Cour d'appel de Poitiers, du 17 janvier 2001
Cour d'appel de Poitiers, du 17 janvier 2001
00/617
TRIBUNAL D INSTANCE DE NIORT A l audience publique du Tribunal d Instance tenue le 17 Janvier 2001, Sous la Présidence de Monsieur Philippe FLORES, Juge d Instance, assisté de Madame Florence OWEN-BORSANI X... , Greffier RG N0 11-00-000617 Minute: JUGEMENT Du 17/01/2001 Après débats à l audience du 20 décembre 2000, le jugement suivant a été rendu ENTRE:
DEMANDEURS: Monsieur Y... Z... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LA CRECHE, représenté par la S.C.P. WIEHN BESNARD DABIN, avocat du barreau de NIORT Y... Z... A... épouse Y... B... Madame A... épouse Y... B... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représentée par la S.C.P. WIEHN BESNARD DABIN, avocat du barreau de NIORT c S.A.R.L.
CLAIRVOYAGE S.A. GAN ASSURANCES ET: DEFENDEURS: S.A.R.L CLAIRVOYAGE 564 avenue de LIMOGES, 79000 NIORT, représentée par la S.C.P. SALZARD REYNARD, avocat du barreau de NIORT S.A. GAN ASSURANCES 8/10 rue d Astorg, 75008 PARIS, représentée par Maître PIVOTEAU de la S.C.P. GUILLAUME-ENNOUCHI Patricia, avocat du barreau de NIORT EXPOSE DU LITIGE: Selon acte sous-seing privé signé le 16 octobre 2000, Monsieur Z... Y... et Madame B... A... épouse Y... avaient souscrit auprès de la S.A.R.L. CLAIRVOYAGE un voyage aux SEYCHELLES moyennant le prix de 30 000,00 francs, un acompte de 5 000,00 francs étant versé, le solde étant acquitté le 23 octobre 1999. Le voyage comprenait notamment un séjour dans l hôtel ARCHIPEL, dont la qualité était connue des clients. Le 29 octobre 1999, la S.A.R.L. CLAIRVOYAGE a informé Monsieur Z... Y... de ce que le séjour à l hôtel ARCHIPEL était impossible et il leur a été proposé un hébergement dans un autre établissement, ce que les époux Y... avaient acceptés sous certaines conditions. Ces conditions n ont pas été acceptées par la S.A.R.L. CLAIRVOYAGE qui a annulé le voyage par courrier du 2 novembre 1999 et restitué les sommes versées. Par acte du 16 août 2000, Monsieur Z... Y... et Madame B... A... épouse Y... ont
fait assigner la S.A.R.L. CLAIRVOYAGE et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, afin d obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation au paiement de la somme de 15 000,00 francs en application de l article 102 du Décret n0 94-490 du 15 juin 1994, outre 4 000,00 francs en vertu de l article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. Ils ont expliqué à cet effet que le voyagiste avait rompu le contrat parce qu il n était pas en état d exécuter la prestation convenue et que selon l article 102 du Décret du 13 juillet 1992, il devait supporter un indemnité au moins égale à celle qui aurait été due par l acheteur si l annulation était intervenue du fait de ce dernier. Ils ont souligné que ce voyage s inscrivait dans le cadre de leur anniversaire de mariage et qu ils étaient très attachés à l hôtel ARCHIPEL. Ils ont souligné que cette indemnité était indépendante de tout dommage et qu elle devait être appliquée conformément à la loi. La S.A.R.L. CLAIRVOYAGE a expliqué que l agence auprès de laquelle elle avait sous-traité le voyage l avait informé qu il ne serait pas possible d obtenir le séjour dans l hôtel ARCHIPEL et que les exigences des époux Y... pour accepter un séjour dans l hôtel LA RESERVE " étaient excessives : basculement sur l hôtel ARCHIPEL en cas de désistement avec copie de la lettre officialisant la demande en chambre standard ou en suite hors supplément ; chambre et petit-déjeuner dans la demeure coloniale sans supplément location d une voiture pour 5 jours afin de prendre les dîners à l ARCHIPEL ; réduction de 3 000,00 francs sur le total de la facture ; une bouteille de champagne à l arrivée sans supplément ; un vol MAHE-PRASLIN le 22 novembre en milieu de matinée ; un vol MAHEPRASLIN le 27 novembre en milieu de matinée ; à défaut annulation avec demande de dommages-intérêts. L agence de voyage a relevé que les époux Y... ne justifiaient pas de l existence d un préjudice quelconque, d autant qu ils avaient refusé le voyage de remplacement
qui leur avait été offert. Elle a souligné que le voyage ayant été annulé plus de quinze jours à l avance, la pénalité maximale ne pouvait pas excéder 30 % du prix et que de toutes façons il s agissait d une clause pénale qui devait être réduite en application de l article 1152 du Code Civil. La S.A.R.L. CLAIRVOYAGE a en effet estimé que cette clause pénale était excessive eu égard à l absence de préjudice des requérants et au fait qu un solution de remplacement leur avait été proposée. Elle a donc conclu à la réduction au franc symbolique de cette indemnité et au débouté des autres demandes. L agence de voyage a demandé subsidiairement que la S.A. GAN ASSURANCES soit condamnée à la relever indemne dans l hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre. La S.A. GAN ASSURANCES a tout d abord relevé qu en l absence de demandes à son encontre de la part des époux Y..., aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre elle. Elle a ensuite conclu à l irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L. CLAIRVOYAGE, l absence d assignation contre elle constituant à son sens une irrégularité de procédure. Elle a ensuite repris à son compte les arguments développés par la S.A.R.L. CLAIR VOYAGE et a réclamé l allocation de 3 000,00 francs en vertu de l article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux Y... ont demandé la condamnation de la S.A.R.L. CLAIRVOYAGE et de la S.A. GAN ASSURANCES au paiement des sommes énoncées dans l acte introductif d instance. MOTIFS Sur les demandes à l encontre de la S.A. GAN ASSURANCES Attendu que la S.A. GAN ASSURANCES a été régulièrement assignée et de ce fait se trouvait partie au procès ; qu aucun texte n impose au plaideur de présenter ou modifier ses demandes par voie d assignation et que bien au contraire il résulte de l article 68 Nouveau Code de Procédure Civile que les demandes incidentes sont formées à l encontre des parties présentes comme les défenses au fond ; que les demandes présentées à l encontre de la S.A. GAN ASSURANCES
