Cour d'appel de Colmar, du 31 mai 2001

Cour d'appel de Colmar, du 31 mai 2001

1999/02948

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A MS/EP RG N 2 A 199902948 MINUTE N 2M 556/2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maîtres HEICHELBECH et associés Maître WYBRECHT-HIRIART Maîtres BUEB et associés Le 31.05.2001. Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 31/05/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE M. SAMSON, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller C. CUENOT, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : Mme GULMANN X... à l'audience publique du 05/04/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 31/05/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 548 Demande d'exécution de travaux de réparation ou de dommages et intérêts, formée par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage contre le constructeur ou le fabricant d'un des éléments de construction. APPELANTE et demanderesse : LA FONDATION SAINT THOMAS représentée par son représentant légal ayant son siège social 1 bis Quai Saint Thomas 67000 STRASBOURG représentée par Maîtres HEICHELBECH, SCHNEIDER, RICHARD-FRICK, CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à COLMAR INTIMEES et défenderesses : 1) LA SOCIETE SAEE représentée par son représentant légal ayant son siège 11 rue Jacob Mayer B.P. 32 67037 STRASBOURG CEDEX 2) LA SOCIETE SMABTP représentée par son représentant légal ayant son siège social 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 1) et 2) représentées par Maître WYBRECHT-HIRIART, Avocat à COLMAR avocat plaidant : Maître SERFATY, Avocat à STRASBOURG INTIMEES et défenderesses : 1) LA SA SOTRAVEST représentée par son représentant légal demeurant Route de Zinswiller Oberbronn 67110 NIEDERBRONN LES BAINS 2) LA C.A.M.B. représentée par son représentant légal demeurant 5 rue Jacques Kablé 67000 STRASBOURG 1) et 2) représentées par Maîtres F. et S. BUEB & SPIESER,

Avocats à COLMAR APPELE EN GARANTIE : Monsieur Ernest Y... demeurant 6 rue Wisch 67560 ROSENWILLER non représenté - non assigné * *

* Le 12 février 1997 la FONDATION SAINT THOMAS a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés SAEE, SOTRAVEST, ainsi que de leurs assureurs respectifs SMABTP et CAMB à lui payer la somme de 91 578,81 francs, correspondant au coût du crépissage et de la mise en peinture de la façade de son immeuble, y compris la location de l'échafaudage. Elle exposait à ces fins que les sociétés SAEE et SOTRAVEST avaient exécuté d'importants travaux ayant entraîné la fissuration de cette façade, que ces désordres avaient été réparés sur la base d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur Z... qui cependant avait exclu la reprise du crépi en considérant qu'elle avait l'intention de refaire la façade, ce qui n'était pas le cas puisque celle-ci avait été repeinte en 1984. Les défenderesses ont appelé Monsieur Y..., architecte, en garantie. Par jugement en date du 30 avril 1999 le tribunal a débouté la FONDATION SAINT THOMAS de sa demande en retenant dans ses motifs qu'elle n'avait adressé sur ce point aucun dire à l'expert, et qu'elle ne prouvait nullement que la réfection du crépi, qui était fort ancien, avait été rendue nécessaire du fait des travaux. La FONDATION SAINT THOMAS a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 juin 1999. Elle en demande l'infirmation en faisant valoir que l'expert n'avait pas compté le coût de l'échafaudage dans son évaluation des réfections qu'il a estimées nécessaires et imputables aux travaux, et que la reprise du crépi endommagé par ceux-ci s'impose. Elle prie en conséquence la Cour de faire droit à sa demande initiale. La SAEE et la SMABTP demandent pour leur part à la Cour de confirmer le jugement

entrepris et de les mettre hors de cause en soutenant que le complément d'indemnisation sollicité par la FONDATION SAINT THOMAS pour le crépissage de son immeuble est sans fondement dès lors d'une part qu'elle a affirmé à plusieurs reprises au cours de l'expertise que la façade devait de toute façon être repeinte et qu'aucune raison ne permet de mettre à la charge des entreprises des travaux que la FONDATION SAINT THOMAS aurait en tout état de cause fait réaliser. Elles rappellent que s'agissant d'un dommage à l'existant leur responsabilité ne peut être engagée que sur la base délictuelle, et qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la SAEE qui n'est jamais intervenue physiquement sur le chantier, circonstance qui vaut pour l'appel en garantie formé par la SMABTP sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Subsidiairement elles appellent en garantie les sociétés SOTRAVEST et CAMB, cette dernière comme assureur tant de cette dernière que du bureau d'études INGECO qui a cessé son activité, ainsi que Monsieur Y.... Elles demandent le rejet des appels en garantie dont elles font l'objet. Les sociétés SOTRAVEST et CAMB demandent également la confirmation du jugement. Elles indiquent qu'en ce qui concerne la répartition des dommages principaux, une procédure est en cours entre elles-mêmes, la SAEE et Monsieur Y..., dont la Cour est actuellement saisie. Quant aux dommages qui font l'objet de la présente instance, elles rappellent qu'ils concernent l'existant, qu'ils étaient connus lors de la réception, intervenue sans réserve, qu'ils ont été exclus par l'expert, et que la FONDATION SAINT THOMAS a fait état d'un fa'ençage qui est sans rapport avec les mouvements de structure ayant provoqué les fissures examinées par l'expert, et qui justifiait une réfection intégrale du crépi. Subsidiairement elles indiquent que la procédure étant en cours sur les autres dommages, il y aurait lieu de surseoir à statuer sur les appels en garantie, la CAMB ajoutant qu'en ce qui

concerne la société INGECO la demande est irrecevable en son absence, et qu'elle est également mal fondée, le tribunal statuant au fond, ayant décidé que celle-ci n'avait commis aucune faute. SUR QUOI, LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ;

Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier, qu'aucun motif n'est développé au soutien de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par SOTRAVEST et CAMB dans un articulat de pure forme ;

Attendu, quant au fond, qu'il résulte de l'expertise que les travaux de construction d'un nouveau bâtiment et d'aménagement de l'accès à celui-ci ont entraîné l'apparition de fissures sur la façade d'un bâtiment ancien, et qu'il y a lieu en conséquence de reboucher ces fissures avant de procéder au ravalement de la façade ; que ce ravalement entre dans la réparation du dommage qui doit être complète et ne peut en conséquence laisser subsister des traces apparentes de rebouchage ; que le fait d'exclure du dommage la réfection du crépi et sa remise en peinture, supposant l'emploi d'un échafaudage doit donc correspondre à une renonciation de la FONDATION SAINT THOMAS à une réparation complète de son dommage ;

Attendu qu'une renonciation ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté ; qu'en l'espèce l'expert a évalué le coût des réfections "hors échafaudage et traitement normal de la façade dû par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'opération projetée" ; que sur ce point il s'est référé à une pièce annexée à son rapport, qui paraît être constituée par le devis établi à sa demande par la société SERBET à la date du 09 mai 1994, en vue de l'évaluation de l'ensemble des travaux ;

Attendu que sur ce devis sont radiées les positions n 1, piquage de

l'ancien crépi et exécution d'un nouvel enduit, et n 2, mise en peinture, la surface à couvrir étant de 168 m ; qu'il y est par ailleurs mentionné que l'échafaudage de travail pour maçon sera mis à disposition gratuitement par un tiers ;

Attendu que ces ratures et mentions ne comportent aucune approbation par la FONDATION SAINT THOMAS ;

Attendu cependant que l'expert a noté que :

"les désordres ont été réparés à l'intérieur des locaux, mais pas à l'extérieur, en raison des travaux de façade prévus" ;

et que

"la demanderesse réclame aux constructeurs les surcoûts aux travaux de façade engendrés par les désordres" ; qu'il résulte par ailleurs des énonciations du rapport d'expertise qu'ont été régulièrement convoquées et entendues les personnes suivantes pour la FONDATION SAINT THOMAS : Madame A..., Monsieur B... assistés de Maître RUHARD-LUX ;

Attendu qu'il apparaît ainsi établi que les représentants de la FONDATION SAINT THOMAS ont indiqué à l'expert que le ravalement de la façade était prévu, et qu'il y avait seulement lieu d'estimer le coût supplémentaire de cette opération, apparaissant du fait des désordres imputables aux constructeurs ;

Attendu qu'il convient ici de rappeler qu'aux termes de l'article 233 du NCPC, l'expert est investi de ses pouvoirs par le juge, et que cette habilitation donne une valeur particulière à ses constatations et aux informations qu'il recueille de toute personne (art 242) ; qu'ainsi la Cour de Cassation a énoncé (ch. commerciale du 08 avril 1967) que "les dires et consentements des parties mentionnés dans le rapport d'expertise, ne font foi jusqu'à inscription de faux que s'ils ont été constatés dans les limites de la mission de l'expert"

(rapporté au bulletin IIIè partie n 133) ; qu'il n'est pas contestable en l'espèce que la question de l'étendue de la réparation entre dans la mission de l'expert ; qu'en conséquence les mentions du rapport d'expertise font foi de la renonciation par la FONDATION SAINT THOMAS à la prise en charge par les constructeurs de la réfection du crépi ;

Attendu que la Cour observera encore que la fissuration en cause n'atteint, au vu de l'annexe 2 du rapport, qu'une portion de la façade qui parait loin de représenter les 168 m de crépi visés par le devis de l'entreprise SERBET, et que la mise en peinture aurait suffi au maintien de l'unité architecturale ;

Attendu enfin que l'échafaudage n'entre pas dans les surcoûts imputables à la fissuration, dès lors qu'il est nécessaire à la réfection du crépi dans son ensemble ;

PAR CES MOTIFS Reçoit l'appel en la forme ; Le rejetant quant au fond ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne la FONDATION SAINT THOMAS en tous les frais et dépens et à verser à la SAEE et SMABTP 8 000,00 francs (huit mille francs) soit 1 219,59 Euros et à la SOTRAVEST et CAMB 8 000,00 francs (huit mille francs) soit 1 219,59 Euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.

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