Cour d'appel de Pau, SOC, du 1 mars 2001
Cour d'appel de Pau, SOC, du 1 mars 2001
00/00830
FZ/NG Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale ARRET DU 01/03/2001
Dossier : 00/00830 Nature affaire : Autres demandes du salarié Affaire : Christian X... Josiane Y... C/ S.A. BESSON CHAUSSURES RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Z..., faisant fonction de Greffier, à l'audience publique du 1ER MARS 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 janvier 2001, devant : Monsieur ZANGHELLINI, Président Monsieur D'UHALT, Conseiller Madame CLARET, Conseiller assistés de Madame A..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDEURS AU CONTREDIT : Monsieur Christian X... de nationalité française 27 Boulevard Aristide Briand 63000 CLERMONT FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2000/1984 du 26/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Madame Josiane Y... de nationalité française 27 Boulevard Aristide Briand 63000 CLERMONT FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/1985 du 26/06/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) assistés de Maître PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX DEFENDERESSE AU CONTREDIT:
S.A. BESSON CHAUSSURES 1 Rue des Frères Montgolfier 63170 AUBIERE assistée de la SCP BARTHELEMY & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND sur Contredit de la décision en date du 29 FEVRIER 2000 rendue par le Conseil de
Prud'hommes de DAX
Suivant jugement en date du 29 février 2000, la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de DAX (section Encadrement) : - a ordonné la jonction des instances 162/98 et 163/98, - s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de DAX, - a condamné Monsieur X... et Madame Y... aux dépens.
Par déclaration reçue au Greffe de la juridiction prud'homale le 13 mars 2000, Monsieur X... et Madame Y... ont formé réguli rement un contredit motivé.
Ils rappellent que le 13 mars 1995 ils signaient avec la S.A. BESSON CHAUSSURES une convention d'occupation précaire et une convention de mandat pour l'exploitation et la gestion d'un fonds de commerce de vente de chaussures situé SAINT-PAUL-LES-DAX.
Les appelants ajoutent qu'ils constituaient entre eux une SARL "mais qu'ils travaillaient dans un lien de subordination évident malgré les apparences mises en place par la Société BESSON".
Ils rel vent ainsi "que la SARL FANNY SERVICES constituait un simple écran juridique qui ne recouvrait aucune entité économique autonome mais permettait la S.A. BESSON de passer outre la législation en droit du travail, en mati re de franchise et de concession voire de location gérance".
Les appelants estiment qu'ils entendaient au contraire signés un contrat de gérant salarié rémunéré qui répondait aux conditions d'exécution de leur travail.
Ils s'appuient sur les divers fax qui leur étaient adressés pour établir la réalité "de la tutelle absolue exercée par la Société BESSON CHAUSSURES et l'état de subordination totale par rapport leur mandant qui ne leur laissait aucune initiative".
Les appelants en déduisent qu'ils étaient des salariés au sens de l'article L 781 du Code du Travail.
Ils demandent en conséquence la Cour de réformer le jugement, de dire que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige entre les parties, de condamner la S.A. BESSON leur verser 5 000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La S.A. BESSON CHAUSSURES rétorque que pour faire face son développement des sociétés de prestation de services liées avec elle par un contrat de mandat assurant l'animation commerciale de ses divers points de vente.
C'est dans ce cadre que Monsieur X... et Madame Y... ont créé la SARL FANNY SERVICES aux termes d'une Assemblée Générale ordinaire du 24 mars 1995 tenue apr s la signature d'une convention d'occupation précaire et d'une convention de mandat en date des 13 mars 1995 prorogée chaque année jusqu'au 31 décembre 1997.
La Société intimée en déduit "que la relation juridique l'unissant la SARL FANNY SERVICES est un contrat de mandat régi par les dispositions du Code Civil.
Elle estime qu'une société non appelée en cause ne saurait tre déclarée fictive.
Au demeurant la S.A. BESSON CHAUSSURES observe que Monsieur X... et Madame Y... ont eux-m mes déterminé la raison sociale de la société qu'ils constituaient, société non fictive mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de DAX le 27 janvier 1999 ;
La Société s'étonne également que Monsieur X... ancien commerçant puisse soutenir qu'il entendait conclure non pas un contrat de mandat mais un contrat de travail alors qu'il engageait lui-m me des
salariés.
A titre subsidiaire, la Société BESSON CHAUSSURES se prévaut de l'inapplicabilité de l'article L 781 du Code du Travail au motif "que les contrats de mandat successifs ont tous été conclus entre deux personnes morales".
Elle ajoute : - que le mandat entérinait l'approvisionnement par un autre fournisseur hauteur de 5 % de la surface de vente ; - que la SARL était libre de fixer les prix de vente tout comme les heures d'ouverture et de fermeture du magasin ; - que Monsieur X... et Madame Y... s'attribuaient 280 000 Frs net par ans alors que le minimum conventionnel pour un couple de gérants salariés et de 180 000 Frs (brut).
En définitive, elle demande la Cour de confirmer le jugement et de condamner les appelants lui verser 5 000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
MOTIVATION DE L'ARRET
La SARL FANNY SERVICES était constituée le 24 mars 1995 entre Monsieur X... et Madame Y... titulaires chacun de 250 parts de 100 Frs avec pour objet "l'animation commerciale de magasin de vente et plus généralement toutes opérations financi res immobili res ou mobili res pouvant se rattacher directement ou indirectement l'objet social ou susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation" ;
Toujours par l'entremise de la société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes Réunion et Gestion la SA BESSON et la SARL FANNY SERVICES encore en constitution - signaient une convention de mandat "en vue de vendre au détail dans la surface commerciale située 2309 avenue de la Résistance SAINT-PAUL-LES-DAX des articles chaussants ou textiles et leurs accessoires".
