Cour d'appel de Colmar, SOC, du 11 octobre 2001

Cour d'appel de Colmar, SOC, du 11 octobre 2001

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE CHAMBRE SOCIALE Section A

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR WAPPEL DE COLMAR ARRET DU 11/10/2001, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. HOFFBECK, Président de Chambre, M. X... et Mme BURGER, Conseillers, RG No 4 A 200003653

Greffier présent lors des débats et au prononcé M.. STOEFFLER M1NUTE No 4M

DEBATS à l'audience publique du 28/08/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 11/10/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE: LICENCIEMENT APPELANTE ET DEFENDERESSE La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'ALSACE - GROUPAMA ALSACE ayant son siège social 101, route de Hausbergen 67300 SCHILTIGHEIM prise en la personne de son Directeur représentée par Maître TECHEL et Associés, Avocats à STRASBOURG INTIMEE ET DENIANDERESSE Mademoiselle Y... Z... ... par Maître BRUGGER et Associée, Avocats à COLMAR Mademoiselle Z... Y... a été embauchée par Groupama Alsace, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole d'Alsace à compter du 2 novembre 1989 en qualité de préposée aux renseignements. Elle a été nommée déléguée commerciale le 1er janvier 1992 et un véhicule de service a été mis à sa disposition avec autorisation d'utilisation à des fins privées dans les départements du Bas Rhin et du Haut Rhin, l'utilisation pour les vacances étant exclue. Suivant lettre du 18 novembre 1998, Groupama lui a fait connaître qu'à compter du ler janvier 1999 elle exercerait la fonction de conseiller commercial Groupama sédentaire. Il lui était indiqué que sa rémunération (salaires et primes) serait maintenue, tandis que, s'agissant de la prime d'objectif, le mécanisme de fixation de la prime n'était pas modifié, le montant maximum de la prime étant cependant de 35 000 F bruts. A la

participation forfaitaire de l'entreprise aux frais de repas était substitué le régime du chèque déjeuner d'un montant de 56 F. Il n'était plus mis à la disposition de la salariée un véhicule. Considérant que son contrat de travail faisait l'objet d'une modification substantielle, Mademoiselle Y... a refusé la modification qui lui avait été notifiée. Elle a été licenciée suivant lettre recommandée du 15 janvier 1999 motivée comme suit: "En 1992, Groupama Alsace a pris la décision de renoncer progressivement à la collaboration qu'elle entretenait avec les mandataires non salariés de ses caisses locales réassurées. Cette décision a conduit Groupama Alsace à étendre son maillage commercial; cette mesure s'est traduite par l'ouverture en nombre important d'agences locales (de 7 à 45) et par le recrutement d'un nombre aussi important de collaborateurs commerciaux (105 en l' espace de deux ans). Parallèlement se mettait en place une réorganisation commerciale par marché agricole, professionnel et des particuliers. Sur le marché des particuliers, le nombre de commerciaux itinérants avoisinait un moment donné 45 personnes. Compte tenu de la concurrence exacerbée entre les sociétés d "assurance en place dans notre région et de l'irruption permanente de nouveaux acteurs sur ce marché, les marges se sont progressivement réduites et ont conduit Groupama Alsace à repenser son activité commerciale sur ce marché. Cette réflexion a débouché sur une décision stratégique visant à inverser le flux commercial au bénéfice des agences, le coût des commerciaux itinérants (salaires, charges, frais de repas, voiture de service, téléphone etc ... ) étant sans commune mesure avec les primes payées par les clients de ce marché (auto, habitation, santé) . Partant de cette décision de drainer ce flux commercial vers les agences, il a fallu accroître encore le nombre des agences et les pourvoir en effectif suffisants. Dans ces conditions Groupama Alsace s'est trouvé dans l'obligation non

seulement de poursuivre son recrutement extérieur (11 contrats en 1998, 25 en 1999) mais de reconsidérer également l'activité d'un certain nombre de ses collaborateurs itinérants, travaillant sur le marché des particuliers. La décision prise a consisté en effet à affecter aux agences existantes ou à venir des commerciaux itinérants pour en faire des commerciaux sédentaires en agence. A partir de cette décision, la Direction a invité ses responsables commerciaux à recenser les collaborateurs qui seraient susceptibles d entrer dans cette reconversion, sachant que le même, puisque seules les conditions d'exercice de ce métier étaient modifiées. Vous êtes au nombre de ces collaborateurs commerciaux auxquels le changement d'exercice du métier et des conditions de rémunération et de participation aux frais a été proposé. Vous n'avez pas cru devoir accepter cette proposition pour des raisons financières et des raisons liées à l'exercice physique du métier (sédentaire au lieu d'itinérant). Nous regrettons sincèrement mais devons tirer aujourd'hui les conséquences de votre refus et par suite procéder à votre licenciement pour non- acceptation de modifications de votre contrat de travail ainsi que nous vous en avons informée lors de notre entretien du 13 janvier 1999. Contestant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, Mademoiselle Y... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Mulhouse d'une demande tendant à la condamnation de Groupama à lui payer les sommes de - 279 344,70 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 68 769,95 F à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; - 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Suivant jugement du 6 avril 2000, le Conseil de Prud'Hommes de Mulhouse, considérant que le licenciement de Mademoiselle Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné Groupama Alsace à lui payer les sommes de - 176 606,82 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement

abusif - 35 026,22 F au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement ; - 8000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les premiers juges ont notamment relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une disparition définitive des postes tels que ceux occupés par Mademoiselle Y... et que seul un poste de rang inférieur avec moins d'avantages et de prérogatives lui a été proposé. Groupama a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 mai 2000 suivant lettre recommandée du 31 mai 2000 . Se référant à son mémoire du 31 mai 2001, Groupama conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté de Mademoiselle Y... de ses prétentions et à sa condamnation à lui rembourser la somme de 85 026,22, à être autorisée à obtenir restitution de la somme de 117 606,82 F consignée en compte séquestre de la Carpa du Barreau de Colmar et à ce que Mademoiselle Y... soit condamnée à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait essentiellement valoir, - que la soumission des caisses locales à l'impôt sur les sociétés à partir de 1992 a conduit à diminuer sensiblement le nombre de caisses locales, passé en Alsace de 750 à 93 ; - qu'aux caisses locales s'est substitué un maillage dense d'agences, dont le nombre est passé de 7 à 45 et qu'une nouvelle organisation commerciale basée sur la notion de marché a été mise en place et qu'il a été décidé de convertir en conseillers commerciaux sédentaires un certain nombre de conseillers itinérants, fonction plus adaptée au marché des particuliers ; - que seules deux personnes, sur les dix-neuf auxquelles elle a été proposée,' ont refusé la reconversion proposée ; - que la rupture du contrat de travail ne pourrait être considérée comme abusive que s'il était démontré que les motifs allégués par l'employeur n'ont pas de caractère réel et sérieux, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce ; - que la modification envisagée, dictée

par l'intérêt de l'entreprise, repose sur une cause réelle et sérieuse ; - que le délégué commercial embauché concomitamment au licenciement de Mademoiselle Y... était destiné au marché agricole et disposait d'une formation agricole - que le recrutement de Monsieur A..., sous contrat de qualification, un an avant la modification proposée à Mademoiselle Y..., n'avait aucun caractère discriminatoire à son égard ; - que la suppression de la prime d'assiduité et l'augmentation concomitante de la prime d'objectif s'est appliquée à tous les commerciaux en agence, ce qui exclut toute idée de discrimination ; - qu'il en va de même de la réduction de certains avantages (valeur de prime différente, frais de repas, véhicule de service devenu sans utilité) ; - que l'indemnité de licenciement a été calculée sur la base des dispositions conventionnelles, qui sont plus favorables que les dispositions légales. Développant à la barre ses conclusions du 29 août 2000, contenant appel incident, Mademoiselle Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à son infirmation sur les montants et à la condamnation de Groupama à lui payer les sommes de - 279 344,70 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; - 68 769,95 F à titre de rappel sur indemnité de licenciement; - 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pot l'instance prud'homale et le même montant pour l'instance d'appel. Elle soutient pour l'essentiel - que le changement de poste qui lui a été imposé -constitue une modification substantielle du contrat de travail ; - que le changement de politique invoqué par Groupama avait essentiellement pour objectif la diminution des frais et qu'il lui appartenait, le cas échéant, d procéder à un licenciement économique - que le maximum de la prime d'objectif qu'elle était susceptible de percevoir comme commerciale sédentaire était inférieur aux montants

