Cour d'appel de Paris, du 19 janvier 2001
Cour d'appel de Paris, du 19 janvier 2001
COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 19 JANVIER 2001 (N , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
1998/18761 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 06/05/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9/1è Ch. RG n : 1997/09610 Date ordonnance de clôture : 6 Octobre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Guy Emile Y... ... par Maître MELUN, avoué assisté de Maître M. Z..., Toque D 220, Avocat au Barreau de PARIS APPELANTE : Madame A... B... épouse X... ... par Maître MELUN, avoué assistée de Maître M. Z..., Toque D 220, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : B.R.E.D. BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 18 Quai de la Rapée 75012 - PARIS représentée par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué assistée de Maître M. C..., Toque C 1121, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur SALZMANN D... : Monsieur BINOCHE D... : Madame LE GARS E... : à l'audience publique du 30 novembre 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur F... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur SALZMANN, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. F..., Greffier.
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La Cour statue sur l'appel formé suivant déclaration remise au Secrétariat-Greffe de la Cour le 24 Juillet 1998 par M. Guy Emile Y... X... et Mme B... A... épouse X... à l'encontre du jugement rendu le 6 Mai 1998 par la 9° Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS, qui, sur l'assignation de ceux-ci, a : - débouté M. et Mme Guy X... de leurs entières prétentions, - constaté que la créance de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts à l'encontre de M. et Mme X... s'établit à la somme de 87.219,06 francs assortie des intérêts au taux de 17 % à compter du 15 Septembre 1995, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné les demandeurs au paiement des dépens. LES ÉLÉMENTS DU LITIGE
La Cour se réfère au jugement qui lui est soumis pour l'exposé des faits de la cause et de la procédure, sous réserve des points suivants, essentiels à la compréhension de l'affaire ; il est renvoyé, au sujet des demandes et prétentions des parties, pour un plus ample exposé des moyens, aux écritures échangées devant elle.
Le Tribunal a retenu pour l'essentiel, après avoir constaté que le prêt consenti à M. et Mme X... était soumis aux dispositions de la loi du 13 Juillet 1979, et que le tableau d'amortissement avait été adressé le 9 Avril 1984 alors que l'offre avait été acceptée le 17 Janvier précédent, que l'article 87-1 de la loi du 12 Avril 1996 réputait régulières les offres de prêt émises avant e 31 Décembre 1994, dès lors qu'elles comportaient un certain nombre d'indications au sujet des échéances.
Les Premiers Juges constataient que l'offre répondait à ces exigences, et comportait le montant des échéances de remboursement, leur périodicité et leur nombre.
S'agissant du taux d'intérêt, tout en constatant que le taux effectif global indiqué sur l'offre était de 17 % et celui réellement pratiqué de 17,5 %, le Tribunal estimait qu'il ne pouvait être exigé de l'organisme prêteur une fixation intangible du taux effectif global, dans la mesure où les dispositions de l'article L313-1 du Code de la Consommation envisagent le cas des frais et charges afférents au prêt qui pourraient l'augmenter, et que M. et Mme X... n'étaient pas fondés à soutenir que la mention litigieuse aurait été de nature à les tromper ; les Premiers Juges se référaient à ce sujet à l'acte notarié suivant lequel l'offre préalable était réitérée.
Prenant également en compte le fait que l'établissement financier limitait sa demande en ne réclamant l'application de l'intérêt qu'au taux de 17 %, le Tribunal déboutait M. et Mme X... de leurs demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES EN APPEL
M. et Mme X... ont signifié leurs écritures d'appelants le 6 Octobre 2000 en dernier lieu et demandent à la Cour l'infirmation du Jugement, et statuant à nouveau de dire que la B.R.E.D. est déchue de tous intérêts afférents au prêt à eux consenti suivant offre préalable du 17 Janvier 1984, et de condamner en conséquence la B.R.E.D. à leur rembourser la somme de 89.952,80 francs, au titre des intérêts déjà perçus, avec intérêts de droit à compter du 16 Octobre 1995, date de la mise en demeure, et capitalisation de ces intérêts selon l'article 1154 du Code Civil.
