Cour d'appel de Toulouse, du 25 juin 2001
Cour d'appel de Toulouse, du 25 juin 2001
2001/01196
DU 25 JUIN 2001 ARRET N°330 Répertoire N° 2001/01196 Première Chambre Première Section HM/CD 19/10/2000 TGI TOULOUSE chambre des criées RG : 200000131 (G. DARDE) Epx X... S.C.P MALET C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES B S.C.P BOYER LESCAT MERLE APPEL IRRECEVABLE GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du Vingt cinq juin deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO Y... lors des débats: C. DUBARRY Débats: X... l'audience publique du 12 Juin 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame X... Z... pour avoué la S.C.P MALET INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES B Z... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Z... pour avocat la SCP VAYSSE, LACOSTE,AXISA du barreau de Toulouse
FAITS ET PROCEDURE
Les époux X... ont fait appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 19 octobre 2000 ayant prononcé l'adjudication de l'immeuble dont ils étaient propriétaires sur les poursuites en saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires B.
Le syndicat des copropriétaires a conclu à l'irrecevabilité et sollicite 5.000 Frs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 10.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le jugement d'adjudication qui ne tranche aucun incident
et n'a pour objet que de constater la régularité de la procédure de vente aux enchères ne constitue pas une décision juridictionnelle susceptible d'appel mais un contrat judiciaire insusceptible d'appel et qui ne peut être contesté que par le biais d'une action en nullité introduite devant le tribunal de grande instance selon la procédure de droit commun ;
ATTENDU qu'en l'espèce la décision attaquée ne tranche aucun incident ; que l'appel formé est donc irrecevable ;
ATTENDU que pour être irrecevable le recours formé n'apparait pas cependant abusif ; qu'il n'y a pas lieu à octroi de dommages intérêts ; qu'il apparait par contre équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires B la somme de 4.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
déclare l'appel irrecevable,
rejette la demande reconventionnelle en dommages intérêts,
condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires B la somme de 4.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC,
les condamne aux dépens distraits au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE. LE PRESIDENT ET LE Y... ONT SIGNE LA MINUTE. LE Y...
LE PRESIDENT
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