Cour d'appel de Colmar, du 11 octobre 2001

Cour d'appel de Colmar, du 11 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANOEAISE DEUXIEME CHAIMBRE CIVILE

Section X CL/cw, AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 11/10/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERÉ M. SAIVISON, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller C. CUENOT, Conseiller RG N' 2 A 200000868

Greffier ad hoc présent aux débats : A. DOLLE

Greffier présent au prononcé : C. GULMANN MINUTE No 2M 992.20

DEBATS à l'audience publique du 13/06/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 11/10/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 589 AUTRES DEMANDES RELATIVES AU CONTRAT D'ASSURANCE APPELANTS: - demandeur : Monsieur Pierre X... demeurant 11, rue Principale 68380 MUHLBACH-SUR-MUNSTER - intervenant : Monsieur Raymond Y... ...; LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR INTIMEE et défenderesse : La Compagnie GAN ASSURANCES FAVRE MAURER prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 9, Quai de Rotterdam 68313 ILLZACH représentée par Maîtres, CAHN, LEVY & BERGMANN, avocats à COLMAR BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE ET FAITS CONSTANTS: A l'occasion de la signature d'un prêt auprès du C.I.A.L., M. Pierre Auguste X... adhérait, le 27 mai 1993, à l'assurance groupe souscrite par la Banque auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES FAVRE MAURER et le faisant bénéficier notamment de la garantie d'invalidité et incapacité de travail; M. Pierre Auguste X... signait en outre, le même jour, un questionnaire médical et répondait par la négative aux questions n° 4 et 10 ainsi rédigées: - "Etes-vous actuellement en incapacité totale ou partielle de travail" - Au cours des 10 dernières années, avez-vous :si oui, subsiste-t-il des conséquences ou des suites de la maladie ou de

l'accident ä M. Pierre Auguste X... répondait par l'affirmative à la question: "Avez-vous souffert de la colonne vertébrale (exemple hernie discale, sciatique)ä Si oui précisez: "hernie discale" Le 1er décembre 1994 , M. Pierre Auguste X... était déclaré en invalidité de 1ère catégorie puis le 18 mai 1995 en invalidité de 2ème catégorie. DECISION FRAPPEE D'APPEL: Par jugement en date du 18 janvier 2000, le Tribunal de Grande Instance de COLMAR, saisi par M. Pierre Auguste X... d'une demande en garantie à l'encontre de son assureur, a : - dit que la production de l'annexe n° 3 de la Compagnie GAN ASSURANCES FAVRE MAURER ne procède pas de la violation du secret professionnel; - déclaré nul et de nul effet le contrat d'assurance souscrit par M. Pierre Auguste X... auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES FAVRE MAURER; En conséquence: -rejeté la demande de M. Pierre Auguste X... comme irrecevable et non fondée; - condamné M. Pierre Auguste X... aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'art. 700 du NCPC; Les motivations du Tribunal étaient les suivantes: - la pièce n' 3 a été envoyée à la Compagnie GAN ASSURANCES FAVRE MAURER par M. Pierre Auguste X... lui-même, volontairement et en parfaite connaissance de cause; - la mauvaise foi s'apprécie au jour de l'établissement du questionnaire de santé; M. Pierre Auguste X... ne saurait affirmer qu'il n'avait pas conscience de son état alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 14 mai 1993 pour des problèmes dorsaux, affection sur laquelle son attention était nécessairement attirée par la question "avez-vous souffert de la colonne vertébrale et des hanches", à laquelle il a certes répondu de manière affirmative mais en précisant que cette maladie remontait à 1982; - le comportement de M. Pierre Auguste X... prouve son intention de faire une fausse déclaration; CONCLUSIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte enregistré le 16 février 2000, M. Pierre Auguste X..., assisté de son curateur, a relevé appel du jugement