Ils demandent en outre la condamnation de la B.R.E.D. à leur payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la débouter de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 30.000 francs sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens.
Estimant que leur action ne saurait se prescrire que suivant les règles résultant de l'article 2262 du Code Civil, ils relèvent que l'article L 312-33 du Code de la Consommation prévoit la déchéance des intérêts sans qu'il soit exigé que le vice ait causé un grief à l'emprunteur.
Ils soulignent ensuite que l'offre préalable indique un taux effectif global inférieur à celui réellement pratiqué, rappelant les dispositions de l'article L 313-1 du Code de la Consommation, et soutiennent qu'il n'est pas établi par la B.R.E.D. l'impossibilité de déterminer les charges liées aux garanties ou honoraires d'officier ministériel, celle-ci ayant invoqué en réalité l'erreur matérielle.
Ils soulignent ensuite que les articles 87-1 et 2 de la loi du 12 Avril 1996 ont été adoptés après que la Cour de cassation ait rendu des arrêts précisant que l'échéancier devait préciser pour chaque échéance la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts ; relevant que le Conseil constitutionnel avait écarté le grief tiré d'une méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, et relevé qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la conformité de la loi aux stipulations d'un accord international, ils soutiennent qu'il appartient au Juge judiciaire de vérifier la conformité de ces dispositions aux prescriptions de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.
Ils font valoir le caractère interprétatif de l'article 87-II de la loi du 12 Avril 1996, et que les règles de droit applicables à la solution du litige ont été modifiées rétroactivement, de sorte qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable.
Ils réclament donc la déchéance des intérêts, l'offre préalable ne
comportant pas le tableau d'amortissement, invoquant le caractère d'ordre public des dispositions de l'article L 313-16 du Code de la Consommation ; ils font valoir que le taux d'intérêt se trouvait beaucoup trop élevé, notamment lorsque le ralentissement de l'économie a entraîné une baisse du taux en question, et qu'ils ont été trompés par l'indication d'un taux plus faible que celui pratiqué.
La Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts ( B.R.E.D. ) a conclu le 12 Avril 1999 en dernier lieu, après avoir demandé le 17 Novembre 1998 la capitalisation des intérêts.
Elle demande à la Cour la confirmation du Jugement, de débouter M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner au paiement d'une somme de 7.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens.
Elle invoque les dispositions de l'article 87-1 de la Loi du 12 Avril 1996 pour soutenir l'irrecevabilité de la demande.
Elle fait valoir ensuite au sujet du taux effectif global que M. et Mme X... ont toujours eu connaissance du coût du crédit, du montant des échéances et nécessairement du taux réellement appliqué, de sorte que les conditions de l'offre n'ont pas été modifiées, et que l'inexactitude de la mention figurant à ce sujet sur l'offre résulte d'une simple erreur matérielle.
