Cour d'appel de Poitiers, du 5 mars 2001

Cour d'appel de Poitiers, du 5 mars 2001

00/875

TRIBUNAL D INSTANCE

JUGEMENT DE NIORT A l audience publique du Tribunal d Instance tenue le 5 Mars 2001, Sous la Présidence de Monsieur Philippe FLORES, Juge d Instance délégué dans les fonctions de Juge de l Exécution, assisté de Monsieur Fançois X..., Greffier; RG N0 11-00-000875 Après débats à l audience du 21 février 2001, le jugement suivant a été

Minute

rendu

JUGEMENT

ENTRE:

DEMANDEUR. Du 05/03/2001 MACIF 35, Boulevard Jean Moulin, 79000 NIORT, représentée par la S.C.P. FORT BLOUIN MASSON, avocat du barreau de BRES SUIRE MACIF

ET: c JAIJREGUY Y..., assisté de sa

DEFENDEURS: mère Z... Z... Jean-Bernard Z... A... B...

Monsieur Z... Y..., assisté de sa mère Z... B..., curatrice, 65350 CASTELVIEILH, représenté par la S. CP MONTAMAT CHE VALLIER-FILLASTRE-LARROZE, avocat du barreau de TARBES Monsieur Z... C... ernard 65350 CASTELVIEILH,

représenté

par

la

S.C.P. MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE-LARROZE, avocat du b arreau de TARBES Madame Z... A... B... 65350 CASTEL VIEILH représentée par la S.C.P MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTR-E-LARROZE, avocat du barreau de TARBES EXPOSE DU LITIGE: Par acte du 24 novembre 2000, la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMEROEANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) a

fait assigner Monsieur Y... Z..., sa curatrice, Madame B... Z... née A..., Monsieur Jean-Bernard Z... devant le Juge de l Exécution de NIORT afin d obtenir l allocation de 5 000,00 francs en vertu de l article 700 Nouveau Code de Procédure Civile La M.A.C.I.F. a exposé à cet effet que la créance des défendeurs avaient été définitivement arrêtée par un arrêt de la Cour d Appel de PAU en date du 25 novembre 1999 et rectifié le 29 mai 2000. Elle a indiqué avoir réglé une somme totale de 3 673 118,10 francs, supérieure de 112 744,42 francs aux sommes réellement dues. Elle en a déduit que la saisie-attribution diligentée sur ses comptes était injustifiée et qu elle devait donc être annulée. Elle a soutenu que le calcul des arrérages échus de la rente tierce personne pour la période du 25 octobre 1995 au 31 décembre 1999, était celle utilisée par la cour pour la période précédente et ne pouvait donc pas être critiqué. Elle a ajouté que contrairement à ce qu affirmaient les défendeurs les arrérages de pension ne faisaient pas courir les intérêts à compter de leur échéance mais à compter de la décision de même que la revalorisation de la rente ne pouvait jouer qu à compter de la décision et non à compter de la première année pour laquelle la rente était fixée. Dans une demande additionnelle, la M.A.C.I.F. réclame la restitution de la somme de 112 744,42 francs qu elle estime avoir versé à tort. Les défendeurs ont répliqué que la saisie-attribution n ayant pu être exécutée puisque le compte appréhendé était débiteur la contestation ne pouvait pas être portée devant le Juge de l Exécution. Ils ont également souligné que la M.A.C.I.F. entendait manifestement profiter de cette instance pour contester la créance alors que ce problème ne relevait pas du Juge de l Exécution. Ils ont ajouté que pour la période postérieure au 24 octobre 1995, la cour a fixé la rente trimestrielle et il n y a donc pas lieu de la recalculer selon la méthode des jours et heures,

utilisée pour la période antérieure dans le but unique de la liquider. la revalorisation cc urt à compter du premier terme fixé par la cour et non à compter de la date de la décision les intérêts légaux courent de plein droit à compter de chaque échéance de la rente conformément à l article 1155 du Code Civil Ils ont donc conclu au débouté et ont sollicité l allocation de 20 000,00 francs à titre de dommages-intérêts outre 15 000,00 francs en vertu de l article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier le 29 janvier 2001 afin de recueillir les observations des parties sur l intérêt à agir de la M.A.C.I.F., le procès-verbal de saisie-attribution ayant porté sur un compte débiteur et s analysant comme un procès-verbal de carence les pouvoirs ou la compétence du Juge de l Exécution pour connaître de la demande incidente en répétition de l indu, le paiement ayant été fait volontairement La M.A.C.I.F. a répliqué qu'elle avait bien intérêt à agir car le procès-verbal de saisie-attribution n avait fait que constater l existence d un compte débiteur provisoire, or dans les jours qui ont suivi ce compte " a nécessairement dû repasser en position créditrice ". Elle en a déduit que son action en mainlevée était bien-fondée. Elle a ensuite soutenu que le Juge de l Exécution avait compétence pour connaître de tous les litiges nés à l occasion de l exécution forcée, mais s ils portaient sur le fond du droit. En outre, la lecture a-contrario des dispositions de l article 45 alinéà 3 de la Loi du 9 juillet 1991 démontre que l action en répétition de l indu ressortit bien de la compétence du Juge de l Exécution, et ce d autant plus qu elle avait payé sous la pression du commandement de payer du 20 avril 2000. La M.A.C.I.F. a maintenu l ensemble de ses prétentions. Les consorts Z... ont conclu au défaut d intérêt à agir de la M.A.C.I.F. et que la demande en répétition de l indu ne relevait pas de la compétence du Juge de l Exécution mais de la

