Cour d'appel de Poitiers, du 25 janvier 2001
Cour d'appel de Poitiers, du 25 janvier 2001
00/4465
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIORT N0 de Parquet 00004465 N0 de jugement 80/01 A l audience publique du 25/01/2001 à 14h.00 tenue en matière correctionnelle par Monsieur CAVELIER, Président du Tribunal, désigné comme Juge unique, conformément aux dispositions de l article 398, alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, assisté de Madame X..., adjoint administratif principal, faisant fonction de Greffier, en présence de Monsieur Y..., Procureur de la République, a été appelée l affaire entre LE MINISTERE PUBLIC D UNE PART, ET Monsieur L Z... ; ouvrier ; célibataire, de nationalité française, déjà condamné ; libre comparant et assisté de Maître MOISON, Avocat au Barreau de NIORT, commis d office ; prévenu de CONDUITE D UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE D AUTRE PART, A l appel de la cause, le Président a constaté l identité de Monsieur Z..., a donné connaissance de l acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Maître MOISON, Avocat de Monsieur Z... a été entendu en sa plaidoirie ; La Défense ayant eu la parole en dernier ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statue en ces termes LE TRIBUNAL, Attendu que Monsieur Z... a été cité à l audience du 25/01/2001 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître CHALUFOUR - GELE, Huissier de Justice à NIORT, délivré le 20/12/2000 à domicile ; Que la citation est régulière ; Qu il est établi qu il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu Qu il y a lieu de statuer contradictoirement ; Attendu qu il est prévenu d avoir à CHERVEUX 79 , le 11/06/2000 conduit un véhicule alors que son permis de conduire était annulé par décision du Tribunal de Grande Instance de NIORT en date du 2 mars 2000, notifiée le 2 mars 2000 infraction prévue par ART.L.19 AL.l, ART.L.15 C.ROUTE. et réprimée par ART.L.19 AL.l, ART.L.14, ART.L.16, ART.L.l-l, ART.L.l-2 C.ROUTE. Par jugement du 2 Mars 2000 le Tribunal a prononcé
une peine d un an d annulation du permis de conduire à l encontre de Navec exécution provisoire. Au cours d une enquête menée suite à une plainte pour violences volontaires déposées par B à l encontre de son ami J les militaires de la gendarmerie ont appris que Z... avait conduit le véhicule automobile appartenant à ce dernier dans la nuit du 12 juin 2000, sur une distance de 1 à 2 kilomètres. Entendu le prévenu a reconnu la matérialité des faits. Toutefois l enquête a fait apparaître que le prévenu avait pris le volant du véhicule pour s interposer entre B et J, qui excité par l alcool, s en est pris à son amie qui lui avait annoncé leur rupture. La dispute entre les deux amis a dégénérée ; B étant frappée et atteinte d une fracture du nez, d une plaie au coude et d un erythème au genou ; des insultes étant échangées et des dégradations commises sur le véhicule de J - C' est pour séparer les deux protagonistes et pour raccompagner B à son domicile que Z... a pris le volant du véhicule. L enquête a donc clairement mis en évidence que le prévenu a agi pour protéger une victime et éviter que le conflit entre J et B s amplifie. Face au danger et à la gravité de la situation, de nuit et en pleine campagne, Z... a agi de manière utile à la sauvegarde de la victime et, en conduisant le véhicule, de manière proportionnée. Les conditions fixées à l article 122-7 du Code Pénal sont donc remplies en l espèce. Z..., n étant pas pénalement responsable, sera relaxé PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, Contradictoirement à l égard de Monsieur Z... Renvoie Monsieur Z... des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l article 470 du Code de Procédure Pénale Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés. Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier
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