Laissant la Cour se prononcer sur la question des droits de M. et Mme X... à un procès équitable, elle souligne que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts relève, de jurisprudence constante, du pouvoir discrétionnaire du Juge, et soutient que M. et Mme X... font preuve d'une évidente mauvaise foi, cherchant à se soustraire à leurs obligations contractuelles, et ayant tout mis
en oeuvre pour la priver d'éventuels recours contre la caution.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 6 Octobre 2000. C E C I E T A N T E X P O G... E,
Considérant que la B.R.E.D. n'a pas opposé d'exception de prescription; que les observations faites par les appelants au sujet des considérations faites par le Jugement entrepris sur le délai écoulé avant que ceux-ci décident d'intenter cette action sont par conséquent sans objet ; SUR L'APPLICATION DE L'Article 87-1 de la Loi n°96-314 du 12 Avril 1996
Considérant tout d'abord qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X... ont accepté le 17 Janvier 1984 une offre de prêt, ni que le tableau d'amortissement au sens des dispositions de l'article L 312-8 du Code de la Consommation n'était pas annexé à l'offre, mais adressé par lettre en date du 9 Avril 1984 ;
Que le prêt ayant été souscrit avant le 31 Décembre 1994, les dispositions de l'article 87-1 de la Loi du 12 Avril 1996, qui précisent, sous réserves des décisions de justice passées en force de chose jugée, que les offres sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi le cas échéant que les modalités de leur variation, ont vocation à s'appliquer ;
Considérant que suivant l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement...par un Tribunal...qui décidera...des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil...";
Que le législateur ne peut se voir interdire de prendre en matière civile de nouvelles dispositions à portée expressément rétroactive ;
Que M. et Mme X... soutiennent n'avoir pu bénéficier d'un procès équitable, dans la mesure où l'intervention critiquée aurait eu pour effet de modifier rétractivement les règles de droit applicables à la solution des instances engagées ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la disposition critiquée faisait notamment suite à la décision de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation rendue le 20 Juillet 1994, exigeant que l'échéancier porte indication, pour chaque échéance, de la part respective des intérêts et du capital ; que l'intervention du législateur ensuite tendait donc, tout en confirmant pour l'avenir l'interprétation qui avait été donnée par la Cour de Cassation des dispositions de l'article L 312-8, à limiter pourtant la portée de cette législation aux seules offres émises postérieurement au 31 Décembre 1994 ;
Considérant cependant que M. et Mme H... n'introduisaient la présente instance que par acte extrajudiciaire du 11 Avril 1997 ;
Qu'ils avaient certes mis en demeure la Banque de leur rembourser les intérêts qu'ils estimaient perçus à tort par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 Octobre 1995 ;
Considérant cependant que c'est postérieurement à la promulgation de la loi du 12 Avril 1996 que M. et Mme X... ont introduit l'instance ;
Qu'ils ne peuvent donc soutenir qu'une donnée fondamentale du litige ait pu se trouver modifiée en cours d'instance, les privant dans le cours du procès de la possibilité de faire valoir ainsi un moyen qu'ils auraient pu légitimement croire de nature à faire triompher leur point de vue ;
Considérant par conséquent que la Cour écartera le moyen tendant à exclure l'application à la présente instance des dispositions de
l'article 87-1 de la loi du 12 Avril 1996 ; SUR LA DECHEANCE DES INTERETS
Considérant que nonobstant l'absence de tableau d'amortissement, les emprunteurs avaient connaissance du montant des échéances, de leur périodicité, mensuelle, et de la durée du prêt, soit 120 mois, lorsque l'offre était soumise à leur acceptation ;
Que l'offre est donc réputée régulière au regard des dispositions de l'article L 312-8 2° ;
Qu'en revanche, il n'est pas sérieusement contesté, la Banque invoquant à ce sujet une erreur matérielle, que le taux effectif global d'intérêt mentionné dans l'offre, soit 17 %, ne correspondait pas à la réalité ; que l'acte authentique, dont les dispositions ne sauraient en tout état de cause être invoquées, puisque c'est à la date de soumission de l'offre qu'il convient d'apprécier l'information des emprunteurs, s'il fait état d'un taux effectif global de 17,50 %, ne présente pas sa décomposition, en intérêt, frais, commissions ou rémunérations de toute nature, au sens des dispositions de l'article L 313-1 du Code de la Consommation, pas plus que l'offre, pour le pourcentage prétendûment erroné;
