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Me DOUMBIA du barreau de Toulouse INTIME LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP VAYSSE, LACOSTE,AXISA du barreau de Toulouse FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS
M X... et Mme Y... ont été l'objet d'une procédure de saisie immobilière de la part du syndicat des copropriétaires B.
La vente a été reportée à plusieurs reprises.
X... l'audience du 19 octobre 2000 le président du tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement incident insusceptible d'appel, rejeté la demande incidente des époux X... visant à obtenir la suspension des poursuites en l'état des recommandations formulées par la commission de surendettement des particuliers, et au visa des
articles 703 du code de procédure civile et L 331-5 du code de la consommation.
Par assignation du 8 décembre 2000 M. et Mme X... ont relevé appel pour faire juger que la vente devait se faire à l'amiable et que les poursuites étaient suspendues pendant 18 mois à compter du 22 mai 2000, en application de la décision du juge de l'exécution du 22 mai 2000.
Ils disent que leur appel est recevable car le premier juge, qui n'a d'ailleurs pas motivé le caractère insusceptible d'appel de sa décision, a commis un excès de pouvoir en interprétant, de manière au surplus erronée, une décision du juge de l'exécution qui a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement.
Ils soutiennent avoir respecté l'obligation de donner un mandat de vente amiable qui n'était d'ailleurs pas assortie de sanction.
Ils réclament 5.000 Frs de dommages intérêts pour chacun d'eux en vertu de l'article 32-1 du NCPC.
Le syndicat des copropriétaires B intimé, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, réclame 5.000 Frs de dommages intérêts pour procédure abusive et 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.
Il rappelle la teneur de l'article 703 du code de procédure civile et les incidents qui ont émaillé la procédure de saisie ; MOTIFS
ATTENDU que la qualification des jugements qui résulte de l'application, sans pouvoir d'appréciation, des règles de procédure, n'a pas lieu d'être motivée ;
ATTENDU que l'appel n'est recevable contre les jugements rendus en matière d'incident de saisie immobilière que s'il a été statué sur un moyen de fond en application de l'article 731 du CPC ;
ATTENDU que ne constitue pas un moyen de fond celui qui tend à obtenir une suspension de la procédure de saisie en raison des
recommandations d'une commission de surendettement auxquelles le juge a donné force exécutoire et qui ne peuvent avoir pour effet de rendre un bien inaliénable ; que l'appel est donc irrecevable ;
ATTENDU que M. et Mme X... qui succombent doivent les dépens et 5.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC en dépit de ce qu'ils sont titulaires de l'aide juridictionnelle, au syndicat qui ne démontre pas par contre que la procédure diligentée par les époux X... pour éviter la vente de leur bien alors qu'ils avaient une décision en leur faveur de la commission de surendettement, est manifestement abusive ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
déclare l'appel interjeté par M. et Mme X... à l'encontre du jugement de la chambre des criées en date du 19 octobre 2000 irrecevable,
déboute le syndicat des copropriétaires B de sa demande indemnitaire, condamne M. et Mme X... au paiement de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC. LE PRESIDENT ET LE Z... ONT SIGNE LA MINUTE. LE Z...
LE PRESIDENT
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