sus-visé et, sollicitant son infirmation, a, par conclusions enregistrées le 18 août 2000, demandé à la Cour, par dernières conclusions, de: - -dire que la Compagnie GAN ASSURANCES FAVRE MAURER ne rapporte pas la preuve qu'il était de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat d'assurance; - dire que le risque omis ou dénaturé a été sans incidence sur la réalisation du sinistre; En conséquence: - condamner la Compagnie GAN ASSURANCES FAVRE MAURER à payer:, * l'intégralité des montants garantis, avec les intérêts au taux légal à compter de leur date normale d'échéance avec capitalisation en application de l'art. 1154 du C. Civil; . une somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; . les dépens; . une indemnité de 10.000 F sur le fondement de l'art. 700 du NCPC; A l'appui de ses conclusions M. Pierre Auguste X... fait valoir que: - il s'est vu reconnaître par l'organisme social le statut d'invalidité de 1ère catégorie puis de 2ème catégorie à compter du 17 mai 1995 alors que la Compagnie GAN ASSURANCES FAVRE MAURER a refusé sa garantie; - l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une fausse déclaration déterminante, - le doute doit profiter à l'assuré dont la bonne foi est présumée et la notion d'incapacité de travail ne se confond pas avec celle d'arrêt maladie; - il avait été opéré de la hernie dont il avait souffert en 1982 de sorte qu'il n'y avait pas de lien avec l'affection objet de l'arrêt maladie et encore moins avec celle ayant entraîné la situation d'invalidité; - la mauvaise foi doit être écartée chaque fois que le déclarant a pu se méprendre sur la réalité du fait qu'il devait porter à la connaissance de l'assureur, et plus particulièrement lorsque les termes du questionnaire sont imprécis; - l'indication par M. Pierre Auguste X... d'une hernie discale antérieure démontre sa bonne foi; - pour le moins le risque allégué est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre; La Compagnie GAN ASSURANCES

FAVRE MAURER a, de- son côté, par conclusions enregistrées le 12 décembre 2000, sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. Pierre Auguste X... au paiement:: -des dépens des deux instances; -d'une somme de 15.000 F sur le fondement de l'art. 700 du NCPC; Au soutien de ses conclusions, la Compagnie GAN ASSURANCES FAVRE MAURER allègue que: - M. Pierre Auguste X... ne demande plus, à hauteur de Cour, que la pièce n° 3 soit écartée des débats ni qu'il soit fait application de l'art. L 113-9 alinéa 3 du C des Assurances concernant la réduction du montant des garanties en proportion des primes payées; - aux termes de l'art. L 113-2 du C. des Assurances, l'assuré à une obligation de sincérité; - au jour de la signature du questionnaire médical, soit le 27 mai 1993, M. Pierre Auguste X... était en arrêt de travail depuis le 14 mai 1993 et jusqu'au 28 mai 1993; - M. Pierre Auguste X... a affirmé avoir souffert de la colonne vertébrale et des hanches sans mentionner qu'il en souffrait le jour de l'adhésion à la police; - au cours des cinq dernières années, M. Pierre Auguste X... a été en arrêt de travail pendant plus d'un mois; - l'expression incapacité de travail doit être comprise comme arrêt de travail et non comme incapacité totale permanente; - la nullité doit être retenue même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre; le dossier de la procédure, les pièces produites et les écrits, ainsi que le jugement, auxquels la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens; /SUR CE:/ Quant à la recevabilité de l'appel: Attendu que la recevabilité de l'appel en la forme n'est pas contestée; Quant à la combinaison des art. L 113-8 et L 113-9 du C. des Assurances du droit général avec l'art. L 191-4 du C. des Assurances spécifique aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Attendu qu'il convient de distinguer: - d'une part la fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, telle que prévue par l'art. L

