Cour d'appel de Poitiers, du 23 janvier 2001

Cour d'appel de Poitiers, du 23 janvier 2001

00/743

DU 23/01/2001 FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE-PATISSERIE CHARENTE-MARITIME C/ S.A.R.L. CHALLENGE N RG :

00/00743 N° D'ORDRE : 12/01

Me GOMBAUD Me PETAT DOSSIER LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Du 23 Janvier 2001 DEMANDEUR :

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE-PATISSERIE CHARENTE-MARITIME, prise en la personne de son Président élu, Monsieur Yves X..., domicilié en cette qualité au siège social sis 51, rue Colbert 17000 LA ROCHELLE - REPRÉSENTÉE PAR Maître GOMBAUD, avocat au barreau de ROCHEFORT - DEFENDEUR : S.A.R.L. CHALLENGE, dont le siège social est 54, rue du Docteur Y... 17300 ROCHEFORT, prise en la personne de sa gérante, Madame Jeanne Z... épouse A..., ... par Maître PETAT, avocat au barreau de PARIS -

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Jean-Pierre MÉNABÉ, Président du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT, Assisté de Madame B..., Agent assermenté. DEBATS- DELIBERE : Débats : A l'audience publique du 16 janvier 2001. Délibéré : le 23 Janvier 2001, date indiquée à l'issue des débats. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Faisant valoir que la SARL CHALLENGE exploitait, à ROCHEFORT (17), un commerce de vente de pains sous l'enseigne "La Mie Câline" sept jours

sur sept et qu'elle ne respectait pas les dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1997, la contraignant, à défaut d'autre demande de sa part, à fermer son point de vente le dimanche sauf entre le 15 juin et le 15 septembre de chaque année, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE-P TISSERIE DE LA CHARENTE-MARITIME, dite ci-après la FÉDÉRATION, l'a, par acte du 13 décembre 2000, faite assigner en référé par-devant le Président du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT pour qu'il lui impose cette fermeture, sauf par elle à faire connaître un autre jour de la semaine comme jour de fermeture hebdomadaire, ce, dès l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50.000,00 Francs par infraction constatée.

Elle a également demandé que le magistrat saisi se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, le cas échéant prescrite, et lui alloue une somme de 5.000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors de l'audience du 16 janvier 2001, la FÉDÉRATION, représentée par Maître GOMBAUD, a maintenu son entière réclamation, en soulignant :

- que la SARL CHALLENGE ne contestait pas la réalité de l'infraction, par elle commise, aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1997 ;

- que les organisations représentatives des terminaux de cuisson n'avaient exercé aucun recours tendant à le voir déclarer illégal ;

- qu'à supposer même que l'arrêté litigieux soit intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, il n'appartenait pas au magistrat saisi de dire et d'en tirer toutes conséquences en vertu du principe de séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires ;

- qu'enfin, les décisions judiciaires, invoquées par la partie

adverse, étaient sans incidence sur le bien-fondé de ses prétentions dès lors qu'elles avaient été rendues sous l'empire d'un arrêté préfectoral de 1990, dont il était permis de se demander, à la différence de celui de 1997, s'il concernait bien les terminaux de cuisson.

La SARL CHALLENGE, comparant par Maître PETAT, a conclu à l'existence d'une contestation sérieuse quant à la légalité et à l'opposabilité aux terminaux de cuisson de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1997, servant de fondement à la demande adverse, une telle contestation faisant perdre tout caractère manifestement illicite au trouble allégué par la Fédération et justifiant sa condamnation au paiement d'une somme de 10.000,00 Francs au titre des frais irrépétibles.

A l'appui de ses prétentions, elle a soutenu :

- que l'article L. 221-9 1 du Code du Travail prévoyait la possibilité d'octroi du repos hebdomadaire par roulement pour le personnel des entreprises fabriquant des denrées alimentaires de consommation immédiate ;

- que l'article L. 221-17 dudit Code introduisait une possibilité d'exception à cette dérogation générale par arrêté préfectoral sous la condition, toutefois, d'un accord entre employeurs et salariés d'une profession déterminée ;

- que l'arrêté du 23 septembre 1997 lui était inopposable, dès lors qu'elle exploitait un terminal de cuisson de pain et que les organisations représentatives de cette profession particulière, dont la simple consultation préalable ne suffisait pas, n'avaient pas conclu l'accord servant de fondement à cet acte administratif ;

