Cour d'appel d'Orlans, du 13 octobre 2000

Cour d'appel d'Orlans, du 13 octobre 2000

97/00436

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOLENNELLE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DUTHOIT-DESPLANQUES la SCP LAVAL-LUEGER 13/10/2000 ARRÊT du : 13 OCTOBRE 2000 N° : N° RG : 97/00436 DÉCISION DE LA COUR : CONFIRMATION DÉCISION DE PREMIERE INSTANCE : T.I. PARIS en date du 28 Février 1989 PARTIES EN CAUSE ALLIANZ VIA 2-4, Av. du Général de Gaulle 94672 CHARENTON-LE-PONT CEDEX BANQUE NIOEOISE DE CRÉDIT 17, Avenue Jean Médecin 06000 NICE SOCIETE DE DROIT ETRANGER BRITISH AND FOREIGN MARINE 32, Rue le Peletier 75002 PARIS COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES "CAMAT" 9, Rue des Filles St Thomas 75002 PARIS SOCIETE DE DROIT ETRANGER CENTO HISPANO DE ASEGURADORES AVDA Diagonal 4731 Edificio Chasyr 08036 BARCELONE (ESPAGNE) SOCIETE COMMERCIAL UNION ASSURANCE 125, Rue du Président Wilson 95293 LEVALLOIS PERRET CEDEX SOCIETE GUARDIAN ROYAL EXCHANGE 20, Rue Jacques Daguerre 92568 RUEIL-MALMAISON SOCIETE DE DROIT ETRANGER ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI La Fondaria Assicurazioni Via Lorenzo il Magnifico - FLORENCE (ITALIE) SA L'ALSACIENNE 1, Allée du Wacken 67000 STRASBOURG SA COMPAGNIE D'ASSURANCE I.A.R.D. LE CONTINENT 62, Rue de Richelieu 75015 PARIS SA NATIONALE SUISSE COMPAGNIE FRANCAISE ASSURANCE 79-81, Rue de Clichy 75009 PARIS SA NAVIGATION ET TRANSPORT 1, Quai Georges V 76600 LE HAVRE SOCIETE DE DROIT ETRANGER LA NEUCHATELOISE 2, Rue de Monruz 2002 NEUCHATEL (SUISSE) SOCIETE EN NOM COLLECTIF NORWICH UNION 1, Rue de l'Union 92500 RUEIL-MALMAISON SOCIETE DE DROIT ETRANGER POHJOLA Lapinmaentie 1 SF00300 - HELSINKI (FINLANDE) SA POOL GAN MALVERN 26, Rue Laffitte 75009 PARIS SA ASSURANCES RHONE MEDITERRANEE 7, Rue Bailly de Suffren 13001 MARSEILLE SOCIETE DE DROIT ETRANGER SIRIUS INSURANCE Nybrokajen 15, S - 11148 STOCKHOLM (SUEDE) SOCIETE UNION ET PHENIX ESPAGNOL 86, Boulevard Haussman 75008 PARIS Représentées par la SCP DUTHOIT-DESPLANQUES, Avoués à la Cour Ayant pour Avocat Maître Philippe GODIN du Barreau de PARIS DEMANDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

D'UNE PART Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA X... 20, Avenue de Ségur 75007 PARIS représenté par la SCP LAVAL-LUEGER (avoués à la Cour) Ayant pour Avocat la SCP SERNIN-LEMMAN du Barreau de PARIS DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI D'AUTRE PART PARTIES INTERVENANTES : Société A.G.F. MAT 23 Rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS Société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS 1 Quai Georges V 76600 LE HAVRE Représentées par la SCP DUTHOIT-DESPLANQUES (Avoués à la Cour) ayant pour avocat Maître Philippe GODIN du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION de SAISINE devant la COUR DE RENVOI EN DATE DU 17 Février 1997 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 21.12.1999 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Dominique TAY, Président de Chambre, Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Conseiller, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller, Madame Françoise ALBOU-DUPOTY, Conseiller. Greffier : Madame Elisabeth Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2000, ont été entendus : Monsieur Dominique TAY, Président de Chambre, en son rapport, les avocats des parties en leurs observations, ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 13 OCTOBRE 2000 par Monsieur Dominique TAY, Président de Chambre, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 13 ao t 1986, trois malfaiteurs dérobaient treize colis, des

boites chargées, que venait de remettre au Centre de tri de la X... de Nice Malausséna, afin de délivrance à leur destinataire à Paris, la société BANQUE NIOEOISE DE CRÉDIT ( B.N.C.).

L'administration des Postes et Télécommunications, faisant application des dispositions de l'article L.10 du Code des postes et télécommunications, proposait d'indemniser cette banque dans la limite du montant des valeurs déclarées, treize fois la somme de 7.000 francs, soit 91.000 francs. Le préjudice étant beaucoup plus conséquent, les treize boites volées contenant des lingots et pi ces d'or, la société B.N.C. était indemnisée dans la limite de 1.685.125,99 francs par les dix-huit compagnies d'assurances qui garantissaient ces envois, le préjudice restant à sa charge étant de 499.789 francs.