113-8 du C des Assurances, laquelle est, sous certaines conditions, sanctionnée par la nullité du contrat; - d'autre part l'omission ou la déclaration inexacte de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, sanctionnée, aux termes de l'art. L 113-9 du C. des Assurances, par la résiliation du contrat ou la réduction de l'indemnité; Attendu que l'art. L 191-4 du C. des Assurances, spécifique à nos trois départements renvoie au seul art. L 113-9 du C des Assurances, ce dont il résulte que seul l'assuré "dont la mauvaise foi n'est pas établie" peut bénéficier des dispositions plus favorables (suppression sous certaines conditions de la sanction de la résiliation ou de ta réduction de l'indemnité) du texte ayant repris les dispositions dudroit local; Attendu qu'il convient donc, pour déterminer la sanction applicable, de rechercher préalablement si la déclaration inexacte de l'assuré était intentionnelle; Quant à l'étendue du secret médical Attendu que si le secret médical n'est plus formellement opposé à la Compagnie GAN ASSURANCES FAVRE MAURER à hauteur de Cour, il l'est néanmoins tacitement dans la mesure où l'appréciation de la sincérité de l'assuré suppose que la Cour examine des documents médicaux; Attendu que l'assuré est tenu de respecter les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance (1ère Civ 3/l/91, pourvoi N° 89-13808); Attendu que le contrat d'assurance réservait à la Compagnie GAN ASSURANCES FAVRE MAURER un droit de contrôle et M. Pierre Auguste X... s'était engagé par avance à informer loyalement les médecins délégués de l'assureur de son état; Attendu que les documents médicaux en possession de la Compagnie GAI ASSURANCES FAVRE MAURER ont été remis à celle-ci par M. Pierre Auguste X... de manière volontaire et en connaissance de cause (1ère Civ 3/l/91, pourvoi N° 89 13808); Attendu dès lors que M. Pierre Auguste X... avait renoncé implicitement mais nécessairement à se prévaloir du secret médical (11ICiv 3/l/91, pourvoi N° 89-13808)

Attendu qu'en tout état de cause une opposition à la levée du secret médical tendrait non pas à faire respecter un intérêt moral légitime, mais à faire écarter un élément de preuve contraire aux prétentions de l'assuré et à faire échec à l'exécution de bonne foi du contrat auquel il était partie en mettant l'assureur dans l'impossibilité de prouver les réticences et omissions volontaires qu'il lui imputait (1ère Civ 311/91 pourvoi N° 89-13808, 9/6/93, B N° 214); Attendu dès lors que le moyen, tacitement invoqué, relatif au secret médical doit être rejeté; Quant au caractère intentionnel des déclarations inexactes: Attendu que M. Pierre Auguste X... a, le 27 mai 1993, répondu par la négative aux questions relatives aux questions suivantes: Question 4:

Question 4: "Etes-vous actuellement en incapacité totale ou partielle de travail" Question 10: - Au cours des 10 dernières années, avez-vous: [*été atteint d'une maladie ayant provoqué un arrêt de travail de plus d'un moisä

*]si oui, subsiste-t-il des conséquences ou des suites de la maladie ou de l'accident ä Attendu que si la question 10 est ambige dans la mesure où l'assuré peut s'interroger sur le mode de calcul de l'arrêt de travail de plus d'un mois (sur un seul arrêt de travail ou sur plusieurs arrêts de travail), il n'en est pas de même de la question n° 4: Attendu que M. Pierre Auguste X... n'a pas répondu à la demande de la Compagnie GAN ASSURANCES FAVRE MAURER sollicitant une fiche historique de la Sécurité Sociale indiquant les périodes d'arrêt de travail depuis janvier 1990; Attendu qu'il s'est contenté d'envoyer "une attestation de maladie" émanant de l'entreprise qu'il exploite (et vraisemblablement signée de son épouse); Attendu qu'il résulte de cette attestation, dont le contenu n'est pas contesté par M. Pierre Auguste X..., que ce dernier était en arrêt maladie du 14 mai au 28 mai 1993, soit au jour même de la signature du questionnaire médical en date du 27 mai 1993; Attendu que l'obligation de répondre avec

loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur à l'occasion de l'adhésion à une assurance relève de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle (Cass 1ère Civ 28/3/2000, B N° 101); Attendu que M. Pierre Auguste X... ne peut donc sérieusement prétendre que le terme "incapacité" doit être limité à son sens juridique d'incapacité permanente; que ce terme, dans un questionnaire destiné à un non juriste, ne peut que viser tout incapacité et notamment un arrêt de travail pour maladie, que même si M. Pierre Auguste X... a pu, comme il l'affirme sans d'ailleurs le démontrer, travailler partiellement, le terme "incapacité partielle" de travail l'obligeait à répondre par l'affirmative; Attendu que la réponse négative à la question "êtes-vous actuellement en incapacité totale ou partielle de travail" et la précision que la hernie discale l'avait affecté en 1982, soit il y a plus de 11 ans, fondaient l'assureur à croire que M. Pierre Auguste X... était en bonne santé; Attendu que la concomitance entre l'arrêt maladie et la date de signature du questionnaire médical rend le comportement de M. Pierre Auguste X... exclusif de la bonne foi; Attendu que la fausse déclaration avait manifestement pour but d'échapper soit à une surprime soit à un rejet d'assurance, ou pour le moins à des investigations médicales complémentaires; Attendu dès lors que M. Pierre Auguste X... est l'auteur d'une déclaration mensongère intentionnelle; Attendu en conséquence que seul l'art. L 113-8 du C. des Assurances doit s'appliquer; Quant à l'application de l'art. L 113-8 du C. des Assurances Attendu que la fausse déclaration intentionnelle a été démontrée ci-dessus Attendu que l'art. 113-8 du C. des Assurances subordonne en outre la nullité du contrat d'assurance à la démonstration par l'assureur que la fausse déclaration a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour

l'assureur; Attendu qu'il suffit que le risque omis ou dénaturé ait eu une influence si l'appréciation du risque, sans qu'il soit nécessaire qu'il existe un lien de causalité avec le sinistre, de sorte qu'il importe peu qu'il n'existe aucun lien entre l'affection non déclarée et l'affection pour laquelle M. Pierre Auguste X... réclame une indemnité (Cass lère Civ 8/11/94, Bull. dInf. de la C. de Cassation du 15/12/94, n" 1229); Attendu qu'il est certain que le risque d'arrêt de travail et d'invalidité est majoré pour une personne ayant subi des arrêts de travail, alors surtout que M. Pierre Auguste X... exerce la profession de dirigeant de société, fonction à responsabilité importantes dont le moindre handicap rend l'exercice difficile; Attendu qu'une telle situation, qui peut en outre avoir des répercussions sur le montant de la prime, est de nature à modifier l'opinion que l'assureur peut avoir du risque (Cass lère Civ 8/11194, 2 arrêts, lère Civ 19/12/78: même espèce); Attendu qu'il découle des développements ci-dessus que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat d'assurance dont s'agit et a débouté N Pierre Auguste X... des fins de sa demande; Attendu dès lors qu'il échet de rejeter l'appel, le jugement entrepris méritant entière confirmation; Quant à l'art. 700 du NCPC Attendu que l'équité commande d'attribuer à la Compagnie GAN ASSURANCE, FAVRE MAURER, sur le fondement de l'art. 700 du NCPC, la somme de 7.000 F soit 1.067,14 E; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge LA COUR, statuant publiquement, Reçoit M. Pierre Auguste X... en son appel en la forme Au fond:

REJETTE l'appel et CONFIRME le jugement entrepris; Condamne M. Pierre Auguste X... aux dépens. Condamne M. Pierre Auguste X... à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES FAVRE MAURER une somme de 7.000 F au 1.067,14 E au titre de l'art. 700 du NCPC; Et cet arrêt a été signé par rd Président et le Greffier présent lors du prononcé.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less