Qu'eu égard à la date de signature du prêt considéré, cette différence d'un demi-point au niveau du taux d'intérêt était de nature à compromettre le caractère éclairé de l'acceptation que M. et Mme X... donnaient, contrairement à ce que la décision entreprise a cru pouvoir considérer, intérêt au taux de 17% n'ayant été réclamé qu'au titre des intérêts moratoires ;
Que les dispositions de l'article L 312-33 du Code de la Consommation relatives à la déchéance des intérêts sont en conséquence applicables ; que c'est de manière erronée que les Premiers Juges ont estimé qu'il ne pouvait être exigé une fixation intangible du taux effectif global, alors que les frais, commissions ou rémunérations visés à
l'article L 313-1 OE 1 ne correspondent pas aux charges liées aux garanties assortissant éventuellement le prêt, et aux honoraires d'officiers ministériels, qui n'ont effectivement pas à figurer au titre du taux effectif global, lorsqu'ils ne peuvent être déterminés avec précision ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé ;
Que la B.R.E.D. se borne à demander le rejet de la demande, sans former de demande subsidiaire quant à la portée de la déchéance ;
Que la Cour prononcera la déchéance pour la totalité des intérêts, en considération du caractère substantiel de la défaillance de la Banque dans l'information due à M. et Mme X... ; SUR LE MONTANT RÉCLAMÉ A TITRE DE RESTITUTION
Considérant, eu égard au fait que les Premiers Juges, ayant retenu l'existence d'un titre, constataient la créance de la Banque, que M. et Mme X... demandent le remboursement de la somme de 89.952,80 francs, au titre des intérêts déjà perçus ;
Que cette somme, dont le calcul était détaillé dans la mise en demeure adressée le 12 Octobre 1995 à la B.R.E.D., n'est pas contesté dans son quantum, qui représente la différence existant entre le montant des sommes versées et le capital emprunté ;
Qu'il y sera fait droit, avec intérêts au taux légal à compter de la date demandée du 16 Octobre 1995 ;
Qu'en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, les intérêts échus depuis plus d'une année sur cette somme seront capitalisés à la date des premières conclusions d'anatocisme, soit du 12 Novembre 1998, et formeront eux-mêmes intérêts au taux légal, et ce jusqu'à parfait paiement ; SUR LES AUTRES DEMANDES
Que M. et Mme X... ne sont pas fondés à réclamer une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dans la mesure où ils sont eux-mêmes à l'origine de la présente instance ; que s'ils
entendent ainsi évoquer l'intervention d'un officier ministériel pour dresser un état liquidatif préalablement à une saisie immobilière, aucune justification n'en est donnée ; qu'enfin, s'il s'agit pour eux d'évoquer une intervention du créancier auprès de la caution, M. et Mme X... ne peuvent bien évidemment plaider par procuration ;
Que la demande reconventionnelle tendant à l'allocation de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée ;
Considérant que les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel seront laissés à la charge de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôt ;
Qu'il serait inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause, de laisser à M. et Mme X... la charge de leurs frais irrépétibles ; que la B.R.E.D. sera condamnée à leur verser la somme de QUINZE MILLE FRANCS ( 15.000 f ) 2.286,74 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
P A R C E G... M O T I F G... ,
Statuant par décision contradictoire,
REOEOIT M. et Mme X... en leur appel,
Vu les dispositions des articles L 312-8 et 33 du Code de la Consommation,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau en conséquence,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'application à la présente instance des dispositions de l'article 87-1 de la loi du 12 Avril 1996 ;
CONSTATE l'irrégularité de l'offre quant à la mention portée au sujet du taux effectif global ;
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts à percevoir les intérêts convenus,
Condamne la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts au paiement à M. et Mme X..., à titre du remboursement du trop perçu, de la somme de QUATRE VINGT NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE DEUX FRANCS QUATRE VINGT CENTIMES ( 89.952,80 f ) 13.713,22 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 16 Octobre 1995,
Condamne la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts au paiement à M. et Mme X... de la somme de QUINZE MILLE FRANCS ( 15.000 f ) 2.286,74 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts au paiement des dépens exposés en première instance et en appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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