En réponse aux demandes indemnitaires dirigées contre l'Agent judiciaire du Trésor, tant par la société B.N.C., que par les dix-huit sociétés d'assurances subrogées, le tribunal d'instance de Paris 7° arrondissement, par un jugement du 28 février 1989, jugeait que l'administration postale avait commis une faute lourde dans l'accomplissement de sa mission, mais que cette faute, non intentionnelle, ne faisait pas échec à la limitation légale de responsabilité édictée par les dispositions de l'article L.10 du Code susmentionné, condamnait l'agent judiciaire du Trésor à payer à la société B.N.C. et aux dix-huit compagnies d'assurances demanderesses la somme de 91.000 francs, déboutait l'agent judiciaire du Trésor de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles, condamnait les dix-neuf demanderesses aux dépens.

Par son arrêt du 25 février 1993, la cour d'appel de Paris (1°chambre, section B), après avoir pris acte de l'intervention volontaire du président du conseil d'administration de la personne morale de droit public "LA X...", aux droits du service des Postes

et télécommunications, ce en application des dispositions de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990, réformait le jugement qui lui était soumis et, retenant que la faute lourde caractérisée commise par les employés du bureau de poste de Nice Malausséna était exclusive de la limitation de responsabilité, dont se prévalait LA X..., condamnait celle-ci à payer à la société B.N.C. la somme de 499.789 francs et aux assureurs de cette société, celle de 1.685.125,99 francs avec intérêts au taux légal depuis le 25 juin 1987, lesdits intérêts étant assortis, à compter du 17 septembre 1991, du bénéfice de l'anatocisme, déboutait les appelantes de leur demande d'indemnité pour frais non taxables et condamnait LA X... aux dépens de première instance et d'appel.

Cet arrêt était cassé par la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, le 8 octobre 1996, au visa de l'article L.10 du Code des postes et télécommunications, au motif qu'en statuant, comme elle le fît, la cour "pour condamner LA X... à réparer la totalité du préjudice subi par la banque et les assureurs, (en retenant qu'elle avait), en n'observant pas les consignes de sécurité, commis une faute lourde confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée, ...(avait) violé le texte susvisé".

Devant cette cour, désignée comme cour de renvoi, par leurs dernières conclusions en date du 20 décembre 1999, la société BANQUE NIOEOISE DE CRÉDIT et les dix-huit sociétés d'assurances, appelantes du jugement rendu le 28 février 1989, demanderesses devant la cour, poursuivent la réformation du jugement entrepris en lui demandant de condamner LA X... à payer à la société B.N.C. la somme de 499.799 francs et aux dix-huit compagnies d'assurances requérantes, celle de 1.685.125,99 francs, avec intérêts au taux légal depuis le 25 juin 1987, d'ordonner la capitalisation des intérêts et encore de condamner LA

X... à payer indivisément à ces dix-huit sociétés d'assurances la somme de 100.000 francs, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'avoir à supporter les dépens de première instance et d'appel, tant ceux exposés devant la cour d'appel de Paris que devant celle d'Orléans, et d'accorder, quant à ces derniers, à la S.C.P. DUTHOIT-DESPLANQUES, titulaire d'un office d'avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Par ses écritures du 8 novembre 1999, le président du conseil d'administration de LA X..., aux droits de l'Agent judiciaire du Trésor, conclut à la réformation du jugement déféré en ce que le tribunal a retenu que LA X... avait commis une faute lourde, à sa confirmation pour le surplus et requiert la condamnation in solidum de la société B.N.C. et des compagnies d'assurances appelantes d'avoir à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 50.000 francs, de même qu'avoir à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux exposés devant la Cour d'appel de Paris, et d'accorder à la S.C.P. LAVAL-LUEGER, titulaire d'un office d'avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile quant aux dépens exposés devant cette cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 1999.

Par conclusions signifiées et déposées, le 16 juin 2000, intervenaient à l'instance la SOCIETE A.G.F. MAT, aux droits des sociétés Compagnie ALLIANZ VIA et S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES "CAMAT", du fait d'une fusion absorption, ainsi que la SOCIÉTÉ GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, suite à la modification de la dénomination de la société S.A. NAVIGATION ET TRANSPORT, faisant leurs les conclusions précédemment signifiées et déposées par les sociétés Compagnie ALLIANZ VIA et "CAMAT" ainsi que par la société

NAVIGATION ET TRANSPORT. * * *

Attendu que ces dernières conclusions sont recevables nonobstant l'ordonnance de clôture ; qu'il convient de donner acte à la société A.G.F. MAT et à la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS de ce qu'elles interviennent respectivement aux lieux et places des sociétés ALLIANZ VIA, S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES "CAMAT" et S.A. NAVIGATION ET TRANSPORT ;

