Cour d'appel de Douai, du 25 janvier 2001

Cour d'appel de Douai, du 25 janvier 2001

1998/01015

COUR D'APPEL DE DOUAI

DEUXIEME CHAMBRE

ARRET DU 25/01/2001 APPELANTE SA B. représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoué Assistée de Maître AUBRON substituant Maître MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI INTIME Monsieur X..., en liquidation judiciaire, Représenté par Maître P., es qualités de liquidateur INTERVENANT Maître PERIN, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., Représenté par Maître NORMAND Avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Geerssen, président de chambre Madame Y... et Monsieur Testut, conseillers Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS À l'audience publique du DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Madame GEERSSEN, président du chambre, a signé la minute avec Madame DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 27/10/2000 Vu le jugement rendu le 4 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de BETHUNE ; Vu la déclaration d'appel faite le 29 janvier 1998 par la B.; Vu l'assignation délivrée le 26 mars 1999 conformément aux

articles 908 et 659 du nouveau code de procédure civile à D. X... ; Vu les conclusions de la BNP déposées le 30 décembre 1999; Vu les conclusions de rapport à justice déposées par Me P., ès-qualités, le 2 mars 2000 ; Vu l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2000; La B. critique les premiers juges en ce qu'ils l'ont déboutée de sa demande relative au solde du compte de la société X..., pour lequel M. X... s'était porté caution solidaire et indivisible par acte du 12 mars 1995, et en ce qu'ils ont approuvé l'argumentation développée par celui-ci, à savoir que l'acte ne comportait pas l'identification de la caution et que le courrier n'établissait pas qu' se soit porté garant des engagements de cette société. Elle ajoute que M. X... se réfere à un état de cessation des paiements de X... déjà existant à cette date, sans le prouver, et qu'il en était l'animateur. Elle demande donc à la Cour d'une part de fixer à titre chirographaire sa créance au passif du redressement judiciaire de M. X... pour les sommes de 333.335,57 francs au titre des concours bancaires et de 37.128,29 francs au titre du solde du compte de chèque; d'autre part, de condamner Me P. ès-qualités à lui payer 10. 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile SUR

CE l.-

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 1999 la BNP a déclaré sa créance auprès de Me P. pour le passif de M.

X..., pour 303.335,57 francs, "à raison des trois engagements de caution donnés en garantie des concours bancaires de 60.000 francs, 80.000 francs et 284.151,88 francs octroyés à X..., et pour 37.128,29 francs, "à raison du solde débiteur du compte de chèques arrêté en capital et intérêts au 3 mars 1999". 2.

La B. justifie également de sa déclaration de créance auprès de Me P. pour le passif de la SARL X... (LRAR du 1er juillet 1996) à raison de 311.600,04 francs (en capitaux et intérêts au 10 juin 1996) au titre du solde débiteur du compte courant N°226-609/41. 3.

La B. a fait appel du seul chef du rejet de sa demande relative au document du 6 décembre 1996, que le tribunal a refusé de considérer comme un cautionnement valable et émanant de M. X... Z... effet, sa demande relative au solde débiteur du compte chèque personnel fut acceptée par le tribunal et elle l'a simplement actualisée tant dans sa déclaration de créance que devant la Cour pour tenir compte des intérêts échus : il y sera donc fait droit. 4.

Quant à l'écrit du 12 Mars 1996 -dont D. X... ne conteste pas qu'il l'a rédigé et signé- il figure sur le même document que la reconnaissance de dette émanant de la société X..., laquelle a été rédigée et signée par le même D. X...), il est situé juste sous le cachet de la société, il contient des références expresses à l'engagement de celle-ci la même somme, "dans les conditions ci-dessus") : le débiteur principal comme la portée du. cautionnement sont ainsi clairement identifiables et identifiés. L'absence de précision de l'identité du signataire est sans conséquence en l'espèce sur la validité dudit engagement, M. X... ayant rédigé et signé la première partie du document ès-qualités pour la société, ayant rédigé et signé la seconde à titre personnel et

n'ayant jamais dénié ses écritures. Enfin, sur l'existence d'un état de cessation des paiements de la société au moment de ces engagements, non seulement M. X... n'a pas constitué avoué devant la Cour pour maintenir et prouver ce moyen mais en outre sa qualité de dirigeant le mettait en mesure d'apprécier tant cette circonstance que le risque encouru par lui en se portant garant. Z... conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la B. relative à ce cautionnement. La demande de la B., de 333.335,57 francs, devra être réduite à 303.335,57 francs, au vu des pièces produites et de sa déclaration de créance. 5.

Les circonstances de la cause rendent équitable l'octroi à la B. d'une somme de 5.000 francs pour ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, et statuant à nouveau - fixe les créances de la B. au passif du redressement judiciaire de M. X..., à titre chirographaire, aux sommes suivantes : - 303.335,57 francs au titre des cautionnements des concours bancaires accordés à la société X... ; - 37.128,29 francs au titre du solde débiteur de son compte chèque personnel. Y ajoutant, Condamne Me P. ès-qualités, à payer à la B. la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile., Condamne Me P. ès-qualités aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, J. Dorguin I. Geerssen

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