qu'elle pouvait précédemment atteindre ; - que lui ont en outre été supprimés les frais de repas, l'assurance-vie, le véhicule de fonction; - qu'il ne lui a pas été proposé une formation en matière agricole de nature à lui permettre d'occuper l'emploi de délégué commercial pour le marché agricole - que Monsieur A..., embauché sous contrat de qualification le ler janvier 1998 a été privilégié par rapport à elle, alors qu'elle avait une ancienneté d dix années ; - qu'elle a subi un préjudice considérable du fait de ce licenciement, justifiant des dommages et intérêts à hauteur de quinze mois de salaire ; - que l'indemnité de licenciement a été calcul&0sur une base brute erronée l'article 58 de la convention collective prévoyant que l'indemnité de licenciement e égale à la moitié du dernier traitement mensuel brut perçu par année d'ancienneté pour chacune des six premières années de service et au dernier traitement mensuel brut perçu par année d'ancienneté pour les années suivantes et que l'employeur s'est contenté en l'espèce de procéder au règlement de la deuxième partie du calcul d l'indemnité de licenciement; - qu'en vertu des dispositions légales, doit être comprise dans la base de calcul une gratification constante ayant un caractère obligatoire ou encore des prime ne correspondant pas à des remboursements de frais. Sur ce, la Cour ; Vu le dossier de la procédure et les pièces versées aux débats: 1. Sur la légitimité de la rupture du contrat de travail : Les modifications proposées par Groupama à Mademoiselle Y... dans l'exercice de ses fonctions ne constituent pas seulement une modification des conditions de travail mais une modification des éléments du contrat de travail. En effet, elles portaient notamment sur les conditions d'attribution de la prime d'objectif, dont le montant maximal devait dorénavant être plafonné à 35000 F et Sur la suppression du véhicule de service, lequel, en vertu des dispositions du contrat de travail, pouvait être

utilisé à des fins privées. Il convient d'apprécier en l'espèce si la modification des éléments de son contrat de travail, qu'a refusée Madame Y... suivant lettre du 29 décembre 1998 constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. La modification proposée par l'employeur a été motivée abondamment par l'employeur dans la lettre de licenciement ainsi que dans ses écritures devant la Cour. Force est de constater que le motif invoqué n'est pas inhérent à la personne de Mademoiselle Y... dès lors l'employeur, qui n'a pas opté pour un licenciement pour motif économique, ne pouvait procéder au licenciement de Mademoiselle Y... en raison du refus qu'elle a opposé à la modification du contrat de travail qui lui était proposée, en se fondant sur l'intérêt de l'entreprise; Le licenciement dont a fait l'objet Mademoiselle Y... est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2. Sur les conséquences de la rupture 2. 1 : Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

C'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mademoiselle Y...

la somme de 167 606,82 F en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 , du

Code du Travail, eu égard à son ancienneté, de neuf années et alors qu'elle ne

justifie pas de ce qu'elle se serait trouvée privée d'emploi de manière continue entre

le mois de mai 1999 et le mois de juillet 2001, date à laquelle elle a opté pour le plan d'aide au retour à l'emploi (Pare). Groupama sera condamnée à rembourser à l'Assedic du Haut Rhin les allocations de chômage verses par cet organisme dans la limite de six mois, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du

Travail.

2.2 : Sur la demande de rappel d' indemnité de licenciement Suivant les dispositions de l'article 58 de la Convention collective d'entreprise Groupama, l'indemnité de licenciement est égale: -à la moitié du dernier traitement mensuel brut perçu par année d'ancienneté pour hacune des six premières années de service : -au dernier traitement mensuel brut perçu par année d'ancienneté pour les années suivantes. Groupama a attribue à Mademoiselle Y... une indemnité de licenciement sur cette base, le salaire mensuel brut retenu ne tenant pas compte de la prime objectif. Cette analyse est conforme aux dispositions conventionnelles dans la mesure où le salaire brut, tel qu'il est défini dans la convention collective, ne comporte pas la prime d'objectif. Groupama fait justement valoir que le calcul de l'indemnité de licenciement, plus favorable que celui résultant des dispositions de l'article R. 122-2 du Code du travail quand bien même l'indemnité légale tiendrait compte de la prime d'objectif, doit être retenu. Seules en effet les dispositions légales plus favorables que celles d'une convention collective s'appliquent, conformément a l'article L135-1 du Code du Travail C'est en conséquence à tort que les premiers juges ont alloué un solde d'indemnité de licenciement calculé en retenant un salaire mensuel brut des trois derniers mois de 18 622,98 F et non de 13233,41 F. Le jugement sera infirmé de ce chef. 3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile : Groupama sera condamnée aux dépens éventuels ainsi qu'à payer à Madame Y... la somme de 15 000 F au titre des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel régulier et recevable en la forme

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mademoiselle Z... Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné Groupama Alsace, Caisse Régional d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Alsace, à lui payer la somme de 167 606,82 F à titre de dommages et intérêts Y ajoutant, condamne Groupama Alsace à rembourser à l'Assedic du Haut Rhin les indemnités de chômage versées à Mademoiselle Y... dans la limite de six mois ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mademoiselle Y... la somme de 35 026,22 F à titre de solde d'indemnité de licenciement Déboute Mademoiselle Y... de ses prétentions de ce chef, Condamne Groupama Alsace à payer à Mademoiselle Z... Y... la somme de 15 000 F (quinze mille francs) soit 2286,74 euros (deux mille de cents quatre vingt six euros et soixante quatorze cents) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (première instance et appel) ; La condamne aux dépens éventuels de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.

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