Cour d'appel de Reims, du 22 mars 2001

Cour d'appel de Reims, du 22 mars 2001

00/00623

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS AFFAIRE N : 00/00623 ARRET N ° Prononcé publiquement le JEUDI 22 MARS 2001 par la Chambre des Appels Correctionnels sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 30 NOVEMBRE 1999. ARRÊT DU 22 MARS 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE SYNDICAT C.G.T. DE L'AUBE, dont le si ge est Place Jean Jaurès - 10000 TROYES, prise en la personne de son représentant légal Partie civile appelante, Représenté par Monsieur Marcel X..., secrétaire général Assisté de Maître LINVAL, avocat au barreau de l'Aube LE SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION BOIS, dont le si ge est 52 Rue Jaillant Deschainets - 10000 TROYES, prise en la personne de son représentant légal Partie civile appelante, Non comparant, Représenté par Maître LINVAL, avocat au barreau de l'Aube LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE, dont le si ge est 24 Boulevard Victor Hugo - 10000 TROYES, prise en la personne de son représentant légal Partie civile appelante, Non comparant, Représenté par Maître LINVAL, avocat au barreau de l'Aube LE SYNDICAT SNUHAB CGC, dont le si ge est 64 Rue Taitbout - 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal Partie civile appelante, Représenté par Monsieur Jacky Y..., Assisté de Maître LINVAL, avocat au barreau de l'Aube LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, Z... Pierre né le 11 mars 1943 à VANNES (56), fils de Jean et de LE TAREAU Lisette, de nationalité française, jamais condamné, marié, président directeur général, demeurant 34, rue du Président Kennedy - 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC Prévenu, libre Intimé Comparant en personne, Assisté de Maître LEMOULT, avocat au barreau de l'Aube COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

:

Monsieur PACAUD, Conseillers

:

Monsieur A...,

Madame B..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA C... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, qui a également prononcé sur les intér ts civils concernant le SYNDICAT SNPHLM, sur l'action publique : a renvoyé Pierre Z... du chef d'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE - INFORMATION OU CONSULTATION OBLIGATOIRE faits commis le 22 janvier 1998, à TROYES (10), (NATINF 11925), infraction prévue par les articles L.483-1 AL.1, L. 432-1, L 432-1-1, L 432-2, L 432-2-1, L 432-3, L 432-3-1, L 432-3-2, L 432-4, L 432-4-1, L 431-1-1 al. 1 du Code du travail et réprimée par l'article L.483-1 AL.1 du Code du travail, et sur l'action civile : a déclaré les syndicats CGT de l'Aube, Force Ouvri re, SNP HLM, SNUHAB CGC et Construction Bois CFDT irrecevables en leur constitution de partie civile et a laissé les dépens la charge de l'Etat. LES APPELS : Appel a été interjeté par : LE SYNDICAT C.G.T. DE L'AUBE, LE SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION BOIS, LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE, LE SYNDICAT SNUHAB CGC, le 8 décembre 1999, des dispositions pénales et civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 8 décembre 1999. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 FEVRIER 2001 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le Président en son rapport ; Pierre Z... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître LINVAL, avocat

des parties civiles, a exposé les motifs de l'appel ; Maître LINVAL, avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Maître LEMOULT, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; Le prévenu a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 22 MARS 2001 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.

a) en la forme :

Attendu que les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai légal ;

Que, sauf, s'agissant des appels des parties civiles, n'avoir pu viser les dispositions pénales du jugement, dont le Minist re public était, dans le cas présent, seul pouvoir faire appel, ces appels sont recevables ;

b) au fond : 1) sur l'action publique :

- sur la culpabilité :

Attendu qu'il est constant que Pierre Z... est, depuis le 6 janvier 1997, Directeur Général de la Société Anonyme H.L.M. "MON LOGIS", laquelle employait, à la date des faits, 192 salariés et comportait un comité d'entreprise ;

Que la Société MON LOGIS était soumise, notamment, aux dispositions de l'article L.434-6 du Code du Travail, lesquelles décident que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L.432-4 alinéas 9 et 13 du même Code ;

Attendu que, traditionnellement, le comité d'entreprise de MON LOGIS avait recours, pour l'analyse des comptes annuels, aux services d'un expert-comptable, le cabinet d'expertise comptable "SYNDEX" étant

toujours mandaté à cet effet ;

Que, dans cette perspective, l'ordre du jour de la réunion plénière du 22 janvier 1998 du comité d'entreprise de MON LOGIS, établi, le 16 janvier précédent conjointement par Monsieur Z..., ès-qualités de Président, et par la secrétaire du C.E., comportait un point n 11 : "mandatement du cabinet SYNDEX pour l'expertise annuelle de l'exercice 1997" ;

Attendu qu'il est avéré que, lorsque, le 22 janvier 1998, le comité d'entreprise a abordé le point n 11 de son ordre du jour, Monsieur Z... a pris la parole pour et faire valoir que la société était déjà contrôlée de multiples manières et pour dire qu'il considérait qu'un contrôle de plus générait une dépense "un petit peu..., on ne peut pas dire choquante..., mais enfin ça ne sert pas à grand chose..." ;

Qu'au terme de son intervention, Monsieur Z... a fait au comité d'entreprise la "proposition" suivante :

