Cour d'appel de Paris, du 21 mars 2001

Cour d'appel de Paris, du 21 mars 2001

2000/22976

COUR D'APPEL DE PARIS 24è chambre, section C ARRÊT DU 21 MARS 2001

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/22976 Décision dont appel : Ordonnance rendue le 06/12/2000 par le Conseiller de la mise en état de la 24ème Ch - Section C de la Cour d'Appel de PARIS Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

DÉBOUTÉ DU DÉFÉRÉ DEMANDEURS EN DÉFÉRÉ : Madame X... Emmanuelle Monsieur Y... Z... ... par Maître MOREAU, avoué assistés de Maître FRAYSSE Daniel, Avocat au Barreau de BOBIGNY DÉFENDERESSE EN DÉFÉRÉ : Madame Y... A... ... par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assistée de Maître GIORDANA, Avocat au Barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Mondane COLCOMBET Conseiller : Nicole MONDINEU-HEDERER Conseiller : Jean-Louis BEAUGUITTE GREFFIER : Philippe BLAISE ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt DÉBATS : A l'audience non publique du 16 février 2001 ARRÊT Prononcé publiquement par Mondane COLCOMBET, Président, laquelle a signé la minute avec Philippe BLAISE, Greffier

&&&&&&&&&&& La Cour statue sur le déféré formé le 20 décembre 2000 par Monsieur Z... Y... et Madame Emmanuelle X... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2000 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'appel immédiat interjeté par eux du jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 17 décembre 1999. Ce jugement, statuant sur la demande de Madame Y... A... de fixation d'un droit de visite et d'hébergement sur son petit fils Julien né le 21/11/1989, a :

- avant dire droit, ordonné une enquête sociale et désigné l'enquêteur avec pour mission de recueillir des renseignements sur le contexte familial, les conditions morales et matérielles dans lesquelles la grand-mère paternelle pourrait accueillir son petit-fils et de proposer une organisation du droit de visite et d'hébergement de celle-ci,

- dit que le dossier reviendra à la conférence de mise en état dès le dépôt du rapport,

- dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale, accordé à la demanderesse un droit de visite à l'égard de son petit-fils, Julien, qui s'exercera au domicile des parents de celui-ci le dimanche 26/12/1999 de 14H à 17H et le premier dimanche de chaque mois de 14H à 17H,

- réservé les dépens. Monsieur Z... Y... et Madame Emmanuelle X... faisant valoir que le premier juge s'est prononcé sur une partie du principal en accordant d'ores et déjà à la grand-mère un droit de visite sur son petit fils et, en ordonnant une enquête sociale uniquement en vue d'élargir ce droit de visite en un droit de visite et d'hébergement, que bien que cela ne soit pas repris au dispositif de sa décision, a rejeté leur demande de sursis à statuer et d'expertise psychiatrique, demande à la Cour de :

- les recevoir en leur déféré et les y déclarer bien fondés,

- déclarer leur appel recevable s'agissant d'une décision mixte,

- rejeter l'incident soulevé par Madame A... Y...,

- la condamner aux dépens de l'incident et du déféré ainsi qu'au paiement de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame A... Y... demande à la Cour, au vu des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, de :

- déclarer le déféré de Monsieur Z... Y... et Madame Emmanuelle X... recevable mais non fondée,

- confirmer en toutes ses dispositions de l'ordonnance sur incident du 6 décembre 2000,

- les condamner aux entiers dépens et au paiement de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Cela étant exposé, LA COUR Considérant qu'aux termes des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond ; Considérant que force est de constater en l'espèce que la décision dont appel, qui, dans son dispositif, a, avant dire droit, ordonné une enquête sociale et a organisé à titre de mesure provisoire une droit de visite dont il est expressément indiqué qu'il est accordé à Madame Y... A... dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale, n'a pas tranché dans le dit dispositif une partie du principal ; qu'il importe peu que cette décision ait indiqué dans ses motifs qu'il convenait de rétablir au profit de la grand-mère un droit de visite minimal et d'ordonner une enquête sociale permettant d'évaluer les possibilités d'élargissement de ce droit de visite ; qu'en effet, d'une part ce droit de visite n'a, dans le dispositif qui seul doit être pris en compte, été attribué qu'à titre provisoire jusqu'au dépôt du rapport et que d'autre part la seule formulation de la mission de l'enquêteur, laquelle au demeurant utilise le conditionnel, ne permet pas plus d'établir qu'une partie du principal a été tranchée ; Considérant enfin qu'en rejetant les demandes de Monsieur Z... Y... et Madame Emmanuelle X... de sursis à statuer et de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, la décision dont appel n'a pas là aussi tranché une partie du principal ; Considérant en définitive qu'il y a lieu de maintenir les termes de l'ordonnance du conseiller

déféré en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel immédiat interjeté par Monsieur Z... Y... et Madame Emmanuelle X... du jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 17 décembre 1999 ; Considérant qu'en raison de l'issue du litige, Monsieur Z... Y... et Madame Emmanuelle X... supporteront solidairement les dépens de l'incident et du déféré ; qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de cet article au bénéfice de Madame A... Y... ; PAR CES MOTIFS : Déclare Monsieur Z... Y... et Madame Emmanuelle X... recevables mais mal fondés en leur déféré, Maintenant les dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 décembre 2000, Déclare irrecevable l'appel immédiat interjeté par eux du jugement du 17 décembre 1999, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que Monsieur Z... Y... et Madame Emmanuelle X... supporteront solidairement les dépens d'appel, comprenant deux de l'incident et du déféré, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier

Le Président

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