Cour d'appel de Montpellier, du 22 mai 2001
Cour d'appel de Montpellier, du 22 mai 2001
2001/00105
X... D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET N DU 22/05/2001 DECISION Contradictoire à signifier Annulation jugement Renvoi des fins de la poursuite DOSSIER 01/00105- BB/PB prononcé publiquement le Mardi vingt deux mai deux mil un, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur BROSSIER, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. sur appel d'un jugement du Tribunal de Police de VILLEFRANCHE DE ROUERGUE du 28 novembre 2000 COMPOSITION DE LA X..., lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BROSSIER Y... :
Monsieur RAYNAUD Madame Z... assistés du greffier : Madame A..., lors des débats en présence du Ministère public : Monsieur B..., lors des débats COMPOSITION DE LA X..., lors du prononcé : Président :
Monsieur BROSSIER Y... : Madame DARMSTADTER Madame Z... assistés du greffier : Mademoiselle C... en présence du Ministère public : Monsieur B... PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : PREVENU D... Bernard Né le xxxxxxxxxxxx à DRULHE, de nationalité française, demeurant CAUSSEROUX - 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE Libre Prévenu, appelant Non comparant Représenté par Maître PETAT, avocat au barreau de PARIS LE MINISTERE PUBLIC, appelant RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le jugement rendu le 28 novembre 2000 par le Tribunal de Police de VILLEFRANCHE DE ROUERGUE a : Sur l'action publique relaxé D... Bernard des fins de la poursuite sans peine ni dépens d'avoir du 24
avril 1999 au 30 juin 1999 à GRENOBLES/SAINT MARTIN D'HERES commis l'infraction suivante : ouverture au public d'établissement malgré décision administrative de fermeture hebdomadaire ; contravention prévue par les articles R262-1 al 1, L 221-17, L 221-18 du code du travail ;
APPEL :
L'appel a été interjeté par :
* le Ministère Public le 28/11/2000 DEROULEMENT DES DEBATS :
A l'audience publique du 24 AVRIL 2001, Monsieur BROSSIER, Président, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu était non comparant mais représenté par son conseil.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître PETAT, conseil du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 22 MAI 2001. Les faits: Bernard D..., gérant d'une société de boulangerie industrielle en relation avec des terminaux de cuisson, a ouvert ses magasins 7 jours sur 7 à GRENOBLE (un établissement) et SAINT MARTIN D'HERES(un établissement) ,et ce en infraction avec l' arrêté préfectoral du 20 décembre 1993, en vigueur dans l'Isère Demandes et moyens des parties:
Le Ministère public sollicite la réformation du jugement déféré, et relève que l'argument des professions distinctes ne peut jouer et que la consultation du syndicat national des boulangeries industrielles suffit, son accord n'étant pas nécessaire;
Le prévenu Bernard D... reconnaît la matérialité des faits ; il soutient : -que l'article L 221 9° du Code du Travail autorise les entreprises fabriquant des denrées alimentaires de consommation
immédiate à donner le repos hebdomadaire par roulement et que la convention collective de la boulangerie industrielle impose l'octroi de 2 jours de repos si possible consécutifs; -que dans le cadre du passage aux 35 heures des accords ont été validés pour des dispositions plus favorables aux salariés en cas d'ouverture 7 jours sur 7; -qu'en conséquence les arrêtés préfectoraux visés lui sont inopposables, n'ayant pu modifier les dispositions impératives contenues dans la convention collective, ce qui d'ailleurs porterait atteinte aux droits acquis des salariés; -que l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 qui impose à l'ensemble de la profession l'octroi de 20 séquences de deux jours de repos consécutifs par an incluant 15 fois un dimanche, est prééminent par rapport aux arrêtés préfectoraux antérieurs; -que l'accord avec les syndicats, requis par la loi n'est jamais intervenu; que d'ailleurs seuls deux syndicats d'employeurs de la boulangerie industrielle ont été consultés et pas les syndicats de salariés; que la consultation n'est pas l'accord, -que la majorité indiquée dans l'arrêté préfectoral n'est que pure affirmation et que les critères retenus pour la caractériser sont inconnus, -qu'il y a bien 2 professions distinctes ,ce qu'a confirmé la loi du 25 mai 1998, -que l'arrêté visé qui ne peut concerner des professions non signataires de l'accord préalable est illégal; Il sollicite sa relaxe;
MOTIFS DE LA DECISION: La X..., après en avoir délibéré, Sur la procédure:
L' appel régulier en la forme et dans les délais doit être déclaré recevable
L'arrêt sera contradictoire à signifier à l'égard de Bernard D... qui a eu connaissance de la date d'audience et dont le conseil, dépourvu du pouvoir prévu à l'article 411 du Code de procédure pénale a été entendu; Sur l'action publique:
Attendu qu'il convient de relever que
le jugement déféré rappelle la saisine du tribunal pour des infractions commises dans l'Isère, en violation d'un arrêté du Préfet de ce département, et comprend des motifs et un dispositif se référant à des arrêtés des Préfets de l'Aveyron et du Tarn et Garonne; qu'ainsi le tribunal n'ayant pas examiné les faits dont il était saisi il y a lieu d'annuler le jugement et d'évoquer en application de l'article 520 du Code de procédure pénale ; Attendu que l' arrêté du Préfet de l'Isère en date du 20 décembre 1993 , au visa des articles L221-1 à L221-27 du Code du Travail , rappelle l'accord du 26 août 1993 intervenu entre la Fédération des Syndicats de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie de l'Isère d'une part et le Syndicat Autonome des Ouvriers boulangers de l'Isère d'autre part; Attendu toutefois que si cet arrêté s'applique effectivement aux terminaux de cuisson ,il ne fait aucunement mention de la consultation du syndicat national des industries de boulangerie-pâtisserie industrielles et ne contient aucune mention aux termes de laquelle l'accord conclu exprimerait la volonté de la majorité indiscutable des professionnels, à titre principal ou accessoire, concernés par la fabrication, la vente ou la distribution du pain et viennoiseries dans le département de l'Isère, et qu'en conséquence il n'est pas conforme à l'article L 221-17 du Code du Travail et ne peut servir de base à une condamnation ainsi que le prescrit l'article 111-5 du Code pénal ; Attendu que Bernard D... sera relaxé , la X... d'Appel accueillant son exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral servant de base aux poursuites;
PAR CES MOTIFS La X..., statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Bernard D..., en matière de
police et en dernier ressort, En la forme, reçoit l' appel Au fond, Sur l'action publique Annule le jugement déféré; Constate l'illégalité de l'arrêté du Préfet de l'Isère du 20 décembre 1993; Renvoie Bernard D... des fins de la poursuite, Le tout par application des textes visés, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale; Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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