D s lors qu'il n'est nullement contesté que les deux associés de la
SARL FANNY "n'animaient" que le seul magasin situé SAINT-PAUL-LES-DAX l'enseigne "BESSON CHAUSSURES" il convient pour la Cour de s'interroger au préalable sur la pertinence des moyens invoqués par les appelants assimilant " un simple écran juridique" la Société FANNY SERVICES placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 27 janvier 1999 apr s la dénonciation de la convention de mandat le 26 décembre 1997 pour le terme du 31 décembre 1997.
Au del de l'interdiction faite la SARL et ses représentants légaux pendant la durée du contrat de s'intéresser directement ou indirectement la vente ou la promotion de produits concurrents "(article 2-5 de la convention de mandat") il est décisif de relever que l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la SARL FANNY SERVICES rappelait que l'origine du fonds résidait exclusivement "dans la convention de mandat consentie par la SARL BESSON FRERES".
Pour ces raisons cumulées la cause impulsive et déterminante de la création de la SARL FANNY SERVICES ne résidait que dans la convention de mandat dont il convient de vérifier qu'elle ne visait pas violer les dispositions de l'article L 781-1 (Code du Travail) (1) avant d'en tirer toutes les conséquences de droit (2).
Sur l'application de l'article L 781-1 du Code du Travail
Il a été vu précédemment que le fonds de commerce l'enseigne "BESSON CHAUSSURES" dont la gestion était confiée la SARL FANNY SERVICES en sa qualité de mandataire "devait affecter la surface de vente dans l'exercice de son mandat que pour des articles chaussants, textiles et accessoires fournis par le mandant".
Indépendamment de l'article 22.2 du titre II de la convention de mandant ("... indépendamment des prix de vente simplement conseillés
par le mandant, le mandataire définira sa propre politique de prix qui pourront donc tre établis librement dans un souci d'efficacité commerciale et compte tenu de sa bonne connaissance du marché local", les deux seuls co-associés de la société mandataire produisent 90 pi ces qui attestent que les prix de vente étaient imposés par la Société BESSON FRERES.
A titre d'exemple, un fax du 29 octobre 1997 émanant de la Société BESSON CHAUSSURES rappelait que la semelle CHOCHO Code 957 997 était vendre 15 F le paquet de deux semelles, un autre fax du 20 mai 1997 fixait 39,90 Frs le prix de vente de l'article "Figer chaussur." etc...
Il suit que les deux seuls associés de la SARL FANNY SERVICES vendaient des marchandises "fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise commerciale (la SA BESSON) dans un local fourni par celle-ci aux conditions et prix imposés par elle (cf facture 2104 du 06 décembre 1996, découpe et pose de lettres adhésives sur vitrine suivant texte fourni ouvert 7/7 du lundi au samedi 9 h 30 - 12 h 30 -- 18 h 30 19 H dimanche et jours fériés 15 h - 19 h.
En conséquence Monsieur X... et Madame Y... invoquent bon droit les dispositions de l'article L 781.1 du Code du Travail sauf relever que le contrat de mandat était passé par la Société FANNY SERVICES qu'ils (constituaient entre eux / cf supra) ;
Le caract re licite de l'objet de la Société, l'intér t commun des associés et l'application de l'article L 781-2 du Code du Travail
Toute l'argumentation qui préc de permet de vérifier que la SARL FANNY SERVICES était créé l'initiative de la SA BESSON CHAUSSURES par l'entremise d'une m me société d'expertise comptable de CLERMONT-FERRAND dans le but non de promouvoir l'intér t commun des deux associés mais de les priver des dispositions protectrices du
Code du Travail (cf supra).
Monsieur X... et Madame Y... soutiennent donc bon droit que la SARL FANNY SERVICES qu'ils constituaient n'était qu'un simple écran juridique entre eux et la Société BESSON.
Peu importe cet égard qu'ils aient pu engager du personnel, trompés par l'apparence et dans le but de répondre aux injonctions de la société concernant les heures d'ouverture et de fermeture du magasin 7 jours sur 7 (cf supra).
Sur l'application des articles 89 et 90 du Nouveau Code de Procédure Civile
Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du contentieux il est d'une bonne justice d'évoquer le fond du litige en renvoyant les parties l'audience de jugement du Jeudi 04 octobre 2001 avec l'indication des dates intermédiaires suivantes :
15 mai 2001, conclusions des appelants,
15 septembre 2001, conclusions de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, en mati re de Contredit et en dernier ressort ;
Reçoit le contredit du 13 mars 2000 formé par Monsieur X... et Madame Y... ;
Réforme le jugement rendu le 29 février 2000 par le Conseil de Prud'hommes de DAX (section Encadrement) ;
Statuant nouveau,
- Dit que la SARL FANNY SERVICES constituée dans le seul but d'exécuter la convention de mandat consentie par la Société BESSON FRERES ne répondait pas "son objet d s lors que la convention de mandat violait les dispositions de l'article L 781-1 du Code du Travail" ;
- Faisant application de l'article L 781-2 du Code du Travail, dit que les deux seuls associés de la SARL FANNY SERVICES étaient liés la Société BESSON FRERES par un contrat régi par les dispositions de l'article L 781 -1 du Code du Travail ;
- Evoquant le fond du litige, renvoie la cause l'audience de jugement du Jeudi 04 octobre 2001.
Réserve les autres chefs de demande et les dépens. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, J-M. Z...
F. ZANGHELLINI
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