"Le coût d'une mission SYNDEX est d'à peu près 120.000 frs, moi, je suis prêt à consacrer les 2/3 de ce coût prévisionnel au versement d'une prime à tous les salariés de cette maison. C'est-à-dire que je suis prêt à consacrer 80.000 frs au versement d'une prime égale à chaque salarié de cette maison. Mais c'est à vous d'en décider..." ; Attendu que, pour entrer en voie de relaxe à l'égard de Monsieur Z..., auquel la prévention reprochait "d'avoir à TROYES, le 22/01/1998, apporté une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la SA MON LOGIS, en tant que directeur général de la SA MON LOGIS, en subordonnant l'obtention d'une prime par les salariés au rejet d'une proposition d'expertise comptable en vue de l'examen annuel des comptes, prévue par l'article L.434-6 du Code du Travail, lors du vote du comité d'entreprise sur la proposition

d'expertise comptable", les premiers juges ont retenu que l'infraction d'entrave n'était constituée ni en son élément matériel, ni en son élément intentionnel ;

Mais, attendu qu'en faisant la proposition incriminée, Monsieur Z..., qui, peu avant que le vote n'ait lieu, déclarait encore : "ça fait dépenser 120.000 frs inutilement à l'entreprise. Pour être tout à fait clair c'est comme si vous preniez 120.000 frs en billets de banque et que vous les déchiriez dans la rue", ne demandait plus au comité de se prononcer ou non en faveur du mandatement du cabinet SYNDEX ;

Qu'il a utilisé son pouvoir de direction et les moyens financiers découlant de sa qualité d'employeur pour que les représentants du personnel se prononcent, soit pour le mandatement du cabinet SYNDEX, soit pour l'octroi d'une prime à tous les salariés ;

Que le prévenu, non seulement a modifié unilatéralement l'ordre du jour, mais en outre a exercé des pressions afin d'éviter le mandatement d'un expert, en exprimant à ce point si nettement sa désapprobation qu'il proposait de but en blanc d'affecter gracieusement aux salariés eux-mêmes la plus grande partie de la somme destinée à faire face à la dépense litigieuse ;

Attendu que, ce faisant, Monsieur Z... a sciemment porté atteinte aux prérogatives du comité, lequel était, juridiquement, seul à avoir qualité pour apprécier l'utilité du recours à l'expert-comptable, et dont les choix, dans le cas de figure considéré, devaient s'imposer à l'employeur, sans possibilité pour ce dernier de les remettre en cause ;

Que, le délit étant donc parfaitement constitué en tous ses éléments, il convient d'infirmer le jugement et d'entrer en voie de condamnation contre l'intéressé ;

- sur la peine :

Attendu qu'en raison de la nature des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, il convient de condamner Pierre Z... à une amende de 10.000 francs ; 2) sur l'action civile :

Attendu que, déjà critiquable en ce qu'il avait déclaré les parties civiles irrecevables, alors qu'il convenait de les débouter de leurs demandes, le jugement doit être, en conséquence de son infirmation sur l'action publique, infirmé en toutes ses dispositions civiles qui concernent les parties civiles appelantes ;

Et, attendu que l'infraction commise par Pierre Z... est une faute, laquelle a directement porté atteinte aux intérêts dont les organisations syndicales parties civiles ont en charge la défense ;

Que la Cour dispose, au vu du dossier et des débats, des éléments d'appréciation suffisants pour décider qu'en réparation des conséquences dommageables des seuls agissements du prévenu et dont ce dernier sera déclaré entièrement responsable, Monsieur Z... sera condamné à payer à chacune des parties civiles appelantes une somme de 1.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'à raison de sa faute, Pierre Z... a contraint les parties civiles, pour faire entendre leurs voix et voir défendre leurs intérêts, à exposer, en première instance, puis devant la Cour, des frais non répétibles dont l'équité s'oppose à ce qu'ils restent entièrement à leur charge ;

Qu'au vu du dossier et des débats, il y a lieu de condamner le prévenu à payer à chaque partie civile appelante une indemnité de 2.000 francs en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement ;

DECLARE les parties civiles irrecevables faire appel des dispositions pénales du jugement ;

DECLARE, pour le surplus, les appels recevables en la forme ;

Au fond,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau, - Sur l'action publique :

DECLARE Pierre Z... coupable d'avoir à TROYES, le 22/01/1998, apporté une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la SA MON LOGIS, en tant que directeur général de la SA MON LOGIS, en subordonnant l'obtention d'une prime par les salariés au rejet d'une proposition d'expertise comptable en vue de l'examen annuel des comptes, prévue par l'article L.434-6 du Code du Travail, lors du vote du comité d'entreprise sur la proposition d'expertise comptable (ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE - INFORMATION OU CONSULTATION OBLIGATOIRE, Natinf 11925 ),infraction prévue et réprimée par les articles L.483-1, L 432-1, L 432-1-1, L 432-2, L 432-2-1, L 432-3, L 432-3-1, L 432-3-2, L 432-4, L 432-4-1, L 431-1-1 al. 1 du Code du Travail, réprimée par l'article L.483-1 du Code du Travail ;

En répression,

CONDAMNE Pierre Z... à une amende de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) ;

DIT que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale ;

DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 800 francs (HUIT CENTS FRANCS) dont est redevable le condamné

; - Sur l'action civile :

DECLARE Pierre Z... entièrement responsable du préjudice subi par le Syndicat C.G.T. de l'Aube, par le Syndicat C.F.D.T. Construction Bois, par le Syndicat F.O de l'Aube et par le Syndicat S.N.U.H.A.B-C.G.C. à la suite des faits commis par lui, le 22 janvier 1998, lors de la réunion plénière du comité d'entreprise de la société MON LOGIS ;

CONDAMNE Pierre Z... à payer à chacune des organisations syndicales citées ci-avant, à titre de dommages-intérêts, une somme de 1.000 francs MILLE FRANCS, soit 152,45 euros (CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) ;

CONDAMNE, en outre, Pierre Z... à payer à chacune de ces mêmes parties, au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, une somme de 2.000 francs DEUX MILLE FRANCS, soit 304,90 euros (TROIS CENT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) ;

REJETTE comme mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ;

En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

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