Attendu, ainsi que l'a retenu le tribunal, qu'il est acquis aux débats, comme cela ressort de l'enquête et de l'information qui fut suivie et clôturée par une ordonnance de non-lieu, que, contrairement aux consignes de sécurité, le portail métallique extérieur du sas d'accès aux hall de tri du courrier et salles dans lesquelles il était entreposé avait, le 13 ao t 1986, été ouvert avant que ne se présente le fourgon blindé destiné à transporter les plis chargés ; qu'il ressort de la déposition du receveur du bureau de poste de Nice Malausséna qu'il s'agissait d'une pratique non exceptionnelle, destinée à faciliter l'arrivée des convoyeurs ; qu'il est établi que, pour pénétrer dans les lieux, les malfaiteurs firent usage d'une automobile pour forcer la seconde, en bois, des portes de ce sas ; que cette ouverture prématurée du portail métallique donnant sur la voie publique, contrairement aux consignes, façon de procéder qui n'était pas inhabituelle, permit aux malfaiteurs de réussir dans leurs desseins criminels ; qu'aussi cette ouverture prématurée du portail constitue une faute lourde, caractérisant l'incapacité du service à accomplir sa mission ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce que le tribunal retint cette qualification de faute lourde ;

Attendu que les appelantes soutiennent que les dispositions de l'article L.10 du Code des postes et télécommunications ne font que prévoir une limitation de garantie, en cas de perte ou spoliation à

l'occasion d'acheminement de plis chargés confiés à la poste, en sorte que, quand bien même cette limitation de garantie est légale, la faute lourde commise par LA X... à l'occasion de cet acheminement ne peut qu'être assimilée au dol, et que, dès lors, la limitation d'indemnité ne peut produire effet ;

Mais attendu que, comme le relève LA X..., suivant les dispositions de l'article D.53 du Code des postes et télécommunications, les envois avec valeur déclarée doivent mentionner le montant des valeurs expédiées, le maximum de déclaration de valeur autorisé étant fixé par décret ; qu'encore, comme le rappelle LA X..., les tarifs d'expédition sont fonction de la valeur déclarée du pli chargé à transporter ;

Attendu que les dispositions de l'article L.10 du code susmentionné aux termes desquelles LA X... "est responsable jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret et, sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées", faisant référence à la déclaration de valeur souscrite par l'expéditeur et au maximum réglementaire des valeurs pouvant être insérées dans les envois chargés, ne prévoient pas une clause limitative de responsabilité au bénéfice de LA X..., mais précisent que l'éventuelle responsabilité de LA X... est à la mesure de l'étendue des obligations des parties, les envois sous plis chargés devant respecter une limite réglementaire, à charge pour l'expéditeur de déclarer la valeur de tels plis, LA X... n'étant pas censée connaître autrement que par cette déclaration la valeur de l'envoi qui lui est confié, valeur prise en considération pour la détermination du prix de la prestation ;

Attendu qu'en l'espèce la société B.N.C. rappelle avoir remis au bureau de poste de Nice Malausséna, le 13 ao t 1986, treize boites chargées de lingots et pièces d'or ; que cette société B.N.C. et les

compagnies d'assurances appelantes ne contredisent pas LA X... lorsque celle-ci avance qu'à la date de commission des faits le maximum de valeur autorisée était de 25.000 francs par envoi ; que la société B.N.C. et ses assureurs reconnaissent qu'avait été déclarée, pour valeur de chacune de ces treize boites chargées, la somme de 7.000 francs ; qu'aussi, c'est à bon droit que le tribunal retenait que le montant de l'indemnisation était de 91.000 francs ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que le bénéfice de l'anatocisme est de droit lorsque, comme en la cause, sont réunies les conditions mises à son application par les dispositions de l'article 1154 du Code civil ; qu'il fut sollicité par conclusions signifiées le 17 septembre 1991 ;

Attendu que les dépens ne pouvant être qu'à la charge des appelantes, demanderesses devant la présente cour de renvoi, il convient de les condamner à indemniser LA X... de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, en dernier ressort, contradictoirement, publiquement et solennellement,

Donne acte à la société A.G.F. MAT et à la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS de ce qu'elle viennent aux droits, l'une des compagnie ALLIANZ VIA et société COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES "CAMAT", l'autre, de la société NAVIGATION ET TRANSPORTS,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit que les intérêts de la somme de 91.000 francs porteront à leur tour intérêts dans les conditions des dispositions de l'article 1154 du Code civil, à compter du 17 septembre 1991,

Condamne in solidum la société BANQUE NIOEOISE DE CRÉDIT et les dix-sept sociétés d'assurances appelantes ou intervenantes à payer à LA X... la somme de VINGT CINQ MILLE francs (25.000 F.), à titre

d'indemnité pour frais non taxables,

Condamne la société BANQUE NIOEOISE DE CRÉDIT et les dix-sept sociétés d'assurances appelantes ou intervenantes aux dépens, tant ceux exposés devant la cour d'appel de Paris que ceux engagés devant cette cour,

Accorde, quant aux dépens exposés devant la cour d'appel d'Orléans, à la S.C.P. LAVAL-LUEGER, titulaire d'un office d'avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

E. Y... D.TAY

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