Cour d'appel de Colmar, du 2 octobre 2001

Cour d'appel de Colmar, du 2 octobre 2001

2001/01697

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Section A RG N 1 A 200101697 Minute N 1M Expédition à : Maître WIESEL Copie à : Maître WINDENBERGER-JENNER Arrêt notifié aux parties. Le 02/10/2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 2 OCTOBRE 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. MINISTERE PUBLIC : Mme Y..., Substitut-Général, qui a été entendue en ses observations. GREFFIER LORS DES X... ET DU PRONONCE : Mme SCHOENBERGER X... à l'audience en chambre du conseil du 03/09/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 02 OCTOBRE 2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 400 INSOLVABILITE NOTOIRE. APPELANTE et défenderesse : Mademoiselle Z... A..., née le 17 octobre 1971 à PARIS, demeurant chez Monsieur Christophe B... - 180 rue Cardinet à 75017 PARIS, représentée par Maîtres WIESEL et ASSOCIES, Avocats à la Cour, INTIMEE et demanderesse : Maître Fabienne WINDENBERGER-JENNER, ès-qualités de liquidateur de Mademoiselle Z... A..., demeurant 5, Rue des Frères Lumière à 67200 ECKBOLSHEIM, Non représentée, non assignée,

.../... 1.

Par jugement du 22 mai 2000, la chambre civile du tribunal de grande instance de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de Mademoiselle A... Z... et a nommé Maître WINDENBERGER-JENNER en qualité de liquidateur.

Maître WINDENBERGER-JENNER a formé le 26 juin 2000 tierce opposition contre le jugement, aux motifs que la débitrice était domiciliée à Paris et qu'elle avait agi en fraude des droits des créanciers.

Par jugement du 28 février 2001 le tribunal de grande instance de STRASBOURG a retenu que le recours exercé par le liquidateur non à l'encontre du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire mais en ce qu'une procédure collective avait été ouverte, était recevable en la forme et a fait droit à la demande en retenant que Mademoiselle Z... qui n'était pas domiciliée à Strasbourg ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi locale.

Mademoiselle A... Z... a interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2001.

Par conclusions d'appel du 27 août 2001 elle demande à la Cour de recevoir son appel, de déclarer la requête de Maître WINDENBERGER-JENNER irrecevable en tout cas mal fondé, de dire n'y avoir lieu à rétractation du jugement du 22 mai 2000 du tribunal de grande instance de Strasbourg, de condamner Maître WINDENBERGER-JENNER aux entiers dépens de la procédure.

A l'appui de son appel elle fait valoir que le liquidateur qui pouvait interjeter appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire est irrecevable à former tierce opposition, alors par ailleurs qu'elle n'établit pas son intérêt à agir, et enfin qu'au fond la requête n'est pas justifiée puisqu'elle était bien domiciliée à Strasbourg tant au moment du dépôt de la requête qu'au moment où la décision est intervenue.

Elle n'a pas assigné l'intimée malgré injonction du 9 avril 2001.

Le Procureur Général à qui la procédure a été communiquée s'en est remis à l'appréciation de la Cour.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ;

Attendu qu'en application de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 623-2 du Code de Commerce, les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure sont susceptibles de tierce opposition ;

Attendu que le mandataire, représentant des créanciers peut certes aux termes de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 623-1 du Code de Commerce interjeter appel d'un jugement statuant sur la liquidation judiciaire, mais que cette voie de recours n'est pas ouverte au mandataire liquidateur qui est nommé par la décision prononçant la liquidation, mais seulement au représentant des créanciers nommé lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'appel du mandataire liquidateur n'est possible, que lorsqu'il a été nommé à l'issue d'une période d'observation (CASS. COMM 20/3/2001 RJDA 2001 n 7, n 713) ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le tribunal a ouvert directement une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en application de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile la tierce opposition est ouverte à toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque, et les créanciers et autres ayant cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leurs soit propres ;

Attendu que Maître WINDENBERGER-JENNER qui n'était ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque, n'a aucun intérêt en tant que liquidateur à former tierce opposition à ce jugement mais qu'elle est recevable en sa qualité de représentant des créanciers a former en leur nom un tel recours, dès lors qu'elle se prévaut d'une fraude à leurs droits résultant pour la débitrice de l'indication d'un faux domicile à Strasbourg, pour obtenir l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire qui conduira à l'extinction de leurs créances ;

Que Maître WINDENBERGER-JENNER, ès-qualités de représentant des créanciers agit au nom des créanciers dont les droits préexistaient avant l'ouverture de la procédure et qui du fait de l'ouverture de la procédure ne peuvent plus agir individuellement ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, que Mademoiselle Z... qui est née à Paris en octobre 1971, a toujours été domiciliée à Paris où elle travaille dans la société Carlson Wagonlit à NANTERRE depuis 1996; qu'auparavant elle était gérante de droit d'une société Equip DOM qui a été mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de PARIS le 22 mai 1995 ;

Attendu que Mademoiselle Z... soutient qu'elle était domiciliée en Alsace à Strasbourg en produisant un contrat de location d'une chambre meublée du 3 août 1999 pour la période du 1er août 1999 se terminant le 31 juillet 2000, une attestation du directeur opérationnel de Carlson Wagonlit Travel certifiant que Mademoiselle Z... peut être amenée à effectuer des remplacements sur toute la France y compris à Strasbourg et sa région et une facture de l'électricité de Strasbourg du 14 décembre 1999 pour la période du 15 octobre 1999 au 14 décembre 1999 d'un montant de 141 francs ;

Attendu que c'est pendant cette période qu'elle a déposé le 4 février 2000 une requête en insolvabilité notoire en prétendant qu'elle ne

pouvait payer une dette de 350.000 francs, que l'URSSAF de PARIS lui réclamait au titre de l'activité de la société EQUI DOM, mais dès que le jugement du 22 mai 2000 faisant droit à sa requête a été rendu, elle est retournée à Paris ;

Attendu que c'est par des motifs exempts de critique que la Cour adopte que le premier juge a retenu que Mademoiselle Z... avait pu séjourner quelques mois à Strasbourg, mais qu'en réalité son domicile était bien à Paris au sens de l'article 102 du Code Civil ; Qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats qu'elle était domiciliée depuis plusieurs années 180 rue Cardinet à Paris 17ème avec son ami, que son domicile fiscal était à Paris où elle payait ses impôts, que son employeur était également dans la région parisienne, que toutes les démarches administratives étaient à Paris, qu'elle rentrait selon ses dires certains week-end à Paris ;

Que le lieu de son principal établissement était donc à Paris et qu'il apparaît que Mademoiselle Z..., qui pourtant dispose d'un revenu régulier, a saisi l'opportunité d'un bref passage à Strasbourg pour bénéficier de la loi locale, et obtenir l'effacement d'une dette de 369.346 francs réclamée par l'URSSAF le 14 novembre 1996 dont rien n'indique d'ailleurs quelle suite avait été donnée à la demande de ce créancier il y a bientôt cinq ans ;

Attendu qu'il s'agit manifestement d'une fraude caractérisée aux droits des créanciers ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la tierce opposition recevable et qu'il a rétracté le jugement prononçant la liquidation judiciaire de Mademoiselle Z... ;

Attendu que tous les dépens d'appel doivent incomber à Mademoiselle Z...

P A R C E C... M O T I F C...

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

après débats en chambre du conseil,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne l'appelante en tous les dépens.

Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au

prononcé.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less