par voie de conclusion et développées oralement à l audience conformément à l article 843 Nouveau Code de Procédure Civile sont donc recevables Sur la demande principale Attendu qu aux termes de l article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi Attendu que le litige puise sa source dans la pratique de la surréservation par la S.A.R.L. CLAIRVOYAGE ; que cet usage commercial n a d autre objet que l accroissement de la rentabilité de l agence de voyage, qui anticipe sur d éventuels désistements pour vendre davantage de séjours que ne le permettent ses capacités, étant précisé que les renonciations pourront donner lieu à un paiement, soit par l assurance éventuellement souscrite par le client, soit en application de la clause pénale stipulée au contrat Que cependant, lorsqu il recourt à la sur-réservation, l agent sait parfaitement qu il risque de se mettre dans l impossibilité d honorer le contrat pourtant librement proposé et accepté par lui ; que dès lors, la loyauté impose à l agent d informer le touriste de cette situation et de ce risque avant la signature ; qu à défaut, le professionnel se met en situation de ne pas pouvoir satisfaire à ses obligations et 's engage donc de mauvaise foi foi ; qu en outre un tel comportement nuit à la concurrence entre les entreprises puisque la surréservation permet de détourner un client qui, s il avait été correctement informé, aurait probablement consulté un autre agent de voyage pour obtenir avec certitude le séjour correspondant à ses voeux qu enfin, lorsque l information des conséquences de la surréservation est communiquée au consommateur celui-ci se trouve dans une situation pour le moins inconfortable puisqu il est pressé par le temps, qu il a déjà acquitté le prix et peut avoir des craintes sur les conditions et délais de remboursement Qu il en découle que le professionnel du
voyage doit assumer les conséquences de sa politique commerciale lorsque le touriste refuse la solution de remplacement et réclame outre la restitution du prix le paiement d une indemnité Attendu que conformément à l article "lorsque, avant le départ de l acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l acheteur par lettre recommandée avec accuse de réception ; l acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu il aurait supportée si l annulation était intervenue de son fait à cette date "; Qu il suit que la pénalité due par le vendeur est indépendante de toute notion préjudice, la réparation pouvant être réclamée par ailleurs ; que cette sanction civile est fixée par le Juge, par référence à la clause pénale stipulée en cas de défaillance de l acheteur, clause pénale qui constitue un plancher obligatoire pour la détermination de la pénalité due par l agent de voyage Attendu que le contrat de voyage prévoyait, en cas d annulation du fait du client, l application d une clause pénale égale à 50 % si la rupture survenait 20 à 15 jours avant le départ et 30 % si elle survenait 30 à 21 jours auparavant ; que la date de départ avait été fixée au 19 novembre 1999 alors que la lettre de rupture, qui manifeste la volonté de l agence, a été adressée le 2 novembre 1999, soit 17 jours avant le départ; que les négociations antérieures quant à une solution de remplacement éventuelle n ont aucune incidence sur la date à laquelle l agence a décidé de rompre le contrat ; que dès lors, la S.A.R.L. CLAIRVOYAGE, et son assureur la S.A. GAN ASSURANCES, doivent être condamnés in solidum au paiement de la somme de 15 000,00 francs Que la S.A. GAN ASSURANCES sera tenu de relever indemne la S.A.R.L. CLAIR VOYAGE dans les limites de la police d assurance liant les parties
Sur l exécution provisoire Attendu que le présent jugement est rendu contradictoirement et en dernier ressort, et n est donc susceptible d aucune voie de recours suspensive ; qu il en découle que l exécution provisoire est sans objet Le Attendu qu il paraît inéquitable de laisser à la charge des requérants l intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens ; que dès lors il leur sera alloué la somme de 3 000ä00 francs en vertu de l article 700 Nouveau Code de Procédure Civile Sur les dépens Attendu que la partie succombante doit supporter les dépens PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevables les demandes formées à l encontre de la société la S.A. GAN ASSURANCES; CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. CLAIRVOYAGE et la S.A. GAN ASSURANCES à payer à Monsieur Z... Y... et Madame B... A... épouse Y... la somme de 15 000,00 francs (2286,74 euros) DIT que la S.A. GAN ASSURANCES devra relever indemne la S.A.R.L. CLAIRVOYAGE des condamnations mises à sa charge dans la limite des stipulations de la police d assurance DIT n y avoir lieu à exécution provisoire CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. CLAIRVOYAGE et la S.A. GAN ASSURANCES à verser à Monsieur Z... Y... et Madame B... A... épouse Y... la somme de 3 000,00 francs (457,35 euros) et à régler les dépens de l instance. Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
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