- que, bien plus, il était illégal en l'absence d'un tel accord professionnel, la Fédération de la Boulangerie ne pouvant valablement lui opposer son applicabilité à tous les professionnels vendant du

pain puisqu'ayant elle-même oeuvré pour qu'une distinction juridique soit opérée entre les artisans boulangers et les exploitants de terminaux de cuisson ;

- que la jurisprudence était favorable à sa thèse ;

- qu'il serait contraire à la liberté du commerce et de l'industrie que des restrictions à son activité puissent lui être imposées alors même qu'elle respectait les dispositions du Code du Travail relatives au repos hebdomadaire outre celles des accords conventionnels conclus au sein de la profession, d'ailleurs validés par un arrêté ministériel du 10 mai 2000 ayant une valeur juridique supérieure à un arrêté préfectoral.

L'affaire a alors été mise en délibéré pour Notre ordonnance être contradictoirement rendue ce jour. MOTIFS

Attendu que l'article 809 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile permet au Président du Tribunal de Grande Instance de prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du Travail que, si le préfet d'un département peut, à la demande des syndicats intéressés, ordonner par arrêté la fermeture au public des établissements d'une profession considérée pendant toute la durée du repos hebdomadaire, cet arrêté ne peut cependant intervenir que postérieurement à un accord intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées ;

Que l'utilisation du terme "accord" suppose la préexistence à l'arrêté préfectoral d'une entente entre la majorité des membres de la profession concernée quant aux conditions dans lesquelles le repos est donné au personnel ;

Attendu, enfin, que, si le principe de séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires interdit au juge civil de statuer sur la légalité d'un acte administratif, il appartient néanmoins au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la légalité d'un tel acte, de se prononcer sur le caractère sérieux de celle-ci ;

Attendu, en l'espèce, qu'aux termes de l'article 1er de son arrêté du 23 septembre 1997, pris en application de l'article L. 221-17 précité, le Préfet de la CHARENTE-MARITIME a prescrit que "les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain", tels que les terminaux de cuisson, seraient fermés au public chaque semaine une journée entière le dimanche ou un autre jour de la semaine aux choix des intéressés ;

Qu'il est constant que la SARL CHALLENGE exploite un terminal de cuisson à ROCHEFORT (17) sous l'enseigne "La Mie Câline" ;

Que la Fédération demanderesse ne conteste pas davantage le fait que l'activité des terminaux de cuisson, parfaitement distincte de celle des boulangeries artisanales, était, à la date du 23 septembre 1997, assujettie à la convention collective de la boulangerie industrielle, ni que cette activité était alors représentée, non par elle-même, mais par des organisations syndicales spécifiques, soit le Syndicat National des Industries de Boulangerie-Pâtisserie et Fabrications Annexes et le Groupement Indépendant des Terminaux de Cuisson ;

Attendu que le simple examen des visa et considérants de l'arrêté litigieux révèle que les organisations syndicales spécifiques au secteur des terminaux de cuisson ont été consultées ou invitées à la négociation préalable à l'accord du 4 juin 1997, servant de fondement à cet acte administratif, mais ne l'ont pas conclu ;

Attendu, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la pertinence du moyen tiré de l'existence de circonstances nouvelles devant amener le Préfet de la CHARENTE-MARITIME à rapporter ou modifier son arrêté, il doit être considéré que la méconnaissance par la SARL CHALLENGE d'un acte administratif, dont il n'est pas évident, à sa lecture, qu'il ait été pris à l'issue de procédure régulière, n'est pas constitutive d'un trouble si manifestement illicite qu'il appartienne au juge civil des référés de le faire cesser ;

Que la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE-P TISSERIE DE LA CHARENTE-MARITIME sera, par là-même, déboutée de sa demande ;

Qu'en outre, il n'est pas inéquitable, eu égard à la solution donnée au litige, qu'elle supporte, à concurrence de 4.000,00 Francs, partie des frais irrépétibles que la SARL CHALLENGE a été contrainte d'exposer. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et en matière de référé,

Déboutons la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE-P TISSERIE DE LA CHARENTE-MARITIME.

La condamnons à payer à la SARL CHALLENGE la somme de 4.000,00 Francs (609,80 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Laissons les dépens à la charge de la Fédération demanderesse. L'AGENT ASSERMENTÉ

LE PRÉSIDENT B. B...

J.P. MÉNABÉ

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less