compétence du Tribunal de Grande Instance de TARBES. Ils ont donc conclu au débouté et sollicité reconventionnellement l allocation de 20 000,00 francs à titre de dommages-intérêts outre 15 000,00 francs en vertu de l article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS -

Sur l intérêt à agir de la M.A.C.I.F. Attendu qu aux termes de l'article 125 Nouveau Code de Procédure Civile, le Juge peut relever d office la fin de non-recevoir tirée du défaut d intérêt à agir Attendu qu il est constant que lors de l établissement du procès-verbal de saisie-attribution du 30 octobre 2000, le compte détenu par la Société Générale au nom de la M.A.C.I.F. était en position débitrice de 40 701 456,10 francs Que si la M.A.C.I.F. affirme pére mptoirement que ce compte a" nécessairement dû repasser en position créditrice" dans les quinze jours qui ont suivi, force est de constater qu elle n en rapporte pas la preuve alors que l article 9 Nouveau Code de Procédure Civile lui impose de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu il convient en outre de souligner qu une telle démonstration est très facile à administrer, ne fût-ce qu en produisant un relevé bancaire Que force est de constater que bien qu invitée à justifier de son intérêt à agir la M.A.C.I.F. s en est abstenue de sorte qu il convient de tirer toutes les conséquences de droit de cette abstention Attendu qu il est bien évident qu une saisie ne porter sur le néant ou sur des dettes, et que lorsque le compte objet de la saisie-attribution, l huissier ne peut que dresser un procès-verbal de carence, tels qu ils sont prévus pour toutes les procédures par les rubriques 90 et suivantes du tableau N0 1 annexé au décret du 12 décembre 1996 Que dès lors la saisie-attribution n ayant pu être menée à son terme faute de caractère créditeur du compte, la M.A.C.IF. est totalement dépourvue d intérêt à agir en mainlevée d une mesure d exécution inexistante Que sa demande sera donc déclarée irrecevable -

Sur l action en répétition de l indu Attendu que l article 45 de laLoidu 9juillet 1991, qui prévoit la compétence des juridictions de droit commun en cas d'action en répétition de l indu postérieurement à l expiration du délai de contestation de la saisie-attribution, s inscrit dans le cadre exclusif de la saisie-attribution et ne peut donc être utilisé, fût-ce au moyen d une lecture a-con trario, pour fonder la compétence du Juge de l Exécution pour un indu né en dehors d une telle procédure d exécution Attendu que les paiements aujourd hui contestés par la M.A.C.I.F. ont été réalisés volontairement et en dehors de toutes voies d exécution ; que le fait qu un commandement de payer, lui ait été délivré ne retire en rien le caractère volontaire des paiements dont s agit, et ce d autant plus qu elle n a pas contesté le commandement du 20 avril 2000 Que cette action en répétition de l indu ne s élève donc pas à l occasion d une exécution forcée, de sortent qu ils ne ressortissent pas de la compétence du Juge de l Exécution mais bien de celle du Juge de droit commun ; que dès lors le Juge doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de TARBES, par ailleurs compétent territorialement en raison du domicile des défendeurs -

Sur les frais irrépétibles Attendu qu il paraît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l intégralité de sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens ; que dès lors il leur sera alloué la somme de 10 000,00 francs en vertu de. l article 700 Nouveau Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de TARBES pour connaître de l action en répétition de l indu exercée par la M.A.C.I.F. DIT qu à l expiration du délai d appel, le dossier de l affaire sera transmis au Tribunal de Grande Instance de TARBES par le Secrétariat-Greffe du Juge de l Exécution

du Tribunal de Grande Instance de MORT, conformément à l article 97 Nouveau Code de Procédure Civile; CONDAMNE la Société M.A.C.I.F. à verser Monsieur Y... Z..., Monsieur Jean-Bernard Z... et Madame B... Z... la somme de 10 000,00 francs en vertu de l article 700 Nouveau Code de Procédure Civile CONDAMNE la M.A.C.I.F. aux dépens de l instance.

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