Cour d'appel de Paris, du 26 juin 2001

Cour d'appel de Paris, du 26 juin 2001

2001/06257

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 26 JUIN 2001

(N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/06257 Pas de jonction Décision dont recours : Décision n° 01-D-03 du Conseil de la concurrence en date du 14/03/2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : IRRECEVABILITE DEMANDEURS AU RECOURS :

Monsieur et Madame André X..., non comparants, demeurant " LES RIVIERES " - 44170 JANS EN PRESENCE : du Ministre de l'Economie, Représenté aux débats par Madame Y..., munie d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Monsieur CAVARROC, Président Madame Z..., Conseillère Monsieur REMENIERAS, Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame PADEL, greffier MINISTERE PUBLIC : Monsieur A..., Substitut Général, ARRET : Prononcé publiquement le VINGT SIX JUIN DEUX MIL UN, par Monsieur CAVARROC, Président, qui en a signé la minute avec Madame PADEL, greffier.

Par lettres enregistrées les 26 septembre, 9 octobre et 24 novembre 2000, Monsieur et Madame X... ont saisi le Conseil de la concurrence d'une pratique mise en oeuvre par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique dans le cadre de la renégociation d'un prêt conventionné habitat.

Par décision n° 01-D-03 du 14 mars 2001, le Conseil de la concurrence,

estimant, d'une part que les faits invoqués n'entraient pas dans le champ de sa

compétence et, d'autre part qu'aucun élément n'était de nature à établir une

pratique anticoncurrentielle, a déclaré la saisine irrecevable.

Monsieur et Madame X... ont formé un recours à l'encontre de cette

décision, en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe

de la Cour d'appel de Paris.

Le Ministre de l'Economie estime que le recours est irrecevable.

Le Ministère public conclut oralement pour sa part dans le même sens. Enfin, le Conseil de la concurrence indique qu'il n'entend pas formuler

d'observations.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-849 du 19

octobre 1987, les recours exercés devant la Cour d'appel de Paris contre les

décisions du Conseil de la Concurrence sont formés, à peine d'irrecevabilité

prononcée d'office, par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre

récépissé au greffe de la Cour ;

Considérant, qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... ont sollicité

l'annulation ou la réformation de la décision du Conseil en date du 14 mars 2001

non en vertu d'une telle déclaration, au demeurant expressément rappelée dans

la lettre du 28 mars 2001 du rapporteur général de ce Conseil portant notification

de décision, mais, comme l'atteste le dossier, par lettre recommandée

avec avis

de réception datée du 18 avril 2001 ;

Qu'il convient, dès lors, de prononcer l'irrecevabilité du recours ; PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur et Madame X....

Les condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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