Cour d'appel de Paris, du 4 avril 2001
Cour d'appel de Paris, du 4 avril 2001
2001/00019
COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A X... DU 4 AVRIL 2001
(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/00019 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 08/11/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MELUN - RG n : 2000/00442 Date ordonnance de clôture : 6 Mars 2001 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : La SOCIÉTÉ DES SERVICES RÉUNIS "S.S.R." - SARL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 16 bis avenue Arnaud de la Rochette - 77000 MELUN représentée par Maître BLIN, avoué assistée de Maître Marie-Joùlle DAUTRIAT, Toque D 590 INTIMES : Monsieur Michel Y... ... par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistés de Maître Catherine GIAFFERI, Toque C107 COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats : M. LACABARATS , magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : M. LACABARATS Z... : Mme A..., M. PELLEGRIN B... : à l'audience publique du 6 mars 2001 GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme C... X... :
contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme C..., Greffier. * * * Par ordonnance du 17 Novembre 1999 le président du tribunal de grande instance de MELUN a notamment :
fait interdiction à la SOCIÉTÉ DES SERVICES REUNIS d'utiliser par elle-même ou par tout tiers toute référence à la marque "Michel A. Y..." et à "Michel Y..." sous quelque forme que ce soit à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée huit jours après la signification ;
interdit à la SOCIÉTÉ DES SERVICES REUNIS toute référence aux mentions litigieuses sous quelque forme que ce soit , sur tout support tant dans ses publicités qu'à titre d'enseignes de marque, de dénomination sociale ou tout document commercial sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée huit jours après la signification de l'ordonnance ;
ordonné diverses mesures de publication de sa décision. Par une nouvelle ordonnance du 8 novembre 2000, le président du tribunal de grande instance de MELUN a notamment :
déclaré que le juge des référés est compétent pour liquider une astreinte prononcée par l'ordonnance du 17 Novembre 1999 ;
rejeté la demande de liquidation de l'astreinte formée pour sanctionner l'utilisation du logo et de la mention "Y..." dans les pages jaunes pour les sociétés DES SERVICES REUNIS ;
constaté que la mention "Michel A. Y..." dans l'entête d'une demande consulaire du 14 septembre 2000 constitue une violation de l'ordonnance de 1999 ;
condamné la SOCIÉTÉ DES SERVICES REUNIS à payer une astreinte de 10.000 francs pour l'infraction à l'interdiction commise le 14 septembre 2000;
interdit à la SOCIÉTÉ DES SERVICES REUNIS d'utiliser par elle-même ou par tout tiers toute référence à la marque "Eclerc" sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 30.000 francs par infraction constatée huit jours après la signification de l'ordonnance ;
interdit à la SOCIÉTÉ DES SERVICES REUNIS toute référence aux mentions litigieuses sous quelque forme que ce soit, sur tout support tant dans ses publicités qu'à titre d'enseignes de marque, de dénomination sociale ou tout document commercial, sous astreinte de 30.000 francs par infraction constatée dans les huit jours de la signification de l'ordonnance ;
ordonné diverses mesures de publication de la décision. Par conclusions du 26 février 2001, La SOCIÉTÉ DES SERVICES REUNIS demande à la cour :
de dire que le juge des référés du tribunal de grande instance de MELUN était incompétent pour liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 17 novembre 1999 et pour fixer une nouvelle astreinte ;
d'infirmer en conséquence l'ordonnance du 8 novembre 2000 ;
de renvoyer les intimés à se pourvoir devant le juge de l'exécution du tribunal de grand instance de MELUN ;
de dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une nouvelle astreinte et à parution dans les journaux ;
de condamner les intimés à lui payer la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Par conclusions du 20 février 2001 Michel Y... et la SOCIÉTÉ SEINE ET MARNE FUNÉRAIRE demandent à la cour :
de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne la fixation d'une nouvelle astreinte de 30.000 francs ainsi que la condamnation au paiement de la somme de 10.000 francs pour l'utilisation de la marque "Michel A Y..." sur la demande consulaire du 14 septembre 2000 ;
d'infirmer l'ordonnance en considérant que l'utilisation de la mention "ECLERC" sur le bandeau au dessus des trois vitrines du magasin, en partie droite extrême de la vitrine centrale sur un logo circulaire, sur la boîte aux lettres métallique, constitue trois infractions complémentaires aux interdictions émises par l'ordonnance et en conséquence condamner la SOCIÉTÉ DES SERVICES REUNIS au paiement de la somme complémentaire de 30.000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte ;
de constater en conséquence que la liquidation de l'astreinte
s'élève à la somme totale de 40.000 francs ;
de confirmer pour le surplus la décision ;
de condamner la SOCIÉTÉ DES SERVICES REUNIS à payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Sur la demande de liquidation d'astreinte Considérant que pour justifier la compétence du président du tribunal de grande instance de MELUN afin de liquider l'astreinte prononcée par sa précédente décision, Michel Y... et la SOCIÉTÉ SEINE ET MARNE FUNÉRAIRE se prévalent des dispositions des articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 491 du nouveau code de procédure civile ; Considérant cependant qu'il résulte de ces textes que le juge des référés ne peut liquider à titre provisoire une astreinte précédemment prononcée par la même juridiction que s'il reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; Considérant qu'à défaut d'une telle réserve de compétence dans l'ordonnance du 17 novembre 1999, le président du tribunal de grande instance de MELUN ne pouvait statuer sur la demande de liquidation d'astreinte dès lors qu'il avait été déssaisi de l'affaire par sa première décision et que cette demande de liquidation lui a été présentée dans le cadre d'une instance nouvelle introduite par assignation du 5 octobre 2000 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer sur ce point la décision du juge des référés et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Sur les autres demandes Considérant qu'indépendamment de ses dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte prononcée par la décision du 17 novembre 1999 qui concernait les marques ou dénominations "Michel A Y..." et "Michel Y...", l'ordonnance du 8 novembre 2000 a interdit à l'appelante, sous une nouvelle astreinte, de faire référence à la marque "ECLERC" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, aucune décision de justice n'a en l'état interdit à
Michel Y... de se prévaloir de la marque "ECLERC" qu'il a fait enregistrer auprès de l'I.N.P.I. en 1992 ; Considérant que le requérant étant en droit d'invoquer la protection due à cette marque tant qu'il n'en a pas été jugé autrement par la juridiction du fond compétente, c'est à juste titre que le juge des référés a prononcé les mesures d'interdiction et de publication critiquées en se fondant sur les énonciations d'un procès-verbal d'huissier qui a constaté le 7 septembre 2000 divers usages par S.S.R. du signe "ECLERC" et en caractérisant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'il appartiendra s'il y a lieu au juge de la liquidation de l'astreinte d'apprécier les efforts accomplis par l'appelante pour se conformer à l'injonction reçue ; que la décision attaquée doit ainsi être confirmée ; Considérant que la solution donnée au litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a interdit sous astreinte à la SOCIÉTÉ DES SERVICES REUNIS toute référence à la marque ECLERC et prescrit la publication de ce chef, L'infirme pour le surplus, Dit que le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur la demande de liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 17 novembre 1999, Renvoi de ce chef les parties à mieux se pourvoir, Rejette toutes autres demandes, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais non compris dans les dépens.
Le Greffier,
Le Président,
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